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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-19.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.429

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), et le siège administratif ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Albert Y..., 2°) Mme Evelyne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (15e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord (la banque) avait ouvert le 8 octobre 1974 aux époux Y... un compte courant ; que ce compte a été clôturé le 24 septembre 1985 ; que la banque a assigné les époux Y... en paiement d'une somme représentant le solde débiteur du compte comprenant des intérêts conventionnels ; Attendu que, pour décider que la banque ne pouvait prélever que les intérêts au taux légal pendant la durée de fonctionnement du compte, la cour d'appel relève que ni au moment de l'ouverture ni ultérieurement aucune convention écrite fixant le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant n'est intervenue, qu'en l'absence de l'écrit prévu à l'alinéa 2 de l'article 1907 du Code civil et à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'accord des parties n'est pas acquis et que le taux légal est donc seul applicable au solde débiteur, qu'à cet égard l'absence de contestation par les époux Y... des taux d'agios pratiqués invoquée par la banque, ne saurait conduire à la déduction d'un acquiescement tacite, conscient et dépourvu de toute ambiguïté des extraits ou relevés de compte périodiques reçus par les intéressés, dès lors que ces documents ne comportaient ni la mention des éléments propres à déterminer le taux effectif global de l'intérêt avec notamment l'explication des modalités de calcul, ni la recommandation d'informer la banque, dans un délai donné, d'un éventuel désaccord sur le décompte présenté à l'expiration duquel l'approbation serait considérée comme acquise ; qu'elle retient encore qu'il n'y a pas lieu de limiter la rétroactivité de la répétition des sommes prélevées au titre des intérêts au 10 septembre 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, puisque le taux effectif global institué par ce texte ne diffère de celui de la loi du 28 decembre 1966 que par son mode de calcul et demeure donc comme le précédent un intérêt soumis à la formalité de l'écrit prévu à l'article 1907 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour exclure la capitalisation des intérêts pendant le fonctionnement du compte courant, la cour d'appel retient que si l'effet novatoire, c'est-à-dire l'incorporation au capital de l'intérêt par la seule vertu de l'inscription en compte explique la capitalisation des intérêts, il ne saurait justifier une pratique, même annuelle en l'espèce, contraire aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, faute d'une convention spéciale d'anatocisme conclue entre les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique, par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, d'où il suit que l'article 1154 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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