Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00603 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOE
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7] (ANCIENNEMENT [12])
C/
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] (ANCIENNEMENT [12])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par son gérant, Monsieur [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé 5 déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales auprès du [8] ([9]), organe de [12], devenu [7], regroupant les organismes de sécurité sociale dans le domaine de l’emploi des artistes et techniciens du spectacle, pour l’emploi de Madame [R] [B] en qualité d’artiste chorégraphique pour 5 journées de travail au cours de la période allant du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020.
Suivant courrier du 18 novembre 2022, le [9] a adressé à la société [5] un avis de sommes à payer au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux prestations du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020 pour un montant de 656,28 euros, comprenant 582,88 euros de cotisations sociales et fiscales et 73,40 euros de majorations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, le [9] a mis en demeure la société [5] de procéder au règlement des cotisations dues pour la période d’emploi du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020, pour un montant global de 656,28 euros.
En l’absence de règlement et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 15 juin 2023, a été signifiée le 26 juin 2023 par la directrice du [9] à la société [5], pour un montant total de 656,28 euros, comprenant 582,88 euros de cotisations sociales et fiscales et 73,40 euros de majorations de retard.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 7 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, [7], régulièrement représenté, soutenant oralement ses conclusions du 19 février 2025, prie le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Confirmer la contrainte dûment notifiée ;Condamner la société [5] à payer la somme de 656,28 euros à [7], correspondant au montant de la contrainte et des majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la période d’emploi allant du 7 janvier au 10 mars 2020 de Mme [B] ;Condamner la société [5] à verser à [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [5] au paiement des entiers dépens :Débouter la société [5] de sa demande de condamner [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, l’organisme expose principalement que les déclarations ont été réceptionnées le 19/3/2020, soit postérieurement aux problèmes informatiques allégués. Elle affirme que la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF dont se prévaut la société [5] est insuffisant, puisqu’il ne porte que sur une des 8 journées travaillées par Mme [L]
En réplique, la société [5], se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 15 mars 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire la procédure de recouvrement injustifiée ;Annuler la contrainte notifiée ;Condamner [6] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.A l’appui de son recours, la société fait essentiellement valoir qu’elle a rempli un dossier en ligne auprès du [9] mais que le site internet de l’organisme a rencontré des problèmes de sorte que la démarche n’a pas pu aboutir. Elle indique avoir joint plusieurs fois le [9] mais qu’elle a finalement choisi d’embaucher Mme [B] en tant que salariée. Elle soutient que c’est la signature par toutes les parties du contrat édité par le [9] qui concrétise la démarche mais qu’en l’occurrence, les contrats fournis par le [9] ne sont pas signés, de sorte que les sommes réclamées par [11] sont dénuées de fondement. La société affirme enfin être étonnée de cette contrainte qui intervient 4 ans après la période d’emploi, alors que le [9], qu’elle a finalement pu avoir au téléphone, a pris acte des problèmes informatiques et s’en est excusé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il est également observé que si la société [5] reproche au [9] d’avoir engagé la procédure de recouvrement 3 ans après la période d’emploi litigieuse, elle ne se prévaut d’aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, [7] fait à juste titre observer que la mise en demeure pouvait être adressée à l’employeur dans les 3 ans qui suivaient la fin de l’année de la période d’emploi concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Sur le bien-fondé des causes de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 133-9 du Code de la sécurité sociale, les groupements d’artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l’article L. 7122-22 du Code du travail, lorsqu’ils exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, procèdent par voie dématérialisée auprès d’un organisme habilité par l’Etat aux déclarations prévues à l’article L. 7122-23 du même code [déclaration de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts et déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle et des ouvriers et techniciens concourant au spectacle] et au versement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l’article 1649 quater B quinquies du Code général des impôts, ne sont pas tenues d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l’article 170 du même code.
L’article L.7122-22 du Code du travail désigne deux catégories de personnes soumises aux déclaration dématérialisées auprès du [9] :
- Les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ;
- Les personnes qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d’attraction, la production ou la diffusion de spectacles.
Selon l’article L. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du Code du travail.
Toutefois :
1° Le versement des cotisations, des contributions et de la retenue à la source est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source qui n’ont pas été versées à la date d’exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations, des contributions et de la retenue à la source.
La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l’article L. 133-9 du présent code entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5.
Les employeurs mentionnés à l’article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l’organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l’organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire compétent, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
L’article R. 133-37 du même code précise enfin que la notification de la contrainte mentionnée au 3° de l’article L. 133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l’opposition à contrainte, prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du Code du travail, sont applicables.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] a été employée par la société [5] en qualité d’artiste chorégraphique pour la période du 10 septembre 2019 au 31 août 2020.
Elle a effectué 5 cachets sur la période du 7 janvier au 10 mars 2020 : le 7 janvier 2020, le 28 janvier 2020, le 11 février 2020, le 25 février 2020 et le 10 mars 2020.
Il n’est pas contesté que ces cachets devaient donner lieu au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes, après réalisation auprès du [9], en principe par voie dématérialisée, des déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi sous contrat de travail à durée déterminée des artistes du spectacle, conformément aux dispositions de l’article L. 133-9 précité.
La société [5] indique avoir effectué les démarches à l’automne 2019 en vue de procéder aux déclarations uniques simplifiées par voie dématérialisée mais soutient ne pas avoir été jusqu’au bout de celles-ci en raison de dysfonctionnements avec le site Internet du GUSO. Elle affirme ainsi y avoir renoncé et avoir finalement embauché Madame [B] en qualité de salarié.
Elle produit l’accusé de réception d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès de l’[13] le 9 septembre 2019 concernant l’embauche, le soir même à partir de 20h, de Madame [L]
Elle produit également :
Un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée en date du 9 septembre 2019 concernant la période litigieuse, signé par l’employeur et la salariée ;Les bulletins de paie de Madame [B] pour les mois de janvier, février et mars 2020 ;Des captures d’écran de son logiciel de paie interne certifiant qu’elle a procédé aux déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles pour Madame [B] au cours des mois de janvier, février et mars 2020 et indiquant que le statut concernant cette salariée est « en règle ».En réplique, [6] produit des copies de déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales et contrats de travail pour les 5 dates litigieuses précitées.
S’il est exact que celles-ci ne comportent pas la signature de l’employeur et de la salariée, cela s’explique nécessairement par le caractère dématérialisé de la déclaration, laquelle ne peut s’effectuer sur le site Internet du GUSO qu’au moyen d’une authentification et d’un code confidentiel. Le cadre relatif aux signatures de l’employeur et du salarié est d’ailleurs afférent plus particulièrement au contrat de travail à durée déterminée et au certificat de travail, visés par l’article L. 7122-24, qui doivent être remis au salarié.
L’absence de signature sur l’exemplaire transmis à la juridiction dans le cadre du présent contentieux est donc sans effet et ne saurait remettre en cause les déclarations effectuées auprès de l’organisme par la société [5], sur la base desquelles les cotisations ont été appelées.
Il y a lieu par ailleurs de relever que ces déclarations sont particulièrement précises et comportent l’ensemble des mentions relatives à l’employeur ainsi qu’au salarié et aux conditions d’embauche et d’emploi.
France ravail fait observer que la société [5] a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation concernant la même salariée, ce à quoi la requérante rétorque qu’elle produit désormais tous les documents permettant de justifier de l’absence bien-fondé de la contrainte.
Toutefois, les documents qu’elle produit ne permettent toujours pas d’établir qu’elle a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes à la période d’emploi de Madame [L]
En effet, les captures d’écran qu’elle produit, tirées de son site intranet de gestion de paie, qui n’émanent donc pas de l’URSSAF, ne font pas preuve de ce que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période d’emploi de janvier à mars 2020 ont été réglées auprès d’un organisme de sécurité sociale, la mention du statut « en règle » démontrant seulement que les déclarations sociales nécessaires ont été effectuées.
La demande en paiement des cotisations sociales afférentes aux 5 périodes d’embauche déclarées de Mme [B] est fondée.
La régularité formelle de la procédure de recouvrement ou de la contrainte n’est pas remise en cause, étant au surplus relevé que celle-ci contient l’ensemble des informations nécessaires permettant au cotisant de connaître la nature, l’étendue, le montant de ses obligations et la période auxquelles elle se rapporte.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de [6] et de condamner la société [5] au paiement de la somme réclamée, outre l’intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Succombant en ses demandes, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 74,48 euros.
L’équité commande de rejeter la demande formée par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la société [5] à payer à [12], devenu [7], la somme de 656,28 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à l’emploi en qualité d’artiste chorégraphique au cours de la période allant du 7 janvier au 10 mars 2020 de Madame [R] [B], dont 73,40 euros de majorations de retard, sans préjudice de l’intérêt au taux légal dû à compter de la signification du 26 juin 2023,
DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte du 15 juin 2023,
CONDAMNE la société [5] aux dépens outre les frais de signification,
REJETTE la demande formée par [12], devenu [7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente