Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-83.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.556
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 mai 1996 qui, pour refus de restitution de permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 mois de suspension de permis de conduire et 5 000 francs d'amende;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense et s'est contentée de confirmer le jugement";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit visé à la prévention dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel a ordonné que le permis de conduire de Bernard X... lui serait retiré pour une durée de 3 mois, alors qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée pour les infractions énumérées par ce texte qu'en cas de "condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule"";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans l'ensemble, des droits de la défense;
"en ce que la cour d'appel ne motive pas l'aggravation des peines qu'elle prononce;
"alors que l'article 485, alinéa 2, dispose que : "les motifs constituent la base de la décision"";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué après avoir adopté les motifs des premiers juges ayant constaté que Bernard X... avait refusé de restituer son permis de conduire suspendu, l'a déclaré coupable et prononcé à son encontre une peine de suspension de permis de conduire de 3 mois, à titre de peine principale;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, en prononçant une peine de suspension de permis de conduire prévue tant par l'article 43-3 ancien que par l'article 131-6 nouveau du Code pénal en répression d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement en application de l'article L. 19 au Code de la route et, d'autre part, en infligeant au prévenu une peine dont le quantum relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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