Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-45.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.299
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORT ROBINET, zone industrielle, route d'Ormes BP 404, Saran (Loiret), Fleury X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Gérard, demeurant ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) M. Y... engagé le 14 septembre 1983 par la société Transports Robinet en qualité de responsable de trafic a été licencié le 24 octobre 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages de deux salariés de l'entreprise que M. Y... n'exécutait pas correctement son travail ;
Mais attendu, tout d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, qu'ensuite les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transport Robinet, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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