Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°341/2023
N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NN
CBB/CD
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Président du TC de TOULOUSE ( 2022R114)
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. [9]
C/
S.A.R.L. PROCO-ILOE
INFIRMATION ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postualnt au barreau de TOULOUSE et par Me Victor FONT de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. PROCO-ILOE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL [9] qui exploite une salle de sport à [Localité 7] a fait l'acquisition d'un spa de type Odiceum le 15 décembre 2015 au prix de 43 290€ auprès de la SARL Iloe Procoqui en a assuré l'installation.
Le 1er juin 2021 elle a signalé au vendeur l'apparition de fissures dans la coque et suite à une mise en demeure du 5 octobre la SARL Iloe Proco refusait d'intervenir considérant la fin de la garantie du constructeur Fluidra.
La SARL [9] a mis en demeure la SARL Iloe Proco à deux autres reprises les 29 novembre 2021 et 13 janvier 2022 et fait établir un constat des désordres le 19 janvier 2022.
PROCEDURE
Par acte en date du 1er mars 2022, la SARL [9] a fait assigner la SARL Iloe Proco devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge a':
- débouté la SARL Iloe Proco de son exception de nullité ;
- débouté la SARL [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la SARL [9] à payer à la SARL Iloe-Proco la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [9] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du la SARL [9] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Iloe Proco de son exception de nullité.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [9], dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 56,114,115, 145 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1194, 1217 et suivants, 1792 et 2224 du code civil, de':
- déclarer le présent appel recevable et bien-fondé ;
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la SARL [9] de sa demande d'expertise, condamné la SARL [9] à verser à l'intimée une somme d'un montant de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission spécifique,
- condamner la SARL Iloe Proco à verser à la SARL [9] une somme d'un montant de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que':
- elle n'a contracté qu'avec la SARL Iloe Proco son vendeur,
- il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien conforme,
- au contraire, elle soupçonne un vice de conception ou d'installation,
- une expertise permettra de vérifier la nature des désordres, leur amplitude et leur origine, ce qui conditionnera les cadres juridiques susceptibles de s'appliquer et les responsabilités encourues,
- elle remplit les conditions de l'article 145 du code de procédure civile et justifie ainsi d'un motif légitime,
- le contrat conclu n'est pas un simple contrat de vente dès lors que la SARL Iloe Proco a exécuté les travaux de maçonnerie préalables, couverts par une garantie décennale et s'est chargée de l'installation du spa et sa mise en fonctionnement.
La SARL Iloe Proco, dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de':
- confirmer en tous points l'ordonnance entreprise
en conséquence
- débouter la SARL [9] de l'ensemble de ses demandes
y ajoutant et statuant à nouveau
- condamner la SARL [9] à verser à la SARL Proco Iloe la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle réplique que':
- s'agissant d'un spa de 2015, la garantie constructeur de la coque n'était à cette époque que de 5 ans,
- elle n'est intervenue qu'en tant que vendeur d'un produit assorti d'une garantie sur la coque accordée par le fabricant ce qu'elle n'est pas,
- la SARL [9] ne vise pas le fondement qu'elle entend appliquer pour engager sa responsabilité de sorte que toute action serait vouée à l'échec,
- une expertise n'a pas pour objet de rechercher le fondement juridique d'une future action'alors que le spa n'est plus sous garantie et qu'il existe de forts doutes sur la qualité de l'entretien ou sur les conditions d'utilisation, que le défaut est improbable de même qu'une potentielle action décennale puisque l'ouvrage distinct du spa est dépourvu de désordres.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur, qu'il indique dès à présent, s'il engagera un procès ni quels en seront la nature et le fondement juridique dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée.
En l'espèce, la SARL [9] a acquis de la SARL Iloe Proco un Spa «'Coliseum Rond'» suivant facture du 15 décembre 2015 d'un montant de 36 075€ HT soit 43 290€ à la suite d'un devis du 14 octobre 2015 d'un montant de 38 925€ HT.
La prestation comprenait la vente du spa mais également les travaux de terrassement s'agissant d'un spa enterré, avec coulage béton, bâtisse en bloc brut et poteaux de ferraillage et mise en place c'est à dire, l'installation.
La SARL Iloe Proco ne peut donc se considérer comme simple vendeur alors qu'elle apparaît également comme constructeur et installateur.
Le devis mentionne les diverses garanties offertes à l'acheteur dont la garantie décennale légale construction de l'article 1792 du code civil et une garantie conventioennelle décennale étanchéité': Liner ' PVC armé.
Le constat d'huissier réalisé le 19 janvier 2022 mentionne un phénomène de faïençage de la coque sous la grille située en pourtour du spa.
Dans un courrier du 12 janvier 2022, le constructeur Fluidra écrivait lui-même «'Techniquement nous pouvons expliquer l'apparition de ces fissures par une fragilisation de la matière par attaque chimique (produit de traitement versé directement dans la goulotte ou produit d'entretien inadapté ...) ou par les dilatations et contractions de la goulotte qui se font sous contraintes par manque de jeu au niveau de l'installation ( jeu entre goulotte et pourtour du spa) comme nous l'indiquons notre notice d'installation. »
Le fabricant évoque donc plusieurs causes possibles à ce phénomène': défaut d'installation ou défaut d'entretien. Il peut aussi être évoqué ce qu'il omet de faire, un défaut de fabrication ou de conception d'origine.
Il résulte donc du devis, de la facture, du courrier du fabricant et de la mise en demeure du 13 janvier 2022 que la SARL [9] justifie d'un litige plausible concernant les désordres apparus sur la coque du spa, qui ne se limite donc pas à une simple question juridique relative à la garantie due par le vendeur ou le constructeur.
La SARL [9] établit ainsi l'existence d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise.
La décision sera donc infirmée.
La SARL Iloe Proco qui succombe devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 mai 2022.
- Ordonne une expertise et commet pour y procéder':
* M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et à défaut
* M. [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
avec pour mission de':
- Convoquer les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister des conseils de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats des parties ;
- Examiner le spa installé par la SARL Iloe Proco au sein des locaux commerciaux exploités par la SARL [9] en décembre 2015 et en décrire les principales caractéristiques ;
- Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels relatifs au spa litigieux tant entre la SARL Iloe Proco et la SARL [9] qu'entre la SARL Iloe Proco et le fournisseur, la société Fluidra.
- Se faire remettre la notice d'installation émise par le fournisseur, la société Fluidra ainsi que toutes les préconisations techniques d'installation et d'entretien.
- Vérifier l'existence des désordres spécialement invoqués par la SARL [9] dans son assignation (faïençage de la coque), en décrire les principales manifestations;
- Rechercher la cause et l'origine de ces désordres, en expliquer le processus d'évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au matériel de type vice de conception, un défaut d'installation, de fabrication du caisson destiné à recevoir le spa, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou encore, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées;
- Indiquer si les désordres allégués sont afférents à l'étanchéité du spa ;
- Evaluer le coût et la durée de remise en état du spa;
- Chiffrer l'entier préjudice subi par la SARL [9], en détaillant celui-ci poste par poste ;
- Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la Juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par la SARL [9] et de déterminer les responsabilités encourues;
- Dit que l'expert pourra avoir recours à tous sachants en dehors de sa spécialité, en application des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
- Dit que SARL [9] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Toulouse une consignation de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,
- Dit que l'expert devra déposer auprès du service des expertise de la cour d'appel de Toulouse, son rapport détaillé de ses opérations dans les QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties conformément aux dispositifs de l'article 173 du Code de procédure civile.
- Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie.
- Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport à l'avocat de chaque partie.
- Désigne Madame la Président de la 3° chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise.
- Dit que l'expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président de Chambre auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
- Dit qu'en cas d'empêchement, ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute la SARL [9] de sa demande.
- Condamne la SARL Iloe Proco aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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