Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIN
N° de Minute : 1772
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [N]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M [K] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière et [X] [W] [V], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 05 septembre 2024 à 11h10 notifiée à 11h22 à M. [F] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2024 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 1er septembre 2024 et notifié le même jour à 16h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français du 16 juin 2023 notifiée le 20 juin 2023 prise par M Le Préfet d' Eure-et-Loir.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 septembre 2024 à 11h10 notifiée à 11h22 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [N] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [N] , en date du 5 septembre 2024 à 15h03, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [F] [N] soulève les moyens tirés de l'illégalité de son contrôle d'identité en raison de l'absence de réquisition du procureur et du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Le premier juge a dûment relevé par des motifs qu'il convient d'adopter que la procédure est régulière en retenant notamment que le contrôle d'identité était fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinea 9 ayant pour but la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière lesquelles ne prévoit pas l'intervention du parquet pour l'autorisation de ce type de contrôle. En l'espèce, l'intervention de la police était effectuée le 31 août 2024 dans une zone ne dépassant pas les 20 kilomètres de la frontière , soit sur le parvis de la gare [4], entre 14 et 22 heures, en exécution de la note de service n°1398/2024 du 30 août 2024 jointe à la procédure.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir effectué le 1 er septembre 2024 une demande de routing à 19h10, soit le jour même de son placement en rétention ainsi qu'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 2 septembre 2024 à 10h29.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME
Le greffier
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1772 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [N] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYIN
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