Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 février 2024. 2102443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2102443
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Mai, concluent au rejet de la requête et demandent en outre de condamner le requérant aux entiers frais et dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
La procédure a été communiquée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n'a pas présenté d'observations.
Par un acte, enregistré le 26 ocotbre 2022, la SCP Saidji-Moreau déclare se constituer pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demarche, représentant les hôpitaux civils de Colmar.
Considérant ce qui suit :
Sur la déclaration de jugement commun :
1. La CPAM du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (). II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
3. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les séquelles, dont il reste atteint à la suite de la fracture de la cheville dont il a été victime, et qui consistent en une marche devenue très difficile et une grande fatigue, sont imputables à trois fautes successives des hôpitaux civils de Colmar commises à l'occasion des actes de soins et de diagnostic.
4. M. A soutient, en premier lieu, que lors de son premier passage le 30 décembre 2019 au service des urgences, le centre hospitalier de Colmar a commis une faute dès lors qu'après avoir diagnostiqué une fracture de la malléole interne de la cheville droite, il a renvoyé le patient à son domicile sans lui poser un plâtre. Le requérant ajoute que le personnel médical n'a pas cherché à l'écouter et que le praticien a mal réagi en le voyant utiliser son téléphone pour prévenir ses proches de sa prise en charge aux urgences. Si l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit fait état de la mise en place d'un plâtre, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier des hôpitaux civils de Colmar adressé à M. A le 29 janvier 2020, que c'est en raison de son comportement jugé agressif, insultant et non coopératif envers le personnel soignant, que le médecin chef a pris la décision d'enlever le plâtre non fini. Toutefois, il a pris la précaution de lui prescrire un dispositif de type botte de marche afin de protéger le foyer de la fracture. Par ailleurs, il est constant qu'après le retour de M. A au service des urgences entre 18 et 19 heures en raison des douleurs ressenties, ce dernier a bénéficié de la pose d'un plâtre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au comportement non sérieusement contesté du requérant lors de son premier passage au service des urgences des hôpitaux civils de Colmar et aux précautions prises par le médecin en posant une botte de marche, l'établissement hospitalier n'a pas commis de faute. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, que l'absence de plâtre pendant quelques heures ait un lien de causalité avec le préjudice dont M. A demande réparation.
5. Le requérant soutient, en deuxième lieu, que le centre hospitalier a commis une faute en ne diagnostiquant pas la fracture du tibia au niveau de la fibula dont il souffrait lors des deux passages au service des urgences mentionnés au point précédent. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la fracture de la fibula fait partie de la fracture de la cheville par mécanisme d'abduction et pronation et que son diagnostic retardé n'a eu aucune influence sur l'évolution ultérieur de l'état de santé de M. A. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas davantage un lien de causalité entre le retard de diagnostic allégué et le préjudice subi dont il demande réparation.
6. Enfin, le requérant soutient que l'établissement hospitalier a commis une faute en ne diagnostiquant, lors de son admission le 26 janvier 2020, la thrombose veineuse du membre inférieur droit dont il a été victime. S'il est constant que cette thrombose n'a été diagnostiquée que le 4 mars 2020 lors de son séjour au centre de soins de suite et de réadaptation, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la date de son admission le 26 janvier 2020, son diagnostic n'était pas possible en l'absence de toute symptomatologie évocatrice. Dès lors, la faute invoquée n'est pas établie.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute des hôpitaux civils de Colmar.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par ordonnance de la juge des référés du 7 août 2023 à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les hôpitaux civils de Colmar et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 (mille quatre cent quarante) euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 7 août 2023 sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 4 : M. A versera aux hôpitaux civils de Colmar une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, aux hôpitaux civils de Colmar, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à l'expert requis.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2007328
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