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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-12.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.533

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande présentée par le mari, prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune, ordonné une expertise sur les ressources et les charges des époux et sursis à statuer sur le principe et le montant de la pension alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz