Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06946 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019030055
APPELANTE
SAS ELUX GROUP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée à l'audience de Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1155
INTIMÉE
S.A.S. LE COLLECTIONIST SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège .
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience de Me Florent GUYON de l'AARPI LAVAGNE OUHIOUN GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Céline RICHARD, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Elux Group, ci-après Elux, est une agence de voyage spécialisée dans la vente aux particuliers de voyages et séjours haut de gamme en France et à l'étranger.
La société Le Collectionist exploite une plate-forme en ligne de location de biens immobiliers de luxe ; elle a pour clients soit des particuliers soit des agences de voyage ayant elles-mêmes leurs propres clients ; outre la location de biens immobiliers, elle propose des prestations annexes (réservation de moniteurs de ski, nourrices, excursions, restaurants etc.).
Le 5 septembre 2018, la société Elux a contacté la société Le Collectionist pour son client Monsieur [C], en vue de la location d'un chalet à Méribel pour une semaine, du 23 février au 2 mars 2019.
Après quelques échanges, un premier contrat est intervenu entre les parties, le 26 septembre 2018, portant uniquement sur la semaine du 23 février au 2 mars 2019.
Le 1er octobre 2018, à la demande de la société Elux, un deuxième contrat est intervenu portant sur deux semaines, du 23 février au 9 mars 2019.
La société Elux a réglé l'acompte de la location du chalet pour les deux semaines prévues, soit 28 000 euros au total hors prestations annexes, par virements des 10 et 17 octobre 2018.
Par e-mail du 23 novembre 2018, la société Elux a informé la société Le Collectionist que Monsieur [C] avait « un problème pour la première semaine » et a demandé de remettre cette semaine à la vente.
Par e-mail en réponse du même jour, la société Le Collectionist a alors accepté de tenter de trouver un autre client pour la semaine du 23 février au 2 mars 2019, précisant que « sinon l'acompte ne pourra malheureusement être rendu ».
Par e-mail du 21 janvier 2019, la société Le Collectionist a relancé la société Elux en lui demandant si son client souhaitait toujours écourter son séjour.
La première semaine du 23 février au 2 mars 2019 a finalement été réservée par un autre client, ce dont la société Le Collectionist a informé la société Elux par e-mail du 22 janvier 2019.
Par e-mail du 24 janvier 2019, la société Elux a mis fin à la totalité du contrat de location sollicitant le remboursement de l'acompte versé.
Par lettre du 29 janvier 2019, l'avocat de la société Elux a mis en demeure la société Le Collectionist de payer à sa cliente la somme de 47 200 euros.
La société Le Collectionist a procédé au remboursement d'une somme de 7 000 euros le 30 janvier 2019.
Par courrier du 13 février 2019, le conseil de la société Le Collectionist a contesté les termes de la mise en demeure de son confrère.
C'est dans ce contexte que par acte du 14 mai 2019, la société Elux a assigné la société Le Collectionist devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Elux de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Elux à payer à la société Le Collectionist la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
- Condamné la société Elux aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La société Elux a interjeté appel du jugement le 05 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Elux demande à la cour de :
- Recevoir la société Elux en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mars 2020,
À titre principal :
- Condamner la société Le Collectionist à payer à la société Elux la somme en principal de 32 200 euros au titre du remboursement de l'acompte versé et des frais d'annulation ;
- Condamner la société Le Collectionist à payer à la société Elux la somme de 8 000 euros au titre de la perte de marge ;
À titre subsidiaire :
- Condamner la société Le Collectionist à payer à la société Elux la somme de 7 000 euros correspondant au remboursement du solde de l'acompte versé pour la première semaine de location ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Le Collectionist à payer à la société Elux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Le Collectionist aux dépens que Maître Teytaud pourra recouvrer conformément à l'article 699 code de procédure civile ;
- Condamner la société Le Collectionist à payer à la société Elux la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elux fait valoir que :
' le contrat du 1er octobre 2018 conclu entre les parties, arrête sans équivoque la commande par elle d'une réservation du chalet du 23 février au 9 mars 2019,
- elle a bien confirmé par les échanges d' e-mails du 14 au 21 janvier 2019, la réservation du chalet pour les deux semaines du 23 février au 9 mars 2019,
' en contrepartie de cette réservation de deux semaines, elle a réglé un acompte de 28 000 euros en deux fois 14 000 euros, à valoir sur le prix total de 56 000 euros,
' au mépris du contrat et du paiement effectué par elle, elle apprend le 23 janvier 2019 que la société Le Collectionist a proposé la location du chalet Mijane à un autre client, pour la première semaine du 23 février au 2 mars et par là-même annulé le contrat et l'en a avertie par e-mail du 23 janvier 2019, deux jours après avoir réclamé le paiement du solde,
' conformément aux conditions d'annulation du contrat conclu, la société Le Collectionist doit procéder au remboursement des sommes versées à titre d'acompte soit 28 000 euros et régler une pénalité d'annulation de 20 % du prix de la location soit 11 200 euros (56 000 euros x 20 %) ainsi que la somme de 8000 euros qui correspond à sa perte de marge.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société Le Collectionist demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-2, 1231-5 du code civil, vu les articles 1.2.3 et 1.6.1 des conditions générales de location de la société Le Collectionist,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Elux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la société Le Collectionist aurait commis une faute engageant sa responsabilité,
- Déclarer que la société Elux a manqué à son devoir d'exécution de bonne foi des conventions ;
En conséquence,
- Débouter la société Elux de sa demande en paiement de la somme de 7 000 euros au titre du solde de l'acompte de la première semaine de location,
- Débouter la société Elux de sa demande en paiement de la pénalité d'annulation de 11 200 euros ou à titre infiniment subsidiaire modérer ce montant sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil,
- Débouter la société Elux de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la perte de marge,
- Débouter la société Elux de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive,
- Débouter la société Elux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Ajoutant au jugement entrepris :
- Condamner la société Elux à verser à la société Le Collectionist la somme de 5 500 euros, au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Elux aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florent Guyon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Le Collectionist fait valoir que :
' la société Elux a modifié les dates de séjour à quatre reprises,
' si le dernier contrat signé le 1er octobre 2018 portait sur deux semaines de location du 23 février au 9 mars 2019, il a été amendé le 23 novembre 2018 à la demande d'Elux afin de limiter la location à la seconde semaine soit du 2 au 9 mars 2019 ce qu'elle a accepté le jour même par retour d'e-mail,
' l'e-mail du 18 janvier 2019 n'a pas été adressé à l'interlocuteur en charge des réservations mais a pour destinataire le service conciergerie et a été rédigé en des termes peu clairs, noyant une information capitale, dans un message relatif à des services annexes,
' elle n'a jamais accepté cette ultime demande de modification contractuelle, comme cela est prévu dans ses conditions générales de location,
' la société Elux a ensuite brutalement et unilatéralement décidé de résilier le contrat dès le 24 janvier 2019, faisant échec dans son comportement à toute recherche de solutions alternatives satisfaisantes pour les deux parties,
' elle a exécuté ses obligations de bonne foi,
' son versement de 7000 euros ne constitue pas une reconnaissance d'une quelconque responsabilité mais est intervenu à une époque où elle pensait qu'une solution amiable pourrait intervenir et que le contrat portant sur la seconde semaine allait être exécuté,
' la pénalité d'annulation de 11'200 euros prévue au contrat ne peut recevoir application alors que c'est la société Elux qui a résilié le contrat,
' à titre subsidiaire, s'agissant d'une clause pénale, elle en demande la modération.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1.2.3 des conditions générales de location de la société Le Collectionist « si le client désire modifier la réservation effectuée, il doit en informer Le Collectionist le plus tôt possible avant le début du séjour dans le bien loué afin d'obtenir l'accord du propriétaire / bailleur et du Collectionist qui n'auront aucune obligation d'accepter.
Le client devra rembourser au Collectionist les dépenses raisonnablement engagées par Le Collectionist afin de procéder aux modifications demandées ».
L'article 1. 6. 1 des conditions générales de location précise que : « si le client annule sa réservation, il ne sera pas remboursé des sommes déjà versées ainsi que du prix des services annexes déjà réservés auprès du Collectionist pour l'organisation de son séjour. Néanmoins si le propriétaire bailleur parvient à retrouver un autre locataire aux dates convenues, il pourra à titre commercial, renoncer au paiement de l'intégralité du loyer. En toute hypothèse, l'acompte perçu par Le Collectionist ne sera pas remboursé au client en cas d'annulation par ce dernier ».
Un premier contrat a été signé entre Monsieur [C] le 26 septembre 2018 pour une semaine du 23 février 2019 au 2 mars 2019 puis un second 1er octobre 2018 pour deux semaines du 23 février 2019 au 9 mars 2019, contrats auxquels les conditions générales ont été annexées.
Par e-mail du 23 novembre 2018 à 12h49, la société Elux, agence de voyages ayant servi d'intermédiaire pour la location, a informé Monsieur [F] [M] (qui était son interlocuteur au sein de la société Le Collectionist concernant la réservation du chalet) que son client avait un problème pour la première des deux semaines et a demandé si le chalet pouvait être remis à la vente afin de récupérer l'acompte et en réponse le même jour à 14h45, ce dernier lui a précisé qu'il avait donné l'ordre de remettre le chalet en location pour la semaine du 23 février au 2 mars, allait ' essayer de le revendre d'ici-là sinon l'acompte ne pourra malheureusement pas être rendu'. La société Elux lui a répondu par e-mail à 15h04 'parfait, tenez-moi au courant'.
La société Le Collectionist a ainsi pu, sans commettre de faute, proposer le chalet à la location à d'autres clients pour la semaine du 23 février au 2 mars 2019.
Ultérieurement la société Elux a échangé avec le service de conciergerie de la société Le Collectionist au sujet de prestations annexes ('nounou' et monitrice de ski pour les enfants) puis à la fin d'un e-mail de la société Elux en date du 18 janvier 2019 consacré à ces questions, adressé à Monsieur [T] et en copie à Monsieur [F] [M], a mentionné en caractères gras : « [F], je vous confirme par ailleurs que vous pouvez retirer de la vente le chalet ' merci ».
Il y a lieu d'observer que cet e-mail n'a pas été adressé directement à l'interlocuteur en charge des réservations, Monsieur [F] [M], et n'indiquait pas clairement qu'à nouveau Monsieur [C], client de la société Elux, souhaitait réserver le chalet pour deux semaines.
Monsieur [F] [M] a réinterrogé le 21 janvier 2019 son interlocuteur de la société Elux en ces termes qui démontrent que les dates du séjour restaient encore incertaines : « avez-vous pu vous entretenir avec Monsieur [C] concernant sa volonté ou non d'écourter son séjour ' », puis le 22 janvier 2019 l'a informé avoir une option d'un autre client concernant la semaine du 23 février au 2 mars pour ce chalet, (option qui s'est transformée ultérieurement en réservation ferme).
Il résulte des échanges postérieurs entre les parties que la société Le Collectionist a tout mis en 'uvre pour satisfaire son cocontractant lui offrant par e-mail du 23 janvier 2019 d'autres dates de location ou de rechercher un autre chalet.
Le 24 janvier 2018, la société Elux a mis brutalement fin aux relations contractuelles sollicitant le remboursement des 28'000 euros d'acompte en la menaçant de déposer plainte.
Le versement par la société Le Collectionist le 5 février 2019 de la somme de 7 000 euros s'inscrivait, comme cela résulte du courrier de son conseil Me Guyon, dans un contexte où une solution amiable aurait pu encore intervenir et ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité ou de dette comme l'évoque la société Elux dans ses écritures.
Il résulte de cette chronologie que la société Le Collectionist a exécuté de bonne foi le contrat et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
En application de l'article 1. 6. 1 des conditions générales de location précité, prévoyant que le client qui annule la réservation ne sera pas remboursé des sommes déjà versées, cette dernière n'avait aucune obligation de rembourser la société Elux suite à l'annulation par elle de la réservation.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Le Collectionist, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Elux de ses demandes au titre du remboursement de l'acompte versé, des frais d'annulation et au titre de la perte de marge de cette dernière. La décision déférée est confirmée de ce chef.
À titre subsidiaire, la société Elux demande à la cour de condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 7.000 euros correspondant au remboursement du solde de l'acompte versé pour la première semaine de location.
À titre de geste commercial, alors qu'elle pensait qu'une solution amiable pourrait être trouvée, la société Le Collectionist a remboursé à la société Elux la somme de 7 000 euros soit la moitié de l'acompte correspondant à la première semaine.
L'article 1. 6. 1 des conditions générales de location prévoit que 'En toute hypothèse, l'acompte perçu par la société Le Collectionist ne sera pas remboursé aux clients en cas d'annulation par ce dernier'.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Elux de sa demande subsidiaire.
Il se déduit du sens de la décision qu'elle est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elux est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Le Collectionist la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société Elux Group de ses demande susidiaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Elux Group à verser à la société Le Collectionist une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Elux Group aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,