Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° C 22-17.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [M] [F],
2°/ M. [T] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ la société Mutuelle assurance instituteur de France (MAIF), société d'assurance mutuelle venant aux droits de la société Filia-Maif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-17.938 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat, de M. et Mme [F], et de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] et la société Mutuelle assurance instituteur de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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