Texte intégral
Arrêt n°
du 05/07/2023
N° RG 23/00008
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 juillet 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommesde [Localité 1] (n° R 22/00047)
S.A.S. BIOSERENITY
ICM-IPEPS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Diwaelle DE ALBUQUERQUE SARMENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 juillet 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Bioserenity a interjeté appel le 3 janvier 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en sa formation de référé, dans une instance l'opposant à Monsieur [S] [O].
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, la SAS Bioserenity a fait signifier à Monsieur [S] [O] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Monsieur [S] [O] n'a pas constitué avocat.
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 10 février 2023, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait de son instance d'appel.
En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il échet de le constater.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le conseiller
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