Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/662
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/02916 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILJX
Nature affaire :
Demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Affaire :
[V] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 03 novembre 2022
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE:
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE:
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur Demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
en date du26 octobre 2022
déposée par Maître DABADIE pour Monsieur [R]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, après une mise en demeure infructueuse par courrier recommandé en date du 20 juin 2017 réceptionné le 10 juillet 2017, la caisse nationale du régime social des indépendants Aquitaine (RSI Aquitaine), aux droits de laquelle se présente l'Urssaf Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [V] [R] une contrainte lui réclamant paiement de la somme globale de 6.532 €, soit 6 158 € en principal et 334 € en majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015.
Cette contrainte a été signifiée à M. [R] par acte du 22 décembre 2017 de Maître [X], huissier de justice associé de la SCP Werbrouck-Bertails-Fournie.
Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2018 et réceptionné le 21 mars 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion,
- dit irrecevable les demandes subséquentes du cotisant,
- dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis de notification adressé au cotisant a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 28 décembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 18/04135.
Selon avis de convocation du 10 juin 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2021, renvoyée le 22 novembre 2021, 24 janvier 2022, 7 février 2022 et 9 juin 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Le 15 octobre 2021, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau, le conseil du cotisant, muni d'un pouvoir spécial, a déposé une déclaration d'inscription de faux, contre la signification de la contrainte intervenue le 22 décembre 2017 par le ministère Maître [X], huissier de justice associé de la SCP J. Werbrouck, F. Bertails, [Y] [X].
Par arrêt en date du 29 septembre 2022 la cour d'appel de Pau a notamment rejeté la demande en inscription de faux incidente formée par M. [V] [R] contre l'acte de signification du 22 décembre 2017 dressé par Maître [X], huissier de justice associé de la SCP Werbrouck-Bertails-Fournie, et débouté M. [V] [R] de toutes ses demandes relatives à l'inscription de faux.
Le 26 octobre 2022, M. [R], par son conseil, au moyen d'un mémoire distinct, a saisi la cour d'une demande de transmission au Conseil d'Etat/à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Le 3 novembre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au ministère public qui a fait connaître son avis le 24 novembre 2022.
Par cet avis, le ministère public conclut au rejet de la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, estimant qu'elle ne présente pas un caractère sérieux.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon son mémoire n° 2 sur la question prioritaire de constitutionnalité visé par le greffe le 27 octobre 2022, repris oralement à l'audience de plaidoirie, et auquel il est expressément renvoyé, M. [V] [R], demande à la cour de':
- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale pour violation des articles 1, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et/ou tous autres qu'entendraient relever le Conseil Constitutionnel,
- constater que la question prioritaire de constitutionnalité est applicable au litige ou à la procédure dont la cour est saisie,
- constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,
- constater que la question soulevée présente un caractère sérieux,
- transmettre au Conseil d'Etat/à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celui-ci/celle-ci procède à l'examen en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera,
- condamner l'Urssaf à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon son mémoire en réponse n° 3 sur QPC, visé par le greffe de la cour d'appel de Pau le 25 novembre 2022, repris oralement à l'audience de plaidoirie, et auquel il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
-débouter M. [R] de sa question prioritaire de constitutionnalité,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application de l'article 61-1 de la constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Suivant de l'article 23-2 de cette même ordonnance, il est procédé à la transmission, seulement si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
2° elle n'a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
La disposition faisant l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité est l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et celle-ci porte sur la conformité de cette disposition aux articles 1, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
M. [R] fait valoir':
- que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel';
- que le Conseil constitutionnel a affirmé, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit général à un recours juridictionnel effectif, auquel il ne peut être porté d'atteintes substantielles';
- que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose': «'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'»';
- qu'il est donc instauré un principe supra-légal du droit de pouvoir voire sa cause entendue par une juridiction impartiale';
- qu'il ne peut être accepté qu'une personne ne puisse pas faire un recours contre une décision prise par une autorité administrative ou une caisse sociale qu'il n'a pas connue passé un délai de 15 jours, et que tel est le cas d'un système qui confère la qualité d'un jugement à une contrainte à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé opposition même si le défendeur n'a pas eu connaissance de cette contrainte';
- que dans le cadre de l'injonction de payer, lorsque la signification de l'ordonnance n'est pas faite à personne, le délai pour former opposition ne court qu'à compter du premier acte signifié à personne';
- que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que «'Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune'»'; qu'il ne peut être distingué sur le plan processuel entre une caisse de sécurité sociale et une personne morale ou physique'; qu'il est donc porté une atteinte inacceptable au principe d'égalité ;
- qu'à défaut d'opposition, la contrainte emporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'; qu'ainsi, la conséquence directe de la privation du droit de se défendre est une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen';
L'Urssaf Aquitaine fait valoir':
- que la question n'est pas sérieuse, s'agissant de l'accès au juge, dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale ouvrent au cotisant le droit de faire opposition, lui permettant ainsi de contester tant l'existence que l'étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé'; que la contrainte est nécessairement précédée d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, elle-même susceptible de contestation, et qui rappelle très clairement au cotisant qu'à défaut de paiement ou de saisine de la commission de recours amiable, des poursuites sont susceptibles d'être engagées'; qu'en application du code de procédure civile, un jugement signifié «'à étude'» ou «'à domicile'» fait aussi courir le délai d'appel';
- qu'elle ne l'est pas non plus s'agissant de la rupture d'égalité car le Conseil constitutionnel a reconnu au législateur le droit de conférer un effet exécutoire à des titres délivrées par des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public sous la condition que soit garanti le droit du débiteur ou du tiers mis en cause à un recours effectif sur le bien-fondé du titre, l'obligation de payer et le déroulement de la procédure d'exécution forcée';
- à l'appui de décisions de la cour de cassation et de cours d'appel, que la question posée n'est pas nouvelle.
Sur ce,
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose': «'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'»
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct est recevable. Le ministère public a donné son avis. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale applicable au litige.
Cependant, les caractères sérieux et nouveau de la question de constitutionnalité posée par le requérant ne sont pas avérés, étant observé que':
- par décision 99-416 du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'article 14 de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 qui a instauré une nouvelle procédure d'exécution forcée en vue du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues notamment aux Urssaf, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur, et dit que cette procédure respecte le droit à un recours effectif ainsi que les droits de la défense, notamment au motif «'que la contrainte décernée par les divers organismes intéressés, après mise en demeure restée infructueuse, peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale'; que ce n'est qu'à l'expiration du délai prévu pour former ce recours que la contrainte comporte les effets d'un jugement et que l'organisme créancier peut procéder à l'opposition à tiers détenteur'; qu'en outre, si la contrainte est contestée, l'opposition à tiers détenteur ne peut être formée qu'une fois rendue une décision juridictionnelle exécutoire fixant les droits de l'organisme créancier'; qu'une telle procédure sauvegarde le droit du débiteur d'exercer un recours juridictionnel';'»
- par arrêt du 20 septembre 2012, la 2ème chambre civile de la cour de cassation (12-40055) s'est prononcée quant à la constitutionnalité des dispositions autorisant le directeur d'une caisse à délivrer une contrainte pour le recouvrement des cotisations et a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pris sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure au motif que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, «'si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres émis, notamment, par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, et permettre ainsi la mise en 'uvre de procédures pour le recouvrement des créances qu'elles fixent sans intervention du juge, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur adopte des mesures nouvelles pour la réalisation d'objectifs de nature constitutionnelle ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, l'exercice par l'URSSAF de la faculté de décerner des contraintes pour le recouvrement des cotisations légales dont est redevable le débiteur, ne prive pas ce dernier d'un recours effectif et du droit à un procès équitable, qui implique l'égalité de traitement des parties au procès, dès lors que la contrainte ne produit tous les effets d'un jugement qu'après que les voies de recours ouvertes au débiteur, à tous les stades de la procédure, pour contester le montant des créances qu'elles contiennent, ont été épuisées ou que la contrainte a été validée par le juge'» ;
- que l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, qui permet au directeur d'un organisme de sécurité sociale de décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, ne prive pas le cotisant d'un recours effectif et du droit à un procès équitable, qui implique l'égalité de traitement des parties au procès, dès lors que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure de payer restée sans effet pendant un mois et qu'elle ne produit tous les effets d'un jugement qu'après que les voies de recours ouvertes au cotisant, à tous les stades de la procédure, pour contester l'existence et le montant de la créance, ont été épuisées ou que la contrainte a été validée par le juge'; qu'il est invoqué une atteinte au droit de propriété comme étant la conséquence d'une atteinte au droit à un recours effectif laquelle n'est pas avérée';
Ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre la question à la Cour de cassation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R], qui succombe, supportera les dépens, et sera condamné à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond,
Juge M. [V] [R] recevable en sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Dit n'y avoir lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Condamne M. [V] [R] aux dépens,
Condamne M. [V] [R] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE empêchée