Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-44.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.827
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Auberge des Pénitents, BD de la République à Les Mees (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de Mme Ruppert Y..., demeurant ... à Les Mees (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. A... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 21 juin 1993 au profit de Mme Z..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. A... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 1993 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° W 93-44.827 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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