Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02858 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H6ST
AFFAIRE : Madame [D] [W] C/ Madame [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, greffière lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN, greffière lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le 18 Janvier 1971 à NANCY (54000), demeurant 9, rue du Maréchal Foch - 54110 VARANGEVILLE
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 105
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le 17 Août 1988 à NANCY (54000), demeurant 40 rue de Bénicourt - 54610 CLEMERY
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 21 novembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :17 Octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Octobre 2024.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] et M. [H] [E] se sont mariés le 13 mai 1995 sans contrat de mariage.
Le 26 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANCY a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 8 juillet 2013.
Le 20 décembre 2013, M. [H] [E] et Mme [C] [E], fille du couple [W]-[E], ont signé un contrat intitulé « contrat de prêt à usage », soumis à l'article 1875 du Code civil, portant sur un bien immobilier sis 40 rue de Bénicourt à CLEMERY (54), bien dépendant de la communauté.
Le 26 mai 2021, Mme [D] [W], agissant par la voie de son conseil, a mis en demeure sa fille, Mme [C] [E], de libérer les lieux sans délais, en exposant que l’acte de prêt lui était inopposable s’agissant d’un acte de disposition portant sur un bien dépendant de la communauté et soumis au partage, pour lequel une majorité des deux tiers des droits indivis était requise en application de l’article 815-3 du code civil.
Le 24 novembre 2021, Mme [D] [W] a assigné Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la libération des lieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [D] [W] a demandé au tribunal de :
juger que Mme [C] [E] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé à CLEMERY 40 rue de Bénicourt ainsi que de tous occupants de son chef,ordonner l'expulsion de Mme [C] [E] et de tous occupants de son chef dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt (sic) sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 6 mois, juger que Mme [C] [E] pourra y être contrainte au besoin avec le concours de la force publique, débouter Mme [C] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, la condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même Code au profit de Me THIRY, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [C] [E] a demandé au tribunal de :
lui donner acte de ce qu'ayant fait l'acquisition d'un immeuble nécessitant d'importants travaux de rénovation, elle entend libérer les lieux de l'immeuble sis à CLEMERY, que ses parents avaient mis à sa disposition depuis 2011, et lui accorder un délai jusqu'au 31 janvier 2023,dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par décision avant dire droit, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties et invité Mme [C] [E] à justifier de son départ du logement situé 40 rue de Bénicourt 54610 CLEMERY et à modifier ses conclusions le cas échéant en conséquence.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Invitée à justifier de son départ du logement situé à Clémery, Mme [C] [E] a produit aux débats une notification qui lui a été faite le 13 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales avec la mention d’une adresse située à Letricourt (54).
Mme [D] [W] n’ayant fourni ni explications ni pièces de nature à remettre en cause la libération des lieux dont sa fille justifie, sa demande tendant à obtenir son expulsion de l’immeuble litigieux situé à Clémery sera rejetée.
Chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [D] [W] tendant à l’expulsion de Mme [C] [E] ;
Rejette la demande de Mme [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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