Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 401 DU 26 OCTOBRE 2020
R.G : No RG 18/00802 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7DR
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/02579
APPELANTS :
Monsieur R...,T...,Y... B...
LA FORMULE ECONOMIQUE [...]
[...]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL LA FORMULE ECONOMIQUE
au capital de 121959,22 euros agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M R... B...
demeurant es qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame J...,D...,L... E... épouse B...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, (TOQUE 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
Madame V... FR... VG...
[...]
[...]
Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE, (TOQUE 109) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS
Madame F... C... épouse I...
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-michel GOUT, (TOQUE 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Madame A...,Q... N... XH...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 02 octobre 2018 à personne physique et des conclusions le 15 octobre 2018 à domicile
Madame X...,S... W...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 septembre 2018 à domicile et des conclusions le 16 octobre 2018 par dépôt en l'étude
Madame M...,H..., V... TJ...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 26 septembre 2018 et des conclusions le 15 octobre 2018 par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage d'K... O... TJ... et de G... U..., qui n'avait pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage, a été célébré le 17 décembre 1921.
Par acte notarié en date du 8 juillet 1938, K... O... TJ... a acquis une portion de terre d'une contenance de 10 hectares cinquante ares soixante centiares détachée de l'Habitation Pointe La Verdure située en la commune du [...] bornée au Nord par un canal limite, entouré de palétuviers, au Sud par la route [...] de Pointe à Pitre à Gosier sur une longueur de 94 mètres, à l'Est par une droite de 930 mètres N 2oE la séparant d'une portion dépendant de la Verdure et vendue à M.EV... et par un parcours de 119 mètres le dit chemin ayant été réservé au profit de la portion de M.EV..., à l'Ouest par une droite de 1110 mètres N 2oE la séparant des portions de Z... YC... dit DO... sur 350 mètres, de ST... NF... sur 195 mètres de IU... MR... sur 232 mètres, de MU... GT... sur 125 mètres et du surplus de la propriété La verdure sur 208 mètres.
K... O... TJ..., époux de G... U... est décédé le 16 août 1978.
Par testament notarié du 2 septembre 1978, sa veuve G... U... a institué TH... U..., sa soeur et UJ... CJ... V... FR... épouse VG..., en qualité de légataires universels, pour moitié chacune, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession à son décès.
Suivant acte du 26 septembre 1978, G... U... a institué TH... U... et V... FR... en qualité de mandataires générales pour régir, gérer et administrer toutes ses biens, droits et affaires.
Par acte sous seing privé daté du 3 mars 1980, TH... U... et V... FR... ont donné à bail à NB... AW... un terrain de 13 mètres de long sur 7 mètres de large situé à [...] commune de [...] pour un durée d'une année de mars 1980 à mars 1981, le terrain étant destiné à recevoir une maison en bois avec un carré sol en ciment, les cuisine et salles de bain en parpaing moyennant un prix de 800 francs.
Le 12 août 1993, TH... U... et V... FR... ont consenti que le bail soit transféré "pour une durée indéterminée avec une promesse de vente (illisible) sera délibéré", à la mort de NB... AW..., à son petit fils JY... IF... QN....
G... U... est décédée le 22 avril 1980 laissant pour lui succéder ses cinq enfants et parmi eux sa fille
Selon acte de notoriété après décès établi le 11 juillet 1984, par le notaire EJ... KM..., à [...] a laissé pour lui succéder sa veuve G... U..., commune en biens, ses deux frère et soeur et en représentation de ses frères prédécédés, ses neveux, nièces et petits neveux et nièces, parmi lesquels F... KS... C..., venant en représentation de sa mère QU... VH... TJ....
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1995, IF... QN... a donné en location à la "FORMULE LIT ECONOMIQUE" une "MAISONNETTE sise [...].
TH... U... est décédée le 11 septembre 2002 laissant pour lui succéder ses cinq enfants et parmi eux UJ... CJ... V... FR... épouse VG....
Par acte sous seing privé intitulé "Compromis de vente" du 13 mars 2008, IF... QN... a vendu à R... T... Y... B... "époux avec contrat de Madame E... J...", les deux susnommés "ACQUEREUR" ou "NOUVEAU PROPRIETAIRE", sous conditions suspensives de la production 8 jours avant le changement effectif de propriété, un état attestant l'absence d'amiante, "une maison en bois et une annexe en dur à usage d'habitation édifiée sur une parcelle des terrains indivis faisant partie de l'indivision des consorts TJ... qu'ils occupent au [...] ", "le terrain hôte fait en façade 21 mètres et en profondeur 16,40 mètres" au prix de 5 000 euros. L'acte précisait qu'en raison du caractère meuble de la construction, les parties s'accordent pour ne pas procéder à la réitération de la vente par acte authentique.
Suivant acte sous seing privé intitulé compromis de vente en date du 7 avril 2008, IF... QN... a vendu à F... CJ... I..., sous conditions suspensives de la production 8 jours avant le changement effectif de propriété, un état attestant l'absence d'amiante, "une maison en bois et une annexe en dur à usage d'habitation édifiée sur une parcelle de 344 M² (façade 21 m X 16.40m de profondeur) des terrains indivis faisant partie de l'indivision des consorts TJ...," au [...] ", au prix de 10 000 euros, le locataire Y... B..., intervenant à l'acte, renonçant à son droit de préemption moyennant le maintien des conditions locative d'une part et d'autre part la possibilité d'aménager un parking. L'acte précisait qu'en raison du caractère meuble de la construction, les parties s'accordent pour ne pas procéder à la réitération de la vente par acte authentique.
Suivant acte d'huissier en date du 8 août 2008, V... FR... a sommé Y... B... de cesser tous travaux de démolition, construction de la parcelle située [...] , cadastrée [...].
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 6 juillet 2011, V... FR... a été envoyée en possession de ce legs.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance d'envoi en possession provisoire de legs universel rendue le 6 juillet 2011.
L'instance engagée par F... I... en tierce opposition suivant assignation en date 10 octobre 2018, inscrite au répertoire général sous le numéro 19/00064, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 15 mai 2019.
*****
Suivant acte d'huissier en date du 26 novembre 2016, V... FR... a assigné R... B..., J... E... épouse B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée [...] située [...] ), d'une surface de 344 m².
Par acte d'huissier du 15 mars 2016, F... C... épouse I... a assigné V... FR... devant le même tribunal en tierce opposition contre l'ordonnance du président du 6 juillet 2011.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- ordonné la jonction des procédures numéro du répertoire général 16/00743 et numéros 16/02579 qui seront poursuivies sous ce dernier numéro,
- reçu les interventions volontaires de A... Q... N... XH... , X... S... W... et M... H... V... TJ...,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la tierce opposition formulée à titre principal concernant l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 6 juillet 2011 au profit de la présidente du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
- dit que le dossier lui sera transféré sur cette demande à la diligence du greffe,
- rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions de UJ... CJ... V... FR... épouse VG... fondée sur l'absence de publication de son assignation,
- rejeté la demande de mise hors de cause de J... E... épouse B...,
- déclaré recevable l'action en revendication de UJ... CJ... V... FR... épouse VG...,
- dit que UJ... CJ... V... FR... épouse VG... est propriétaire indivise, en sa qualité d'héritière de G... U... veuve TJ..., de la partie de la parcelle cadastrée section [...] située [...] ), d'une surface de 344 m², sur laquelle a été construite une maison en bois et une annexe en dur, ainsi que ces constructions, cette partie de parcelle,
- condamné R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE à lui restituer en cette qualité
- dit que ces diligences de restitution devront être accomplies dans le délai d'un mois après signification du présent jugement, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois,
- condamné R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL in solidum à verser à UJ... CJ... V... FR... épouse VG..., en tant qu'indivisaire, la somme de 32 929,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008,
- condamné R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL in solidum à payer à UJ... CJ... V... FR... épouse VG... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les dépens,
- condamné R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL in solidum aux dépens.
Le 23 juin 2018, R... T... Y... B..., la société LA FORMULE ECONOMIQUE SARL et J... D... L... E... B... ont interjeté appel de cette décision, en indiquant que l'appel tend à l'annulation du jugement, le litige étant au surplus indivisible.
Successivement les 19 et 22 juillet 2018, F... CJ... I... née C... et V... FR... VG... ont constitué avocat.
Par avis en date du 3 septembre 2018, les appelants, ont été invités à signifier la déclaration d'appel à A... Q... N... XH... , X... S... W... et à M... H... V... TJ... ,intimées non constituées.
La déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2018 à CM... S... W... (à domicile), le 26 septembre 2018 à M... H... V... TJ... ( en l'étude de l'huissier), et le 2 octobre 2018 à A... Q... N... XH... (à personne), lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident le 14 février 2019 par F... C..., a :
- débouté F... C..., R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE de leur demande de sursis à statuer,
- précisé que l'examen des fins de non recevoir visées à l'article 122 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour,
- condamné F... C..., R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture, qui a été prononcée le 16 octobre 2019, a fixé l'audience de plaidoiries le 2 mars 2020, date à laquelle l'affaire, en raison d'un mouvement national de grève des avocats a été renvoyée le 7 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTS:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2018 aux termes desquelles J... E... épouse B... demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée
* à titre principal
- prononcer sa mise hors de cause
* à titre subsidiaire
- confirmer le jugement du 3 mai 2018 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
- condamner V... FR... veuve VG... à devoir payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2019 aux termes desquelles R... T... Y... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE demandent de :
- recevoir leur appel, et les déclarer bien fondés
* in limine litis
- dire que l'exception de nullité du jugement dont appel, rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 3 mai 2018, tenant à la composition erronée de la juridiction ayant statué, est recevable, et en tirer toutes les conséquences de droit
* subsidiairement in limine litis
- dire que V... FR... veuve VG... n'avait pas qualité à agir en revendication à leur encontre, dans la mesure où une procédure de rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2011 l'ayant reconnu en possession de legs est toujours en cours, et qu'il n'y a aucune certitude qu'elle soit héritière de O... TJ..., et aucune certitude que la parcelle [...] soit sa propriété que ce soit en propre qu'en indivis
* subsidiairement sur le fond
- réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 3 mai 2018, en mettant à néant les condamnations pécuniaires et portant sur une obligation de faire prononcées à l'encontre des concluants
o statuant à nouveau
- débouter purement et simplement V... FR... VG... de toutes ses demandes fins et conclusions
- dire que V... FR... Veuve VG... n'apporte pas la preuve que RB... TJ... ait été le propriétaire de la parcelle [...]
- constater l'absence de titre de propriété au nom de RB... TJ..., ni au nom des consorts FR... VG... de la parcelle [...] et constater l'incertitude de la propriété [...]
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré V... FR... veuve VG... propriétaire de la parcelle [...]
- dire que n'étant pas propriétaire de la parcelle V... FR... veuve VG... en tant que mandataire de U... G... veuve TJ... ne pouvait signer de contrat de location avec la famille AW...
- dire que ledit contrat de bail n'a aucune valeur
- constater la possession paisible du terrain par la famille AW... depuis au moins le 3 mars 1980
- constater la bonne foi de R... B... et puis sa possession paisible depuis le 9 novembre 1995
- dire que Mme AW... puis R... B... sont devenus propriétaires par prescription de la parcelle [...]
- dire que R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE ne sont pas sans droit ni titre, et qu'il n'y a pas lieu de les expulser
. à titre subsidiaire
- constater l'absence d'inventaire du patrimoine de RB... TJ..., qu'aucune succession n'a été ouverte pour RB... TJ...
- dire que G... U... veuve TJ... ne pouvait hériter que du quart de l'usufruit, qu'elle ne pouvait pas léguer plus de droits qu'elle ne pouvait en détenir
- dire que V... FR... veuve VG... n'a jamais eu la qualité d'héritière de RB... TJ... Théophile et plus précisément de la parcelle [...]
* à titre infiniment subsidiaire
- dire qu'elle n'a pas qualité pour représenter l'indivision et percevoir la condamnation à elle seule,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle les a condamné à lui verser des sommes personnellement au lieu de l'indivision des héritiers de O... TJ...,
. à titre encore plus subsidiaire
- réduire à de plus juste proportion le montant de l'indemnisation allouée à V... FR... veuve VG...
* en tout état de cause
- condamner V... FR... veuve VG... au paiement de 5000 euros à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2018 par lesquelles F... CJ... I... née C... sollicite de voir :
* au principal
- prononcer la nullité du jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
* subsidiairement
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions mal fondées, ou surseoir à statuer jusqu'à ce que la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre vide la demande en rétractation dont elle est saisie,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019 en vertu desquelles V... FR... veuve VG... demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de voir prononcer :
. la condamnation solidaire de R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE aux frais de démolition du fait des travaux indûment entrepris avant et au cours de la présente procédure
. la condamnation solidaire de R... B... et de la société FORMULE ECONOMIQUE à lui payer les sommes suivantes : 84 045 € au titre des préjudices matériel et financier et 20 000 € au titre du préjudice moral
. la condamnation d' F... CJ... I... à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi
- débouter R... B..., J... E... épouse B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE de leur appel, demandes et conclusions à son encontre comme infondés et injustifiés
- débouter F... I... de toutes ses fins, demandes et conclusions à son encontre comme infondées et injustifées
- faire sommation aux appelants de déposer au greffe les originaux du contrat de location du 9 novembre 1995 et des compromis de vente des 13 mars 2008 et du 7 avril 2008 et ce aux fins de consultation conformément à l'article 139 du code de procédure civile
- débouter les appelants de leur demande de sursis a statuer car sans fondement,
- dire l'astreinte définitive et condamner solidairement R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE à lui payer la somme de 9 000 €
- condamner solidairement R... B... et la SARL FORMULE ECONOMIQUE à lui payer les sommes suivantes :
o pour son préjudice matériel la somme de 102 468€ se décomposant comme suit :
. 50 000 € pour l'exploitation commerciale du terrain litigieux pendant plus de vingt ans
. 18 423,56 € pour les travaux de remise en état du terrain.
. 33 245 € pour l'occupation indue du terrain
. 800 € pour les frais d'huissiers
o pour son préjudice moral la somme de 20 000 euros
o 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens
- condamner F... CJ... I... née C... à lui payer pour son préjudice moral la somme de 5 000 € et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dispositif aux chefs relatif à la tierce opposition formulée à titre principal concernant l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 6 juillet 2011 au profit de la présidente du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ainsi que l'irrecevabilité des prétentions fondée sur l'absence de publication de son assignation et les demandes de dommages et intérêts au titre de voies de fait réalisés par les ascendants de V... Q..., qui ne sont pas remises en cause d'appel, est dès lors définitif ;
Sur la nullité du jugement
Attendu que l'article 454 du code de procédure civile dispose:
"Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;"
Qu'en vertu de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 ;
Que selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Attendu qu'en l'espèce, pour revendiquer la nullité du jugement du 3 mai 2018, F... I... soutient que les débats ont eu lieu exclusivement devant la vice-présidente QJ... US..., le magistrat OP... UQ..., n'ayant pas assisté aux plaidoiries d'une part et d'autre part il n'a pas été statué sur les qualités et intérêts à agir sur les interventions volontaires de A... Q... N... XH... , X... S... W... et M... H... V... TJ..., le jugement occultant leurs demandes ;
Que l'indication du nom des juges ayant délibéré de l'affaire doit être portée sur la décision, seule mention dont l'omission est explicitement sanctionnée par la nullité de la décision ; que l'exigence n'est limitée qu'à l'indication du nom des juges qui ont délibéré et ne s'étend pas à l'indication du nom de ceux qui ont assisté aux débats ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les noms des trois juges, à savoir QJ... US..., PJ... CW... et OP... UQ... soient mentionnés ; que l'erreur relative au nom d'un magistrat absent lors des plaidoiries, mais faisant partie de la composition de jugement qui a délibéré de l'affaire, est sans effet sur la régularité du jugement ; que ce premier moyen de nullité est défailli ;
Qu'il en est de même du second moyen, le tribunal ayant statué sur les interventions volontaires de A... Q... N... XH... , X... S... W... et M... H... V... TJ..., qu'il a expressément reçus dans le dispositif de la décision, après avoir examiné leurs moyens ;
Que dès lors, la demande de nullité du jugement sera écartée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2018, F... C... sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre vide la tierce opposition dont il est saisi à l'égard de son ordonnance en date du 6 juillet 2011 ;
Attendu que par ordonnance en date du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident le 14 février 2019 par F... C..., avait débouté F... C..., R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE de leur demande de sursis à statuer, motivée par l'attente de la décision de la décision en rétractation de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2011 ; que son ordonnance statuant ainsi sur une exception de procédure n'a pas été déféré à la cour sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, il ne peut qu'être observé que cette demande est devenue sans objet dès lors que par ordonnance en date du 19 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance d'envoi en possession provisoire de legs universel rendue le 6 juillet 2011sur requête de V... FR... veuve VG... ; qu'à la suite, l'instance engagée par F... I... suivant assignation en date 10 octobre 2018, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 15 mai 2019 ; qu'il n'est pas allégué, ni justifié que depuis cette instance ait été reprise ;
Que cette demande de sursis à statuer, présentée par des conclusions au fond et sur laquelle le conseiller de la mise en état a déjà statué, seul compétent avant son dessaisissement pour en connaître, doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande de mise hors de cause de J... E...
Attendu que J... E... sollicite sa mise hors de cause au regard du régime de séparation de biens régissant ses rapports patrimoniaux avec son époux R... B... et aucun acte n'ayant été passé par elle ;
Que pour autant, la seule production du livret de famille des époux B... E... faisant mention de l'existence d'un contrat de mariage, est insuffisant pour établir que le régime matrimonial choisi par ceux-ci soit celui de la séparation de biens ; que de surcroît, quand bien même, sa signature n'a pas été portée sur le compromis de vente, il y apparaît conjointement avec son époux avec la dénomination d'"ACQUEREUR" ou "NOUVEAU PROPRIETAIRE";
Que dès lors, sa demande de mise hors de cause sera rejetée ;
Sur la propriété de la parcelle
- sur l'intérêt à agir de V... FR...
Attendu que par acte notarié en date du 8 juillet 1938, K... O... TJ... a acquis une portion de terre d'une contenance de 10 hectares cinquante ares soixante centiares détachée de l'Habitation Pointe La Verdure située en la commune du [...] ; qu'au regard du régime légal de communauté de meuble et acquêts régissant les rapports patrimoniaux d'K... O... TJ... et de son époux G... U..., marié sans contrat le [...] , le bien ainsi acquis relevait de leur communauté légale et G... U... en détenait la moitié en pleine propriété ;
Que par testament notarié du 2 septembre 1978, ou G... U... a institué TH... U..., sa soeur et UJ... CJ... V... FR... épouse VG..., en qualité de légataires universels, pour moitié chacune, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession à son décès ;
Que dès lors quand bien même ni le partage de la communauté entre les époux TJ..., ni la liquidation de la succession O... TJ..., ou encore celle de TH... U... n'ont été réalisé et que V... FR... ne peut donc soutenir être en droit de disposer de 3,5 hectares de terrain comme elle le soutient, il est incontestable qu'elle détient des droits en pleine propriété sur les biens de sa grand-mère G... U... et ainsi sur le terrain acquis par le couple TJ... U... ;
Qu'en vue de la préservation de ses droits indivis, elle est ainsi recevable à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, à agir seule dans le cadre d'une action de revendication de propriété indivise, ainsi que contre toute atteinte aux droits qu'elle détient dans les indivisions susvisées sur les biens mobiliers et immobiliers situés à [...] commune du [...] à l'encontre de F... I..., R... B..., J... E... épouse B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL ;
- sur les demandes subséquentes
Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations ainsi que par accession ou incorporation et par prescription ;
Aux termes de l'article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no2008-561 du 17 juin 2008 : "Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans
l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors duditressort."
Que selon l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ;
Que s'appuyant sur un acte authentique en date du 8 juillet 1938, V... FR... revendique la protection de ses droits de propriétaire sur la parcelle en litige; que les intimés soutiennent que la preuve n'est pas rapportée de la propriété de O... TJ... sur la parcelle litigieuse et d'autre part que la famille AW... et à la suite R... B... ont acquis ce bien immobilier par prescription trentenaire et pour ce dernier, compte tenu de sa bonne foi, d'une prescription décennale sur la base d'un juste titre ;
Attendu que contrairement à ce soutiennent les intimés, l' acte notarié en date du 8 juillet 1938, par lequel les époux K... O... TJ.../G... U..., communs en biens, sont devenus propriétaire d'une parcelle de terre d'une contenance de dix hectares cinquante ares soixante centiares détachée de l'Habitation Pointe La Verdure située en la commune du [...] ; que cet acte est corroboré par le relevé de propriété en date du 1er avril 2016 au nom d'K... O... TJ... qui révèlent que ce dernier était propriétaire de divers biens immobiliers situés en la commune de [...], dont la parcelle en litige cadastré [...] à l'adresse [...] d'une contenance de 2 hectares 49 ares et 10 centiares ; que cette parcelle telle qu'elle est décrite dans l'acte du 8 juillet 1938 est en outre parfaitement identifiable sur l'extrait du plan cadastral délivrée le 31 janvier 2014 ; qu'aucune pièce communiquée par les intimés ne vient contredire ces énonciations ;
Qu'ainsi, pour l'avoir acquise par acte authentique du 8 juillet 1938, la communauté TJ... U... était propriétaire de la parcelle en litige, laquelle n'est ce faisant pas sans maître ; que désormais, les successions s'ouvrant à leurs décès et sans nécessité préalable d'inventaire, cette parcelle dépend d'une part de l'indivision entre les héritiers de TH... U..., dont fait partie V... FR..., outre les droits directs que cette dernière détient du leg que lui a consenti G... U... veuve TJ... sur sa propre part et d'autre part de l'indivision TJ..., laquelle comprend F... I... ; que c'est de manière appropriée que le premier juge n'a pas reconnue une propriété pleine et entière de V... FR... sur la parcelle [...] mais un droit de propriétaire indivise ;
Que par ailleurs, par ses droits de propriétaire commune en bien avec son époux, ayant de surcroît hérité aux décès de ce dernier , survenu antérieurement à l'application de la loi du 3 décembre 2001, un droit à usufruit à hauteur de la moitié de la succession, G... U... avait qualité pour administrer les biens communs ; que dès lors sur la base de la procuration qu'elle a consentie le 26 septembre 1978 à TH... U... et V... FR... pour régir, gérer et administrer toutes ses biens, droits et affaires, les baux précaires conclus par ces dernières le 3 mars 1980 avec NB... AW... puis le 12 août 1993 avec IF... QN... ont été régulièrement conclus ;
Que ce faisant, sur le fondement de l'article 2266 du code civil, tant NB... AW..., aujourd'hui décédée, que son petit fils IF... QN... n'ont jamais occupé la parcelle en litige qu'en vertu d'un contrat de bail, régulièrement signé, lequel leur interdisait de prescrire, ce qu'ils n'ont au demeurant pas revendiqués, aucune des parties à la présente instance n'ayant par ailleurs appelé IF... QN... à la présente instance ;
Attendu que R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE soutiennent également avoir acquis la parcelle [...] par prescription abrégée du fait de l'acte du 13 mars 2008 lequel constitue un juste titre et de leur bonne foi ;
Que le juste titre, condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, dont le juge doit vérifier l'existence, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la possession ;
Que ne s'analyse pas en l'espèce en un juste titre l'acte sous seing privé intitulé "Compromis de vente" du 13 mars 2008 qui ne peut concrétiser une vente de la parcelle litigieuse; qu'en effet, IF... QN... n'y vendait selon les termes express qu'"une maison en bois et une annexe en dur à usage d'habitation édifiée sur une parcelle des terrains indivis faisant partie de l'indivision des consorts TJ... qu'ils occupent au [...] " ; que dans ce document, il était précisé qu'en raison du caractère meuble de la construction, les parties s'accordaient pour ne pas procéder à la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en outre, le rajout manuscrit qui énonce " le terrain hôte fait en façade 21 mètres et en profondeur 16,40 mètres", ne fait référence qu'à la localisation des deux constructions sur le terrain appartenant aux indivisions U... TJ... et non à sa contenance et n'entre en tout état de cause dans le périmètre de la cession ; que surabondamment, alors que la parcelle [...] est selon le relevé du 1er avril 2016 d'une contenance de 2 hectares 49 ares et 10 centiares, une cession d'une superficie de 344 m², qui concerne une partie très réduite du terrain ne peut être considéré comme un juste titre au sens du code civil lequel exige pour la prescription abrégée un titre concernant exactement, dans sa totalité, le bien dont le possesseur entend prescrire la propriété ; que de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de cet acte, il ressort que l'acte ne constitue pas le transfert de propriété de la parcelle litigieuse et ainsi un juste titre;
Que de surcroît, du fait des énonciations mêmes de cet acte, R... B... et la société LA FORMULE ECONOMIQUE ne peuvent arguer de l'existence de leur bonne foi, dans la mesure où il est clairement énoncé que le terrain "hôte", fait partie d'une indivision ; que d'autant plus, en intervenant moins d'un mois plus tard, le 7 avril 2008, en qualité de locataire de ces mêmes constructions et non en tant que propriétaire, dans un nouveau compromis de vente portant toujours sur celles-ci, mais cette fois entre F... I... et son fils WC... I... et le même vendeur IF... QN..., acte qui porte toujours mention de l'indivision TJ... en tant que propriétaire du terrain, ils démontrent ainsi qu'ils n'ont jamais cru tenir la chose du véritable propriétaire ;
Que dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a écarté les moyens quant à la preuve de la propriété du terrain et des prescriptions trentenaire et abrégée et a fait droit au demandes d'expulsion de R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE, de la parcelle litigieuse, le bail qui leur a été transféré le 9 novembre 1995 et la cession des constructions étant inopposable aux indivisions propriétaires, dès lors que celles-ci sont pas intervenues à l'acte ; que ceux-ci exposant dans leurs écritures ne pas être à l'origine de l'édification des constructions, ne peuvent pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil ;
Que la restitution de la parcelle à V... FR... en qualité de propriétaire indivis, en qualité d'héritière de G... U... veuve TJ..., au sens de l'article 815-2 ne peut qu'être confirmée; qu'en revanche, s'agissant de la liquidation de l'astreinte dès lors le tribunal ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de liquider, ne peut prospérer et cette demande sera rejetée;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que si V... FR... est recevable à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, à agir seule dans le cadre d'une action de revendication de propriété indivise, ainsi que contre toute atteinte aux droits qu'elle détient dans les indivisions susvisées, elle n'a pas qualité pour revendiquer l'indemnisation personnelle d'un préjudice financier lié à l'occupation de la maison et du terrain alors que ces dernières dépendent des dites indivisions ;
Que dès lors ses demandes tendant à son indemnisation personnelle au titre des fruits recueillis au titre de l'indemnisation du terrain, au titre de l'occupation indue de "son terrain", seront rejetées ; qu'en revanche, ayant engagé des fonds personnels pour préserver la parcelle indivise, elle est légitime à revendiquer la somme de 800 euros ; qu'enfin le préjudice moral personnel qu'elle allègue qui serait fondé sur le comportement des appelants qu'elle a ressentie comme une agression lequel ne saurait se déduire de seuls âge ou état de santé n'est pas justifié ; que ses demandes de ce chef seront rejetées, et la juridiction de premier ressort qui a fait droit à sa demande personnelle d'indemnisation de la somme de 32 929,20 euros au titre du préjudice de jouissance sera infirmée;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE, qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel;
Que V... FR... ayant été contrainte d'exposer de nouveaux frais dans l'instance d'appel, il n'est pas inéquitable de le condamner également à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré prononcé le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 3 mai 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de UJ... CJ... V... FR... épouse VG..., dit qu'elle est propriétaire indivise, héritière, de la partie de la parcelle cadastrée section [...] située [...] ), d'une surface de 344 m², sur laquelle a été construite une maison en bois et une annexe en dur, ainsi que ces constructions, et ce faisant, condamné, en cette qualité, R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE à lui restituer cette parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, débouté UJ... CJ... V... FR... épouse VG... au paiement des préjudices matériel et moral, condamné R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE SARL in solidum à payer à UJ... CJ... V... FR... épouse VG... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Débouté UJ... CJ... V... FR... épouse VG... au paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
Condamne en cause d'appel R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE à payer in solidum à V... FR... une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum R... B... et la société FORMULE ECONOMIQUE aux dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt
Le greffier Le président