Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-20.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.603
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2013, le syndicat SUD santé sociaux de l'Isère a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée par l'Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Moulin et le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) « Les 4 Jardins » ; que le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces établissements et les a débouté de leur demande d'annulation de la désignation contestée ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EHPAD et le FAM à payer à Mme X... et au syndicat SUD santé sociaux de l'Isère la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.
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