Texte intégral
N° R.G. Cour : 23/00216 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJMS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [T] [N]
née le 27 novembre 1976 à [Localité 5] (Brésil)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [F] [L]
né le 5 novembre 1985 à [Localité 8] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [X]
née le 30 août 1983 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 02 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de Sophie PENEAUD, greffière
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2019, M. [F] [L] et Mme [Y] [X] ont donné à bail à Mme [P] [T] [N] un local à usage d'habitation situé à [Localité 6].
Par acte du 22 juillet 2022, les bailleurs ont assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 28 avril 2023 a notamment :
- constaté la résiliation du bail à compter du 30 juin 2022,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Mme [N], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [N] à verser à M. [L] et Mme [X] :
la somme de 12 545,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 24 mars 2023,
une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, à compter de l'échéance d'avril 2023, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 16 août 2023.
Par assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023 à M. [L] et Mme [X], elle a saisi le premier président afin à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire et à titre subsidiaire d'aménager l'exécution provisoire en désignant Me [C], son conseil comme séquestre des sommes et en tout état de cause, de réserver les dépens.
Lors de l'audience du 25 mars 2024, les parties ont été régulièrement représentées et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties n'ont pas comparu à raison du dépôt de conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de ce désistement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 juin 2024, Mme [N] s'est désistée de l'instance et de son action tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 août 2024, M. [L] et Mme [X] acceptent le désistement de la demanderesse et sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel daté des 8 et 12 mai 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance et d'action de Mme [N], que ses adversaires ont accepté, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Attendu que si les défendeurs sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord, et ont visé cette pièce dans leurs dernières écritures, aucune des parties n'a comparu lors de la dernière audience, ni n'a fourni ce protocole d'accord, ce qui ne peut conduire à une quelconque homologation ;
Qu'en conséquence, cette demande incidente est rejetée ;
Attendu que conformément à leur accord manifesté dans leurs écritures, les parties gardent la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2024,
Constatons le désistement d'instance et d'action et disons en conséquence être dessaisi des demandes présentées par Mme [P] [T] [N],
Rejetons la demande d'homologation présentée par M. [F] [L] et par Mme [Y] [X],
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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