Tribunal Administratif de Pau, 28 août 2023. 2301328
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2301328
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire californien contre un permis de conduire français. Il ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée, et se borne à soutenir qu'il a obtenu son permis de conduire aux Etats-Unis le 28 mars 2000, qu'il conduit quotidiennement avec un permis international depuis son arrivée en France et qu'étant à la recherche d'un emploi, les frais inhérents à l'examen du permis de conduire constitueraient une dépense lourde à supporter pour son foyer. Toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 17 mai 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2301328
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