Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Alte Leipziger Platz, dont le siège est à Oberrusel (République fédérale d'Allemagne),
2°/ la société Röntgen et Co, dont le siège est à Extertal 5 (4923 Silixen, 1-4 (République fédérale d'Allemagne),
en cassation de deux arrêts rendus le 5 février 1987 et le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon, au profit :
1°/ de la société Reverdy, société anonyme dont le siège social est à Rigny-sur-Arrous, Digoin (Saône-et-Loire),
2°/ de la compagnie Présence assurances venant aux droits de la compgnie Le Secours IARD, compagnie d'assurances et de réassurances contre l'incendie, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°/ de la compagnie Abeille assurances venant aux droits de la compagnie Abeille-Paix, assurance Groupe Victoire, société anonyme dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Alte Leipziger Platz et de la société Röntgen et Co, de Me Blondel, avocat de la société Reverdy, de Me Ricard, avocat de la compagnie Présence assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, en tant qu'il est formé par la société Röntgen :
Attendu que cette société, dont l'assureur a été déclaré entièrement tenu à garantie, n'a pas intérêt à faire valoir que cette garantie aurait dû, selon la police, être limitée ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il a été formé par elle ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, en tant qu'il a été formé par la compagnie d'assurances Alte Leipziger
Platz :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1978 la société Reverdy, fabrique de meubles, a acheté aux établissements Tillier une chaudière brûlant des copeaux de bois, produite par la société Röntgen, ayant son siège social en République fédérale d'Allemagne ; que cette chaudière a été mise
en service, le 16 janvier 1979, par un technicien de la société Röntgen ; qu'au cours de la nuit suivante, la chaudière a explosé ; que cette explosion a endommagé les ateliers et les bureaux de la société Reverdy ; qu'un premier arrêt (Dijon, 5 février 1987), ayant retenu la responsabilité de la société Röntgen, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Reverdy ; qu'après avoir constaté que cette société avait été en partie indemnisée par la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence Assurances, et par la compagnie Abeille-Paix, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille Assurances, cet arrêt a admis l'action directe de la victime et des deux assureurs contre la société allemande d'assurances Alte Leipziger Platz, assureur de la société Röntgen ; que ce premier arrêt a renvoyé au conseiller de la mise en état, pour un complément d'instruction, l'examen des conclusions présentées pour la première fois en appel par la compagnie Alte Leipziger Platz, selon lesquelles la garantie que celle-ci devait à la société Röntgen était contractuellement limitée ; qu'un second arrêt (Dijon, 10 novembre 1988) a jugé que si l'existence d'une telle limitation était établie, la compagnie avait, par son comportement antérieur dans l'ensemble de la procédure, renoncé à s'en prévaloir ; Attendu que la compagnie Alte Leipziger Platz reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu que son obligation de garantie était limitée alors que, selon le moyen, d'une part, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer, les juges du second degré, en relevant que toute la procédure, y compris les dernières conclusions, relatives à la limitation de la garantie, avaient été prises au nom de l'assuré et de l'assureur pour juger que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de cette limitation, ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans des conclusions, communes à l'assuré et à l'assureur, faisant valoir la limitation de garantie, il était indiqué que la société Röntgen avait été mise en faillite et que cette procédure avait été clôturée définitivement le 11 janvier 1984, c'est-à-dire que cette société n'existait plus, et que, par suite, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le fait par la compagnie d'assurances d'avoir mené la procédure au nom d'une personne morale n'existant plus ne rendait pas équivoque la prétendue renonciation de l'assureur à la limitation de garantie ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la procédure avait été conduite conjointement par l'assureur et par l'assuré, assistés ou représentés par les mêmes auxiliaires de justice, sans qu'aucune réserve n'ait initialement été faite quant à l'étendue de la garantie d'assurance, a pu en déduire que la compagnie avait renoncé à se prévaloir de la limitation de garantie prévue par la police ; Et attendu, ensuite, que le grief formulé par la seconde branche est irrecevable comme contraire aux conclusions d'appel, dès lors que l'assureur et l'assuré ont agi conjointement ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Röntgen et le REJETTE en tant qu'il est formé par la compagnie Alte Leipziger Platz ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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