Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N°2023/128
Rôle N° RG 19/08032 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJCK
[M], [P] [Y]
C/
[E] [U]
copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascale FABRE
Me Caroline RICHARDSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05693.
APPELANT
Monsieur [M], [P] [Y]
né le 15 Juillet 1968 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale FABRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [U]
née le 02 Août 1977 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Madame Nathalie BOUTARD, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [E] [U] et M. [M] [Y] ont, le 24 janvier 2012, acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1] (13), cadastré section AL n° [Cadastre 3] pour une superficie de 24 ares 91 centiares, à concurrence de la moitié chacun.
Le prix de 365 000 € a été financé au moyen d'apports personnels à hauteur de 3 280 € et de deux prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé Provence, d'un montant de 31 600 euros pour l'un et de 373 900 euros pour l'autre, soit 405 500 euros, sur une durée de 5 ans à compter du 15 février 2012.
Le couple s'est séparé le 29 mai 2012 mais n'a pu se mettre d'accord sur les conséquences patrimoniales de leur séparation.
Par jugement du 08 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment ordonné la licitation du bien indivis à la mise à prix de 400 000 euros.
Le 15 décembre 2016, le bien a été vendu au prix de 417 500 euros.
Une fois les crédits soldés, une somme de 52 141,69 euros a été séquestrée entre les mains du notaire.
Aucun accord n'a pu intervenir entre les ex-concubins.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2017, M. [M] [Y] a assigné Mme [E] [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 1303 du code civil, au paiement d'une somme de 88 499,72 euros avec intérêts de droit, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a:
ORDONNÉ le partage par moitié à monsieur [M] [Y] et madame [E] [U] de la somme de 52 141,69 euros séquestrée chez le notaire à la suite de la vente du bien indivis sis [Adresse 1]) cadastrée section AL n°[Cadastre 3];
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETÉ toute autre demande,
CONDAMNÉ monsieur [M] [Y] aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement.
Les parties ne justifient pas de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 24 janvier 2019, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige.
Le 17 janvier 2023, le médiateur a constaté l'échec de la médiation.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives (n°7) déposées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [M] [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1303 du Code Civil,
Recevoir Monsieur [Y] en son Appel, le Dire régulier et bien fondé
En conséquence,
Réformer le Jugement dont Appel
Condamner Madame [U] à régler à Monsieur [Y] la somme de 75 643,38 € en règlement de la moitié des échéances du prêt immobilier incombant à Madame [U] jusqu'à la vente de la maison outre la moitié des factures incombant à Madame [U]
Condamner Madame [U] à régler à Monsieur [Y] la somme de 12 113,07 € à parfaire représentant la moitié du coût de l'emprunt réglé à ce jour pour les panneaux photovoltaïques,
Condamner Madame [U] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code Civil.
Condamner Madame [U] aux entiers dépens de Première instance et d'Appel.
Dans le dernier état de ses écritures responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 08 avril 2022, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l'intégralité des pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré :
> que Monsieur [Y] a occupé seul le bien immobilier indivis du 29 mai 2012 au 15 décembre 2016 ;
> que Monsieur [Y] devrait assumer les conséquences des choix personnels qu'il a faits pour le bien immobilier indivis ;
> qu'il appartenait à Monsieur [Y] de suspendre les contrats afférents au bien immobilier indivis (eau et électricité) ;
> que Monsieur [Y] devrait faire son affaire personnelle des charges d'eau et d'électricité entre le 29 mai 2012 et le 15 décembre 2016 ;
> que Monsieur [Y] devrait faire son affaire personnelle de la souscription du prêt pour les panneaux photovoltaïques et du règlement de son montant ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage par moitié à Monsieur [M] [Y] et à Madame [E] [U] de la somme de 52.141,69 €uros séquestrée chez le notaire par suite de la vente de leur bien indivis sis [Adresse 1]) cadastrée section AL n° [Cadastre 3] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la somme séquestrée chez le notaire devra être répartie comme suit :
- 28.665.51 € au profit de Madame [U] [(52.141,69/2) + (1.500/2) + (3.669.33/2)]
- 23.486,18 € au profit de Monsieur [Y] [(52.141,69/2) ' (1.500/2) ' (3.669.33/2)]
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à Madame [U] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à Madame [U] une somme de 2.500 €uros à titre de dommages et intérêts pour falsification du contrat initial EDF.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame « [U] » une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du même Code.
Par soit-transmis du 15 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations, avant le 15 mars 2023, sur la validité de la déclaration d'appel qui ne semble pas mentionner d'objet.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 février 2023, l'appelant a affirmé que l'objet de l'appel était bien mentionné dans sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas fait parvenir d'observations.
La procédure a été clôturée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives .
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur le partage de la somme de séquestrée
Au vu des décomptes produits, de la domiciliation professionnelle de M. [M] [Y] au sein du bien indivis et de l'absence de signature de Mme [E] [U] sur le contrat de prêt pour les panneaux photovoltaïques, le premier juge a ordonné le partage par moitié de la somme de 52 141,69 € séquestrée chez le notaire à la suite de la vente du bien indivis.
L'appelant fait valoir en substance qu'il n'a jamais exercé son activité d'infirmier libéral dans le bien, inhabitable, qu'il habitait à [Localité 7] puis [Localité 5] et qu'il exerçait son activité professionnelle à [Localité 9], l'adresse de [Localité 6] ne se rapportant qu'à son activité de production d'électricité via les panneaux photovoltaïques, ce que l'appelante connaissait pour y participer.
L'intimée maintient essentiellement que son ancien compagnon avait fait du bien immobilier indivis une « succursale » de son activité d'infirmier libéral, que sa société était domiciliée à l'adresse du bien, les contrats d'eau et d'électricité ayant été conservés jusqu'à la vente du bien et conteste avoir participé à l'activité de production d'énergie, tant au regard du contrat de prêt pour l'achat des panneaux que du contrat avec EDF.
Le décompte établi par le notaire le 07 décembre 2016, après remboursement des prêts immobiliers, fixe la somme à revenir aux parties à 52 141,69 €.
Concernant sa demande relative au remboursement du crédit immobilier, l'intimé ne produit aucun élément au soutien de la prise en charge à hauteur de 144 326,98 € qu'il revendique pas plus que pour les factures produites sous un seul numéro de pièce (4 pour 38 documents), sans justificatif de l'effectivité du paiement.
Il ressort des documents produits que l'appelant était bien domicilié professionnellement [Adresse 1], quand bien même ne s'agirait-il que d'un établissement secondaire et qu'il exercerait son activité d'infirmier libéral à titre principal à un autre endroit. Son activité de fournisseur d'électricité était bien localisée à [Localité 6], ce qui n'est pas incompatible avec une adresse personnelle ailleurs. Il convient de souligner que les éléments de ces documents ont été renseignés par l'appelant lui-même.
L'état de vétusté du bien ne peut décharger celui qui use à titre exclusif du bien de son obligation d'indemniser l'indivision. L'appelant était donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimée ne jouissait pas du bien indivis depuis la séparation.
Concernant les panneaux photovoltaïques, si l'intimée était informée de l'opération envisagée par son ancien compagnon comme elle le reconnaît dans ses écritures (« Madame [U] avait fini par lui donner son accord pour les faire installer »), en revanche, les éléments figurant au dossier établissent que l'appelant était le seul et unique interlocuteur de l'opérateur EDF Obligation d'achat solaire, contractant seul le crédit en avril 2013 permettant l'achat des panneaux.
Il lui appartient donc d'en assumer seul les mensualités, d'autant qu'il ne justifie pas avoir reversé en partie à son ex compagne les sommes perçues dans le cadre du contrat.
En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a ordonné le partage par moitié de la somme séquestrée chez le notaire, les parties n'apportant aucun autre élément probant que ceux produits en première instance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'intimée demande la condamnation de l'appelant à une somme de 2 500 € « pour falsification du contrat initial EDF » et à une somme de 5 000 € « pour perte d'une chance ».
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
L'intimée ne fait qu'alléguer une falsification du contrat sans pour autant l'établir ou justifier d'un dépôt de plainte au pénal à ce titre, tout comme elle ne vise ni moyen de fait ni moyen de droit au soutien de la « perte de chance invoquée », contrairement à l'obligation qui lui est faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile rappelés supra.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Pour la première fois en cause d'appel, l'intimée présente une demande de dommages-intérêts au titre d'une éventuelle falsification du contrat .
Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance et de déclarer irrecevable le demande nouvelle fondée sur la falsification du contrat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [U] relative à des dommages et intérêts pour « falsification du contrat »,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente