Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-13.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.753
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal, Henri X..., demeurant 49, cité Sébastopol, à Halluin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit général industriel, dont le siège social est situé ..., à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;
Attendu que le 18 août 1987 M. Patrick X... a accepté une offre préalable du Crédit général industriel (CGI) portant sur un crédit de 33 000 francs remboursable en quarante-huit mensualités au taux effectif global de 18,25 % l'an ; que, sur un feuillet du même acte, M. Pascal X... a apposé la mention manuscrite suivante "Bon pour caution solidaire des sommes dues au CGI par M. Patrick X... en cas de résiliation du contrat" ; que les échéances de remboursement ayant cessé d'être payées à partir du mois de mai 1988, l'établissement de crédit a assigné la caution en paiement de la somme de 34 316,59 francs, outre les intérêts au taux de 18,25 % ; que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que les "dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ont pour but de permettre de prouver que la caution connaissait la nature et l'étendue de son engagement et qu'en l'espèce la caution s'étant engagée de façon manuscrite dans l'acte même de prêt contenant de façon explicite les engagements du débiteur principal... connaissait la nature et l'étendue exacte de ce qu'elle devait payer en cas de résiliation du contrat de prêt" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'engagement était déterminable au jour de l'engagement de la caution et qu'il n'avait pas été soutenu que cet acte de caution irrégulier constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il existerait un complément de preuve extérieur à cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
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