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Cour de cassation, 06 novembre 1980. 79-15.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-15.373

Date de décision :

6 novembre 1980

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que l'entreprise de travail temporaire "société Addit" avait fourni un margeur à la société Saint-Martin, en limitant contractuellement sa responsabilité à "un défaut de choix ou de qualification du personnel fourni" ; que la presse sur laquelle travaillait ce margeur ayant été endommagée, un expert a attribué cet accident à un défaut de surveillance du salarié qui avait quitté son poste sans arrêter la presse ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé, a estimé que par une lettre adressée le lendemain de l'accident à la société Saint-Martin, la société Addit avait reconnu une erreur de choix et un défaut de qualification du salarié, et que sa responsabilité n'était pas sérieusement contestable ; qu'il a alloué une provision à la société Saint-Martin ; Attendu que la Société d'Assurances Mutuelles de la Seine et Seine-et-Oise, assureur de la société Addit, fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le salarié qui abandonne son poste ne commet pas nécessairement une faute, soit qu'il lui ait été commandé d'agir de la sorte, soit que son abandon ait eu une justification ; que la Cour ne pouvait dès lors affirmer que le salarié avait commis une faute sans rechercher si cet abandon de poste constituait une imprudence ou une négligence et alors, d'autre part, qu'il ne résultait pas des termes de la lettre envoyée à l'utilisateur par l'entrepreneur de travail temporaire que celui-ci ait commis une faute dans le choix du salarié ou se fût trompé sur sa qualification ; que pour déduire de ladite lettre cette faute ou cette erreur, la Cour d'appel a dû procéder à l'interprétation d'un acte ambigu ou équivoque, interdite au juge des référés ; Mais attendu que la Cour d'appel a reproduit les termes de la lettre litigieuse, qui énonçait : "notre employé a effectivement reconnu en votre présence son insuffisance professionnelle lorsque nous l'avons réprimandé. A l'avenir, nous veillerons particulièrement à mettre à votre disposition du personnel qualifié et compétent" ; qu'elle a déduit de cette lettre, dont les termes ne nécessitaient aucune interprétation, à la fois la faute du salarié, résultant de son propre aveu, et la reconnaissance par la société Addit tant de cette faute que du choix d'un salarié insuffisamment qualifié ou compétent, erreur qu'elle promettait de ne pas renouveler ; qu'ayant, en outre, relevé qu'aucun défaut de contrôle ou d'encadrement ne pouvait être imputé à la société Saint-Martin, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 1978 par la Cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1980-11-06 | Jurisprudence Berlioz