Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.618
Date de décision :
18 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie C..., épouse Z...
A...,
2 / M. Jésus B...,
demeurant tous deux chemin de Poussan, 34110 Frontignan,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 mars 1999 et 23 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de Mme Régine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Di A... et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, par motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges et ceux des rapports des experts X... et Franck-Lacaze dont elle entérinait les conclusions, ayant constaté que la parcelle n° 32 appartenant à Mme Y... ne disposait d'aucune issue sur la voie publique, que la tolérance de passage accordée par Mme Di A... sur la parcelle n° 33 était impropre à assurer le désenclavement qui aurait encore nécessité, outre l'accord des usufruitiers de la parcelle n° 34, celui des propriétaires de la parcelle n° 488, laquelle, contrairement aux allégations de M. B..., n'était grevée d'aucune servitude conventionnelle de passage de nature à assurer la desserte de la parcelle n° 32, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, en a déduit souverainement l'état d'enclave de la parcelle n° 32 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la solution de désenclavement figurée par le tracé BD du plan annexé au rapport de l'expert X... entraînerait des travaux de terrassement et des déblais importants et la construction d'un mur de soutènement pour éliminer le dénivelé existant entre les parcelles n° 32 et 482, d'un coût sans commune mesure avec l'aménagement du tracé MC préconisé, alors que l'assiette de la servitude à constituer était la même et le préjudice agricole identique pour les fonds concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, pour l'accès au chemin ABCU du plan, dont elle avait constaté qu'il était ouvert à la circulation publique, le passage qui lui est apparu le plus court et le moins dommageable au fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Di A... et M. B..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Di A... et M. B... à payer, ensemble, à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di A... et de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique