Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HF - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P] [Z]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, Avocat (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [M] [P] [Z]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d'office,
qui parle français et en présence de M. [O] [R], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : le trouble à l’ordre public dont vous parlez, ça n’est pas la première fois que vous en parlez. Quelqu’un est dans la salle et peut attester que je ne suis pas dangereux. Pour ma santé, mon état n’est pas compatible avec le maintien en rétention. Si je repars en Tunisie, je ne serai pas soigné du tout. J’ai été libéré le 10/09/2024. Je suis toujours sous surveillance judiciaire. Je suis réfugié de guerre depuis 1961 et réfugié politique depuis 1969. Je suis passé sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA depuis 1969.
L’avocat soulève le moyen suivant :
- sur l’état de santé, je vous ai montré un certificat médical qui démontre de nombreuses pathologies et une fragilité physique indéniable de mon client. Il faut qu’il sorte de rétention pour être soigné.
- sur le fond je conteste la prorogation sur le fait que la menace à l’ordre public est visé alors qu’il n’y a pas eu d’infractions dans les 15 derniers jours précédents la requête. (L. 742-5 CESEDA).
- sur la délivrance du laisser passer consulaire à bref délai, ça fait plus d’un an avec des relances auprès des autorités tunisiennes, alors même que le dossier complet leur a été transmis par la poste.
- pas de demande de routing.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- fiche pénale présente au dossier, des CRP ont été retirés à monsieur et il y a eu de nombreux incidents durant la détention. Il y a un passé pénal lourd avec plusieurs condamnations pour des faits graves (peine criminelle pour des faits de viol et 30 ans pour des faits de meurtre en 2001). La menace à l’ordre public est caractérisé.
- avec les autorités tunisiennes, la reconnaissance se fait souvent sur dossier papier. On a des relances faites régulièrement et une demande de routing avait été faite le 10/09/2024.
- sur l’état de santé de monsieur, pas de preuves d’incompatibilité avec la détention. Ces pathologies sont des pathologies de longue durée.
L’avocat : la menace à l’ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours. Son passé a déjà été sanctionné.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le viol dont il parle c’était un attentat à la pudeur. Je dois pouvoir avoir mes perfusions. Il ne fallait pas me sortir de prison, il fallait me laisser mourir un prison, le centre de rétention c’est plus dur que la prison, j’ai bientôt 73 ans et je veux qu’on me foute la paix.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 10 octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 09 novembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23 novembre 2024 reçue et enregistrée le 23 novembre 2024 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, Avocat, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P] [Z]
né le 08 Mars 1952 en tunisie
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d'office,
Qui parle le français et en présence de M. [O] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de 26 jours pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 12 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de 10 octobre 2024 pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 11 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de 9 novembre 2024 pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention notamment en raison de son état de santé incompatible avec un maintien en rétention. Il ajoute que la menace du trouble à l’ordre public n’est pas rapporté dan sles derneirs 15 jours précédant la requête et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le laissez passer sera délivré à bref délai lorsque les autorités tunisiennes sont sollicités vainement depuis plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il en résulte que la mesure de rétention peut être exceptionnellement pour une deuxième durée de 15 jours en cas en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Le texte n’impose pas que la menace ou le trouble soit apparu au cours des derniers 15 jours précédant la requête. Il convient d’appréhender la situation globale de l’intéressé et la menace qui pourrait résulter de sa remise en liberté compte tenu des éléments transmis par la préfecture.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies les 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024 puis relancées les 27 mars 2024, 12 avril 2024, 21 mai 2024, 21 juin 2024, 19 juillet 2024 et 5 août 2024. Elles sont en possession du dossier de l’intéressé et des pièces réclamées par voie postale depuis le 25 janvier 2024.
Depuis le placement en rétention de M. [Z], elles ont été sollicitées les 10 septembre 2024, 8 octobre, 26 octobre et 18 novembre 2024.
En conséquence, il est établi que l’administration a exercé toutes les diligences et qu’aucun élément ne permet d’exclure la délivrance d’un laissez passer dans les jours prochains.
Par ailleurs si l’état de santé de M. [Z] âgé de 72 ans et incarcéré depuis 1998 à l’exception d’une période de 6 mois pendant l’exercice de la surveillance judiciaire est objectivement précaire, il reste que le médecin de l’OFI, saisi par l’intéressé, a confirmé que sa situation médicale était compatible avec une mesure d’éloignement.
Enfin, il convient de souligner que le casier judiciaire de M. [Z] porte trace de 5 mentions depuis 1982 notamment une décision de la cour d’assises des mineurs de Paris le 26 février 1982 prononçant une peine de 7 ans de réclusion criminelle des chefs de viols et attentats à la pudeur, une peine de 4 ans prononcée par la cour d’appel de Lyon le 28 avril 1998 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, une peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises de Haute Savoie des chefs de meurtre aggravé le 13 décembre 2001, une peine de 3 ans d’emprisonnnement par le tribunal correctionnel d’Arras des chefs de violences aggravées et menaces par un moyen dangereux (faits commis en détention) le 4 octobre 2019.
Ecroué le 10 janvier 1998, la détention de M. [Z] a été émaillée d’incidents pour lesquels il a été sanctionné de retraits de crédit de réduction de peine. Ses demandes d’aménagement de peine ont toutes été rejetées.
Par décision du tribunal d’application des peines, il a été placé sous surveillance judiciaire à sa libération le 3 mai 2023 pour une durée de 7 ans. Libéré le 17 mai 2023, il a été écroué le 3 juin 2023 suite à la violation de ses obligations. Les crédits de réductions de peine ont par la suite été mis à exécution par le juge d’application des peines. M. [Z] a été libéré le 10 septembre 2024 en fin de peine.
Le parcours pénal de M. [Z], condamné à deux reprises pour des faits de nature criminelle, les incidents en détention sanctionnés en 2019 par une peine de 3 ans d’emprisonnement, sa libération dans le cadre de la surveillance judiciaire et sa réincarcération quelques semaines après la levée d’écrou pour violation de ses obligations caractérisent suffisamment la menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [P] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 24 novembre 2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [P] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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