Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANTE
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. HORIBA FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L050, ayant pour avocat plaidant Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [R] a été engagée par la société Jobin Yvon par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2000 en qualité de responsable comptabilité et finances, statut cadre.
En 2016, la société Jobin Yvon a fusionné avec la SARL Horiba France. A la suite de cette fusion, la nouvelle société est devenue la société Horiba France SAS, ci-après la société.
En dernier lieu, Mme [R] occupait le poste de directeur financier, statut cadre.
Fin janvier 2017, Mme [R] s'est plainte auprès de son employeur d'une discrimination salariale.
Par lettre du 15 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 février 2017.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête du 28 février 2017 réceptionnée le 2 mars 2017 en rappel de salaire fondé sur la discrimination salariale et en annulation de la procédure de licenciement engagée le 15 février 2017.
Par lettre du 2 mars 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 12 juillet 2019 rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment :
- constaté qu'une discrimination salariale fondée sur le sexe est intervenue au préjudice de Mme [R] à compter de septembre 2016 ;
- condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 13 117,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à février 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 ;
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] ;
- ordonné la réintégration de Mme [R] dans son emploi de directeur financier de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe d'un montant minimum de 8 461,54 euros, outre une prime annuelle versée semestriellement égale à 8,35% de la rémunération brute prorata temporis ;
- condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 100 131,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à décembre 2018 outre celle de 10 013,18 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
ledit jugement ayant été notifié aux parties le 23 août 2019.
La société a adressé le 5 septembre 2019 à l'avocat de Mme [R] un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 54 058,96 euros en exécution du jugement.
Elle a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2019, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 19/9245.
Par lettre du 1er octobre 2019, la société a demandé à Mme [R] de lui indiquer si elle avait liquidé ses droits à la retraite, ce à quoi l'intéressée a répondu le 10 octobre suivant en l'interrogeant sur les conditions dans lesquelles elle comptait la réintégrer et en précisant les moyens dont elle avait besoin à cet effet.
Par lettre recommandée adressée le 22 octobre 2019, la société a demandé à Mme [R], dans l'hypothèse où sa situation personnelle ne ferait pas obstacle à l'exécution du jugement, de réintégrer son poste et lui a proposé de l'accueillir le 4 novembre suivant. Par courriel du 4 novembre 2019, Mme [R] a indiqué ne pas avoir demandé pour l'instant l'exécution de la décision, invoquant notamment que la société avait relevé appel du jugement, qu'un salarié occupait son poste, que les parties s'étaient engagées dans un processus de médiation et qu'une visite médicale de reprise était nécessaire.
Une médiation a été ordonnée le 12 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état.
Le 15 janvier 2020, la société a notifié des conclusions de désistement d'instance. Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement et constaté l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 19/9245.
Dans l'intervalle, par lettre du 17 janvier 2020, la société a informé Mme [R] de sa réintégration à son poste de directeur financier, en lui précisant les conditions de celle-ci et qu'elle était attendue le 27 janvier suivant.
Mme [R] a, par requête du 23 janvier 2020 reçue le 24 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en paiement des salaires dus pour la période postérieure au 1er janvier 2019.
Elle s'est présentée le 27 janvier 2020 et a écrit le même jour à la société pour dénoncer les conditions de son accueil et pour indiquer que sauf contrordre écrit du président de la société, elle ne viendrait pas au siège de l'entreprise.
Par lettre du 17 février 2020, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur.
Sollicitant notamment la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] a de nouveau saisi cette même juridiction le 21 février 2020.
Le conseil de prud'hommes de Longjumeau a, par jugement du 7 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :
- ordonné la jonction des affaires RG 20/00063 et 20/00117 ;
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R], en date du 17 février 2020, produit les effets d'une démission ;
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [R] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 juin 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 12 mai 2021.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société de toutes ses réclamations, fins et conclusions, notamment sa demande de production de documents 'qui n'a rien exclusive du présent litige et constitutive d'une atteinte à la vie privée' ;
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le juge départiteur en bureau de jugement de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, devenu définitif à l'égard de la société en ce qui concerne : 'l'annulation du 2 mars 2017", le paiement des salaires dans leur intégralité chargés et la réintégration, outre les principes et la condamnation qu'il comporte,
Vu le refus de réintégration opposé par deux fois à la société et essentiellement le 27 janvier 2020 alors même que Mme [R] s'était présentée pour reprendre son emploi à la demande écrite de son employeur,
Vu la violation délibérée des éléments essentiels du contrat de travail (discrimination sexiste - non-paiement des salaires - refus de fournir le travail à la salariée),
Vu la prise d'acte de la rupture notifiée par Mme [R] le 17 février 2020 aux torts et griefs de son employeur,
- juger que la rupture du contrat de travail, en raison des fautes graves de l'employeur (violation du contrat, de la loi et de la Constitution) doit prendre les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à tous égards ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 197 760 euros à titre de rappels de salaire,
* 19 776 euros au titre des congés-payés afférents,
* 66 600 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 6 660 euros au titre des congés-payés sur préavis,
* 35 201,34 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle (solde),
* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière,
* 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) comme il est dit à l'article 1154 du code civil à compter du 23 janvier 2020 s'agissant des salaires, et à compter du 20 février 2020 pour les indemnités légales et conventionnelles ;
- condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- prendre acte des multiples refus de Mme [R] de communiquer tout élément permettant de justifier de sa situation depuis sa sortie des effectifs le 3 septembre 2017 ;
- juger que Mme [R] a liquidé ses droits à la retraite au cours du dernier trimestre de l'année 2017, soit à compter du 1er octobre 2017 faute pour Mme [R] de communiquer une date précise ;
- juger que la réintégration de Mme [R] au sein de la société, en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2019, est de facto impossible et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 17 février 2020 est dès lors sans objet ;
- juger que la seule indemnisation à laquelle Mme [R] peut prétendre, à la suite de son licenciement jugé nul, correspond à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite ;
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, notamment de salaire, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
- juger que Mme [R] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour la période postérieure à la liquidation de ses droits à la retraite, intervenue au cours du dernier trimestre de l'année 2017, cette date devant être fixée au 1er octobre 2017, faute pour Mme [R] d'indiquer une date précise ;
- juger que le fait générateur de la rupture du contrat de travail de Mme [R] est son départ à la retraite ;
en conséquence,
- condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 81 576,29 euros bruts, outre 8 157,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, ce montant demeurant à parfaire, compte tenu de la date exacte à laquelle Mme [R] a liquidé ses droits à la retraite ;
- condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 51 754,69 euros bruts correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont a été déduit le montant correspondant à l'indemnité de départ à la retraite qu'aurait dû percevoir l'intéressée ;
à titre subsidiaire,
si la cour ne devait pas juger que Mme [R] a liquidé ses droits à la retraite au dernier trimestre de l'année 2017 et que ses demandes sont dès lors sans objet :
sur les demandes en lien avec la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [R]
- juger que la société n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] ;
- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 59 592,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 959,25 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 68 677,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement réglée en septembre 2017 ;
sur les demandes au titre des salaires
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 23 août 2019 :
- donner acte à la société qu'elle reconnaît devoir une indemnisation correspondant aux salaires de cette période ;
- prendre toutefois acte du refus de Mme [R] de communiquer tout élément permettant de justifier de sa situation et de la perception d'éventuels revenus de remplacement ;
en conséquence,
- débouter Mme [R] de sa demande de versement de salaires ;
pour la période postérieure au 23 août 2019 :
- juger que Mme [R] ne s'est pas mise à la disposition de son employeur à compter du 23 août 2019 mais que, au contraire, elle a délibérément refusé de réintégrer son poste de directeur financier ;
en conséquence,
- débouter Mme [R] de sa demande de paiement de salaire pour la période postérieure au 23 août 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour retenait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [R] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 25 384,62 euros bruts ;
- juger que Mme [R] ne justifie aucunement d'un préjudice 'moral et de carrière' ;
en conséquence,
- débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière ou, à tout le moins, en limiter le montant à 1 euro symbolique ;
si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de versement de salaire pour la période postérieure au 31 décembre 2018 :
- juger que le salaire mensuel devant être versé à Mme [R] est celui fixé par le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 12 juillet 2019, soit 8 461,54 euros bruts ;
en conséquence,
- limiter la condamnation de la société à :
* 65 374,09 euros bruts pour la période courant du 1er janvier 2019 au 23 août 2019,
* 49 239,21 euros bruts pour la période courant du 24 août 2019 au 17 février 2019 ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [R] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de la société à :
* payer la somme de 46 400 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2018 et 2019, outre 4 640 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* appliquer un salaire mensuel de référence fixé à 11 100 euros bruts,
* payer une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un nouveau salaire de référence ;
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] à verser à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes réclamées à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Mme [R] soutient que l'annulation de son licenciement et la réintégration prononcée par le jugement du 19 juillet 2019, devenu définitif, imposaient sa réintégration effective et le versement de ses salaires à compter du 1er janvier 2019 sans conteste possible et sans aucune déduction qu'il s'agisse d'un revenu professionnel ou d'un revenu de substitution, même au titre d'une pension de retraite. Elle avance que cette demande faite en application dudit jugement est indifférente à la justification ou non d'un préjudice. Elle conteste que son éventuel départ en retraite puisse empêcher sa demande de réintégration, d'autant qu'un salarié peut cumuler une retraite et un emploi. Elle fait valoir que lorsque la nullité du licenciement est encourue sur la base de la violation d'un principe garanti constitutionnellement, la totalité du salaire est due et non une indemnité sous déduction des revenus de substitution et que le principe de non discrimination entre les hommes et les femmes est expressément garanti par la Constitution. Elle prétend que la société ne lui a en réalité jamais demandé de réintégrer la société en novembre 2019 et en veut pour preuve qu'elle n'aurait pas répondu à son courrier par lequel elle indiquait qu'en préalable, l'employeur devait clarifier la situation. Elle prétend aussi que lorsqu'elle s'est présentée le 27 janvier 2010, elle n'était pas attendue et que rien n'avait été préparé pour rendre ses fonctions effectives. Elle affirme que finalement l'employeur lui a demandé de rester chez elle.
Ainsi elle s'estime fondée à réclamer les sommes suivantes :
- prime contractuelle pour 2018 et 2019 : 23 200 euros (moyenne sur les 5 dernières années) x 2 = 46 400 euros, outre les congés payés à hauteur de 4 640 euros,
- au titre de la rémunération de base pour l'année 2019 : 11 100 euros ((110 000,02 euros + 23 200 euros)/12) x 12 = 133 200 euros, outre les congés payés pour 13 320 euros,
- au titre de la rémunération de base pour l'année 2020 (du 1er janvier au 17 février) : 11 100 euros x 48/30 = 17 160 euros, outre les congés payés pour 1 716 euros,
soit au total la somme de 197 760 euros à titre de rappel de salaire et celle de 19 776 euros au titre des congés payés afférents.
A titre principal, la société se prévaut de l'impossibilité d'une réintégration en cas de liquidation des droits à la retraite et invoque qu'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite et qui ne peut pas être réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ en retraite. Or, elle fait valoir qu'il a été porté à sa connaissance que Mme [R] avait liquidé ses droits à la retraite au cours du quatrième trimestre 2017 et qu'en dépit de ses demandes et sommation de communiquer, cette dernière n'a jamais justifié de sa situation. Elle déduit de ce refus systématique de Mme [R] que son départ en retraite ne fait aucun doute, le situant au 1er octobre 2017, ajoutant d'ailleurs que Pôle emploi n'a formé aucune demande de remboursement auprès d'elle en dépit de la condamnation figurant dans le jugement du
12 juillet 2019. Ainsi, selon elle, la demande de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2019 ne peut qu'être rejetée.
A titre subsidiaire, elle invoque que Mme [R] n'a jamais eu la volonté de réintégrer son poste après la notification du jugement faite le 23 août 2019 et qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès d'elle à cet effet. Elle soutient que bien que tout ait été préparé en vue de son accueil, Mme [R] ne s'est pas présentée le 4 novembre 2019, refusant de réintégrer son poste. Elle fait valoir qu'en janvier suivant, elle n'a pas souhaité procéder à d'inutiles préparatifs dans l'hypothèse où Mme [R] aurait maintenu son refus mais que si celle-ci n'avait pas quitté les lieux aussi rapidement le 27 janvier 2020, avant la fin de la matinée, elle aurait pris les mesures appropriées pour assurer sa réintégration effective. Elle affirme que dès son arrivée ce jour-là dans ses locaux, Mme [R] a été conviée à une réunion d'équipe et conteste lui avoir demandé de rester chez elle, de même que son poste aurait été occupé. Elle en déduit ne devoir aucun salaire postérieurement au 23 août 2019.
S'agissant de la période antérieure au 23 août 2019, elle ne conteste pas être redevable des salaires entre les 1er janvier et 23 août 2019 mais soutient que ceux-ci sont dus sous déduction des revenus de remplacement perçus, ainsi que la jurisprudence le retiendrait et comme la décision du 12 juillet 2019 l'aurait jugé. Or elle fait valoir que le montant réellement dû ne peut être connu faute pour Mme [R] de communiquer les éléments permettant de justifier de sa situation. Elle s'oppose également au paiement des salaires au delà du 23 août 2019 pour la même raison.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le montant réclamé dans la mesure où Mme [R] se base sur un salaire de 11 100 euros brut, compte tenu d'une prime, alors que le jugement du 12 juillet 2019 a fixé le salaire mensuel de référence à 8 461,54 euros brut. Dès lors, elle demande à la cour de limiter sa condamnation à 65 374,09 euros brut pour la période du 1er janvier 2019 au 23 août 2019 et à 49 239,21 euros brut pour celle du 24 août au 17 février 2020.
En tout état de cause, elle soutient que la demande en paiement de la somme de 46 400 euros bruts pour 2018 et 2019 et des congés payés afférents et celle visant à appliquer un salaire mensuel de référence de 11 100 euros se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2019 devenu définitif.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette règle s'applique aux fins de non-recevoir.
L'autorité de chose jugée invoquée par la société dans le corps de ses conclusions constitue une fin de non-recevoir. Or le dispositif des écritures de la société ne contient aucune demande visant à déclarer irrecevable ou partiellement irrecevable la demande en rappel de salaire de Mme [R]. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir qu'elle n'est pas tenue de relever d'office.
Sur le fond, il convient de rappeler que le jugement du 12 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire a notamment prononcé la nullité du licenciement de Mme [R], ordonné sa réintégration dans son emploi de directeur financier de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe d'un montant minimum de 8 461,54 euros, outre une prime annuelle versée semestriellement égale à 8,35% de la rémunération brute prorata temporis, condamné la société à lui payer la somme de 100 131,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à décembre 2018 outre celle de 10 013,18 euros au titre des congés payés afférents et ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] entre son licenciement et le prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cette décision, à laquelle la société a finalement acquiescé par suite de son désistement d'appel, l'a obligée à réintégrer Mme [R].
La société soutient d'abord que la réintégration est impossible dès lors que Mme [R] a procédé à la liquidation de ses droits à la retraite. Elle prétend ainsi être libérée de son obligation du fait de l'impossibilité de réintégration.
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022 dispose :
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. (...).
Il en résulte que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur et que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
Ainsi, la liquidation des droits à la retraite du salarié rend impossible sa réintégration, peu important qu'une situation de cumul emploi/retraite soit permise.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'occurrence la société ne produit aucun élément justifiant de la liquidation de ses droits à la retraite par Mme [R]. Elle indique l'avoir appris mais ne verse pas de pièce se rapportant à cette information qu'elle aurait reçue et ne précise d'ailleurs pas comment elle en aurait eu connaissance. La circonstance que Mme [R] n'ait pas répondu à sa demande formulée dans sa lettre du 1er octobre 2019 visant à ce qu'elle indique si elle avait liquidé ses droits à la retraite, ni non plus à sa sommation de communiquer du 4 août 2020 (portant sur la notification de retraite envoyée par Mme [R] à la CARSAT ou à défaut l'attestation établie par Pôle emploi pour les années 2017 à 2020, la notification d'attribution de l'aide au retour à l'emploi et les avis mensuels de paiement depuis septembre 2017) est insuffisante à établir le fait qu'elle invoque dont la preuve lui incombe, étant souligné que Mme [R] est née le 19 juin 1957. De même, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que l'avocat de cette dernière n'a pas déféré à la demande du bureau de jugement de communiquer des éléments sur la situation de sa cliente.
La société produit un échange de mails avec Pôle emploi dans lequel la société a demandé le 22 octobre 2019 à connaître le montant des sommes dues par elle en exécution du jugement du 12 juillet 2019, ce à quoi Pôle emploi a répondu le 28 octobre suivant qu'après traitement du jugement une demande de remboursement lui serait adressée. La société prétend que depuis, elle n'a pas reçu de demande de remboursement. Mais ce fait, à le supposer établi, ne démontre pas que Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite.
L'impossibilité de réintégration alléguée n'étant pas établie, ce motif ne saurait justifier la perte des salaires subie depuis le 1er janvier 2019.
La société soutient ensuite que Mme [R] a refusé sa réintégration.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le refus par l'intéressé de la réintégration proposée par l'employeur justifie que l'indemnisation soit comprise entre la date du licenciement et celle du refus.
En l'espèce, dans sa lettre du 1er octobre 2019, la société n'a pas proposé à Mme [R] de la réintégrer mais lui a demandé quelle était sa situation au regard de la retraite. En réponse, le 10 octobre 2019, Mme [R] n'a pas indiqué renoncer à sa réintégration ou s'y refuser mais a fait valoir que celle-ci supposait un certain nombre de moyens.
Mais par lettre recommandée adressée le 22 octobre 2019, la société a demandé à Mme [R], dans l'hypothèse où sa situation personnelle ne ferait pas obstacle à l'exécution du jugement, de réintégrer son poste et lui a proposé de l'accueillir le 4 novembre suivant. Il est constant que Mme [R] ne s'est pas présentée à cette date. Par courriel du même jour, elle a indiqué ne pas avoir demandé pour l'instant l'exécution de la décision, invoquant que la société avait relevé appel du jugement, qu'un salarié occupait son poste, que les parties s'étaient engagées dans un processus de médiation préalable à sa réintégration, que la date du 4 novembre 2019 lui paraissait prématurée, que la réintégration devait emporter les conséquences décrites dans son courrier du 10 octobre précédent et qu'une visite médicale de reprise devait être organisée préalablement.
La société a ainsi proposé à Mme [R] de réintégrer son poste en exécution du jugement à compter du 4 novembre 2019.
L'appel interjeté par la société et dont celle-ci ne s'était pas encore désistée ne faisait pas obstacle à cette proposition de réintégration, d'autant plus que la décision était assortie de l'exécution provisoire à la demande de Mme [R].
La médiation, à laquelle les parties ont donné leur accord les 14 et 16 octobre 2019, soit un peu avant la proposition de réintégration, n'a été ordonnée que le 12 décembre 2019. En tout état de cause, cette mesure ne faisait pas davantage obstacle à la réintégration de Mme [R].
Dans sa lettre du 10 octobre 2019, cette dernière s'est inquiétée du fait que son poste était occupé. Elle a indiqué que si elle devait réintégrer la société, il faudrait mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires et l'équipe qu'elle dirigeait, la laisser accéder au réseau Horiba sans limitation et mettre à sa disposition tous les éléments de comptabilité générale, auxiliaire et analytique depuis deux ans ainsi que les situations de trésorerie et l'état des dossiers en cours.
L'employeur n'a apporté aucune précision sur ces points à Mme [R] avant le 4 novembre 2019.
Cependant cette circonstance n'est pas de nature à rendre légitime l'absence de présentation de Mme [R] qui devait répondre positivement à l'invitation de l'employeur, seule sa présence et sa mise en situation réelle permettant de vérifier s'il mettait en oeuvre les mesures nécessaires à sa réintégration effective.
Au demeurant, l'occupation du poste de Mme [R] à cette date par M. [D] qui est alléguée par l'appelante n'est pas établie, celle-ci se prévalant seulement de ses propres courriers en faisant état et de lettres de la société qui ne corroborent pas ce fait. La société démontre de son côté par un mail du 30 septembre 2019 accompagné d'une note et des organigrammes qu'elle communique qui si l'organisation comprenait jusque là comme directeur financier M. [D], une nouvelle réorganisation prévue à cette date désignait ce dernier comme directeur administratif et financier supervisant le contrôle de gestion, le pôle financier, la comptabilité, les affaires juridiques, les ressources humaines, le système d'information et les services généraux, soit un poste ne correspondant pas à celui que tenait Mme [R]. L'employeur produit aussi des mails de fin octobre 2019 établissant qu'un bureau était préparé, qu'un véhicule de fonction était à sa disposition, que son accueil le 4 novembre 2019 était organisé, qu'une visite médicale de reprise était planifiée à l'ACMS [Localité 4] et qu'un nouvel organigramme la mentionnant comme directeur financier était préparé. Si Mme [R] affirme que les éléments produits sont des faux, il s'agit d'une allégation que rien ne corrobore, l'absence de convocation reçue par elle en vue d'une visite médicale qui est alléguée étant insuffisante à ce titre. La cour note de plus au vu d'un échange de mails avec l'ACMS qu'un rendez vous avec cet organisme avait bien été fixé pour Mme [R] le 6 novembre 2019, outre qu'aucune disposition n'obligeait à l'organisation d'une visite de reprise préalablement à la réintégration ou le jour même de celle-ci.
Il s'ensuit qu'aucune raison ne justifie le défaut de présentation de Mme [R], lequel s'analyse en un refus de sa réintégration d'ailleurs corroboré par les termes de sa lettre du 4 novembre 2019 dans laquelle elle indiquait que cette date lui paraissait prématurée.
Par lettre du 17 janvier 2020, la société a indiqué à Mme [R] réitérer sa volonté d'exécuter le jugement du 12 juillet 2019 en procédant à sa réintégration. Elle lui a précisé qu'elle occuperait seule le poste de directeur financier, qu'elle conserverait le même périmètre de responsabilité, qu'elle disposerait de tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de ses fonctions, qu'elle aurait une liberté d'accès et de communication au groupe et qu'un organigramme permettant aux collaborateurs d'être informés de son retour serait communiqué.
Mme [R] a déféré à l'invitation de se présenter le 27 janvier suivant mais prétend qu'elle n'était pas attendue, un badge visiteur lui ayant été délivré, que ses équipes n'étaient pas avisées de son retour, qu'aucun partage de responsabilité n'avait été organisé avec M. [D], qu'aucun bureau ni matériel n'avait été réservé, qu'aucun accès aux divers éléments nécessaires ne lui a été fourni (intranet, informatique, documents juridiques), qu'elle a attendu dans un bureau vide le bon vouloir du président qui l'a finalement reçue, qu'il lui a été interdit de circuler dans l'entreprise et que l'employeur lui a demandé de rester chez elle, préférant entrer à nouveau en négociation.
La société admet avoir attendu le 27 janvier 2020 pour voir si Mme [R] réintégrait effectivement son poste pour prendre l'ensemble des mesures appropriées à cet effet et, notamment, n'avoir mis à sa disposition qu'un bureau de passage, sans véhicule de fonction.
Il est dès lors acquis que le 27 janvier 2020, son retour n'avait pas été anticipé matériellement.
En revanche les allégations de Mme [R] selon lesquelles il lui aurait été interdit de circuler dans l'entreprise ce jour-là et l'employeur lui aurait demandé en fin de matinée de rester chez elle ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, seul son propre mail du 27 janvier 2020 en faisant état. La société produit au demeurant une attestation de M. [D] du 4 juin 2020 qui indique avoir reçu Mme [R] le 27 janvier 2020, lui avoir proposé de se joindre à la réunion mensuelle 'debrief codir' qu'il tenait avec l'ensemble de ses équipes mais que Mme [R] a jugé inapproprié d'y assister, qu'elle a ensuite demandé si elle pouvait échanger avec ses anciennes équipes, ce qu'il a accepté, et qu'elle a exprimé son malaise car occupant le même poste que le sien, ce à quoi il lui a répondu que le périmètre du poste avait changé depuis son départ. L'agenda de M. [D] confirme cette réunion. Il est aussi produit deux attestations de salariés de la société selon lesquelles Mme [R] a salué le 27 janvier 2020 les collaborateurs présents, se présentant auprès des nouveaux arrivants, et discutant notamment avec M. [T].
Compte tenu du précédent, à savoir l'absence de présentation de Mme [R] le 4 novembre 2019 alors que son retour avait été préparé, du fait que M. [D] l'a reçue le 27 janvier 2020 en lui proposant d'assister à une réunion et qu'elle a pu rencontrer ses anciennes équipes, la circonstance que son retour le 27 janvier 2020 n'ait pas été anticipé matériellement est insuffisant à démontrer que la société n'avait pas la volonté réelle de la réintégrer, Mme [R] n'étant restée sur place pas même une journée entière et ne s'étant plus présentée à son travail sans justifier de la moindre dispense à ce titre de son employeur. Il sera observé que les mesures pratiques permettant à Mme [R] de reprendre effectivement son poste pouvaient être mises en oeuvre rapidement au regard de ce qui avait été organisé fin octobre 2019 et que l'absence de réponse de la société au mail de Mme [R] du 27 janvier 2020 ne saurait prouver qu'elle lui avait demandé de ne plus revenir.
En considération de ce qui précède, la cour retient que la société a à nouveau tenté de réintégrer Mme [R] le 27 janvier 2020 mais que celle-ci y a fait échec en ne se tenant pas à la disposition de son employeur au delà de quelques heures ce jour-là sans motif légitime.
En conséquence, compte tenu du refus de réintégrer son poste à compter du 4 novembre 2019 puis du fait qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur lors de la seconde tentative de réintégration, elle doit être déboutée de sa demande pour la période du 4 novembre 2019 au 17 février 2020.
En revanche, pour la période du jour de son licenciement au 3 novembre 2019, elle a droit à une indemnité d'éviction compensant la perte de salaire subie qui a le caractère d'un complément de salaire et ouvre droit à congés payés, n'étant pas allégué ni a fortiori établi que Mme [R] ait occupé un autre emploi pendant la période couverte.
L'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base du salaire mensuel de 8 461,54 euros outre une prime annuelle versée semestriellement égale à 8,35% de la rémunération brute, ce conformément aux stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération fixe de la salariée. Le salaire annuel fixe de Mme [R] doit ainsi être arrêté à la somme de 110 000,02 euros comme le calcule l'appelante. Le contrat de travail prévoit en sus de la partie fixe une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés d'un commun accord versée prorata temporis au 31 mars de chaque année dont la moyenne s'est élevée à 23 200 euros au cours des cinq dernières années au vu des bulletins de salaire produits.
Lorsque le motif d'annulation du licenciement ne correspond pas à la violation d'un droit ou d'une liberté ayant valeur constitutionnelle, les revenus qui ont été perçus par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration peuvent être déduits. En revanche, lorsque la nullité résulte de la violation d'une liberté ou d'un droit fondamental garanti par la Constitution, l'employeur n'est pas admis à déduire de l'indemnité les revenus que le salarié aurait pu percevoir à un titre quelconque pendant la période d'éviction.
Au cas d'espèce, le jugement du 12 juillet 2019 a constaté qu'une discrimination salariale fondée sur le sexe est intervenue au préjudice de Mme [R] et a prononcé la nullité de son licenciement, en se fondant sur les dispositions l'article L. 1144-3 du code du travail prévoyant qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice.
L'article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Il résulte en outre de l'alinéa premier de ce même préambule et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
La nullité du licenciement de Mme [R] résultant de la violation d'une liberté ou d'un droit fondamental garanti par la Constitution, il n'y a pas lieu de déduire les revenus que la salariée aurait pu percevoir à un titre quelconque pendant la période d'éviction.
Mme [R] est dès lors fondée à obtenir à titre d'indemnité d'éviction ayant le caractère d'un salaire les sommes représentant sa rémunération fixe du 1er janvier au 3 novembre 2019, la prime contractuelle pour 2018 et la prime contractuelle calculée prorata temporis pour la période du 1er janvier au 3 novembre 2019, soit au total la somme de 135 233,98 euros outre celle de 13 523,39 euros au titre des congés payés afférents, le jugement qui l'a déboutée de ces chefs étant infirmé. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes à la suite de la requête de Mme [R] enregistrée le 24 janvier 2020. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes principales de la société en remboursement des salaires perçus et de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue en septembre 2017 par Mme [R] sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite qu'elle aurait dû percevoir
La société doit être déboutée de ces demandes dès lors qu'elles sont fondées sur le fait que Mme [R] a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 2017, circonstance non retenue par la cour, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Sur les effets de la prise d'acte
Au soutien de sa demande, Mme [R] invoque les griefs suivants à l'encontre de la société :
- le refus du paiement des salaires pour la période allant du 1er janvier 2019 au 17 février 2020 ;
- le refus de délivrance des bulletins de paie pour la même période ;
- le refus de rendre effective sa réintégration à compter du 27 janvier 2020 ;
- le refus d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail à compter de son invitation du 23 janvier 2020 ;
- le refus de la laisser travailler dans l'entreprise, la maintenant toute la journée du 27 janvier 2020 dans un bureau vide sans instrument de travail et sans accès aux documents essentiels de l'entreprise et à l'intranet.
Elle en déduit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que s'agissant de la poursuite d'une politique sexiste à son égard, les conséquences sont également celles d'un licenciement nul.
La société se prévaut de l'impossible réintégration de Mme [R] du fait de son départ en retraite. A titre subsidiaire, elle avance que la salariée n'avait pas la volonté de réintégrer son poste pour ce motif, a expressément fait part de son souhait de ne pas revenir immédiatement dans son courrier du 10 octobre 2019 et a refusé la réintégration du 4 novembre 2019 et de reprendre son poste le 27 janvier 2020. Elle fait valoir que l'absence de mise à disposition d'un bureau et d'un véhicule de fonction ainsi que d'information du Codir à cette date ne constitue pas un manquement compte tenu du contexte particulier et en tout cas qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave. Elle conteste toute manoeuvre de sa part. Elle relève qu'elle n'a pas été condamnée à payer des salaires au delà du 31 décembre 2018 et que Mme [R] a refusé de communiquer les documents justifiant de ses revenus, l'empêchant de procéder au paiement des salaires faute de connaître les sommes à déduire, ajoutant que le jugement n'est devenu définitif que le 1er avril 2021.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant souligné en l'espèce qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, Mme [R] ne demande pas que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul mais sans cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, il résulte des énonciations qui précèdent que la société a proposé à deux reprises à Mme [R] de réintégrer son poste, que son défaut de présentation le 4 novembre 2019 caractérise un refus de réintégration et que la société a à nouveau tenté de réintégrer Mme [R] le 27 janvier 2020 mais que celle-ci y a fait échec en ne se tenant pas à la disposition de son employeur au delà de quelques heures ce jour-là sans motif légitime. Le refus de rendre effective sa réintégration qui est invoqué par Mme [R] à l'encontre de la société n'est donc pas constitué. Quant au prétendu refus de la laisser travailler dans l'entreprise le 27 janvier 2020, il n'est pas davantage constitué dès lors que ce jour-là, Mme [R] a été reçue par M. [D] qui l'a conviée à une réunion à laquelle elle n'a pas voulu se joindre, qu'elle a pu circuler dans l'entreprise, rencontrer ses anciennes équipes et les nouveaux arrivants, mais qu'elle a quitté l'entreprise sans justifier d'une autorisation en ce sens.
Mme [R] ne saurait se plaindre de l'absence d'organisation d'une visite de reprise fin janvier 2020. En effet, aucune disposition n'y obligeait la société, Mme [R] n'ayant pas été absente à la suite d'un congé de maternité ou d'une maladie ou d'un accident. Par ailleurs, la société avait organisé une visite médicale par la médecine du travail à l'occasion de la réintégration de début novembre 2019 qui a été annulée par suite du refus de Mme [R] de réintégrer son poste.
La société s'est acquittée dès le 5 septembre 2019 des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement du 12 juillet 2019 (en ce compris les rappels de salaire prévus par cette décision) dont elle n'a eu notification que le 23 août 2019 et n'a pas été condamnée à payer de sommes pour la période au delà du 31 décembre 2018, le jugement du 12 juillet 2019 ayant arrêté la condamnation à cette date. Au demeurant, comme retenu supra, Mme [R] n'est fondée à invoquer un défaut de paiement que pour la période du 1er janvier 2019 au 3 novembre 2019 et non jusqu'au 17 février 2020. De plus, le 4 novembre 2019, Mme [R] a expressément écrit à la société qu'elle n'avait pas encore demandé à ce que la décision du 12 juillet 2019 soit rendue effective, ce dont il suit qu'à cette date, elle ne se plaignait pas d'un quelconque défaut de paiement, et n'a sollicité le règlement de sa rémunération depuis le début de l'année 2019 que par une requête devant le conseil de prud'hommes datée du 23 janvier 2020. En tout état de cause, si la société n'a procédé avant la prise d'acte intervenue le 17 février 2020 à aucun versement au titre de la période de janvier 2019 à début novembre 2019, le défaut de paiement portait sur une période limitée, ancienne de plusieurs mois, et ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail alors qu'il résulte de ce qui précède que c'est l'attitude de Mme [R] caractérisée par son refus de réintégrer son poste et sa volonté de mettre en échec toute réintégration qui rendait impossible la poursuite du contrat. Ainsi, ni le défaut de paiement allégué, ni l'absence de délivrance de bulletins de salaire ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail.
Le fait que le licenciement du 27 février 2017 de Mme [R] soit intervenu à la suite d'une discrimination salariale fondée sur le sexe ne laisse pas supposer la poursuite d'une politique sexiste à son égard, une fois ce licenciement annulé. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la société d'avoir remis en cause le jugement du 12 juillet 2019 devenu irrévocable par suite de son désistement puisque bien au contraire, elle a manifesté la volonté de réintégrer Mme [R].
La prise d'acte produit donc les effets d'une démission, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la démission
- Sur les demandes de Mme [R] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, Mme [R] ne peut qu'être déboutée de ces demandes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
- Sur la demande de la société au titre du préavis et des congés payés afférents
L'article L. 1237-1 du code du travail dispose :
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Conformément à la convention collective de la métallurgie applicable, le préavis dû par Mme [R] compte tenu de sa démission était de trois mois.
Mme [R] ne l'ayant pas respecté, la société est en droit de lui réclamer une indemnité correspondant aux salaires et avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait travaillé pendant cette période, peu important que la société ait subi ou non un préjudice. En revanche, l'employeur ne peut prétendre à une indemnité compensatrice des congés payés, demande dont il doit être débouté, le jugement étant de ce chef confirmé.
Mme [R] sera condamnée à payer à la société la somme de 33 300 euros à titre d'indemnité pour inobservation du préavis, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière
Mme [R] réclame des dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros au motif que de janvier 2017 à février 2020, elle subi un très grave préjudice.
Mme [R] ne précise pas la faute de l'employeur qui serait à l'origine de son préjudice, la cour rappelant en outre que la société a bien voulu la réintégrer mais que c'est elle qui a empêché sa réintégration de sorte que le préjudice de carrière et moral liés à son défaut de réintégration ne sont pas imputables à l'employeur. En toute hypothèse, Mme [R] ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice moral et de carrière invoqués, qu'elle s'abstient d'ailleurs de décrire. Le jugement qui l'a déboutée de ces chefs est confirmé.
Sur la demande subsidiaire de la société en remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement
La société réclame le remboursement de la somme de 68 677,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en septembre 2017, demande dont elle
a été déboutée par le jugement entrepris aux motifs que le jugement de départage du 12 juillet 2019 n'en fait pas mention et que ce jugement est définitif.
Si la société fait valoir que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture, elle ne développe pas de moyen à l'encontre des motifs par lesquels sa demande a été rejetée. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement ayant rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe au moins pour partie doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis, en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Horiba France à payer à Mme [R] les sommes de :
- 135 233,98 euros à titre d'indemnité d'éviction ayant le caractère d'un salaire ;
- 13 523,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes à la suite de la requête de Mme [R] enregistrée le 24 janvier 2020, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [R] à payer à la société Horiba France la somme de 33 300 euros à titre d'indemnité pour inobservation du préavis ;
Condamne la société Horiba France à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Horiba France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE