Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°73
N° RG 22/03798
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3TF
(Réf 1ère instance : 14/04260)
(1)
M. [J] [S]
Mme [F] [L]
S.C.I. LE CANAL
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RENAUDIN
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. LE CANAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Gael COLLIN du cabinet COLMAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 29 juin 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire (la banque) a consenti à la SCI Le Canal un prêt immobilier n° 7726319 de 195 000 euros au taux de 4,10 % l'an remboursable en 240 mensualités. M. [J] [S] et Mme [F] [L] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 126 750 euros chacun pour la durée de 282 mois.
Suivant offre acceptée le 29 juin 2010, la banque a consenti à la SCI Le Canal un prêt immobilier n° 7716195 de 65 000 euros au taux de 3,95 % l'an remboursable en 180 mensualités. Les consorts [S]-[L] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 42 250 euros chacun pour la durée de 204 mois.
Suivant offre acceptée le 2 mai 2012, la banque a consenti à la SCI Le Canal un prêt immobilier n° 8162229 de 25 000 euros au taux de 5 % l'an remboursable en 180 mensualités. M. [J] [S] s'est porté caution solidaire dans la limite de 32 500 euros pour la durée de 210 mois.
Suivant d'huissier du 5 mai 2014, la SCI Le Canal, la société Groupe immo invest et les consorts [S]-[L] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant acte d'huissier du 19 septembre 2014, la banque a assigné les consorts [S]-[L] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 17 mai 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a statué en ces termes :
- Reçoit la SCP Philippe Delaere en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Immo Invest en son intervention volontaire.
- Déboute la SCI Le Canal de ses demandes de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts n° 7726319 et n° 7716195.
- Condamne la SCI Le Canal à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays Loire la somme :
- Pour le prêt PH Primo n° 7726319, de 205 276,46 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée.
- Pour le prêt PCM Fixe n° 7716195, de 59 083,63 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros acquitté.
- Pour le prêt PBE FIXE 8162229 de 27 804,69 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 5 % augmentés de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le montant de 11 178,03 euros versé.
- Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt PH Primo n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
- Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt PH Primo n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
- Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PCM Fixe n° 7716195 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
- Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PCM Fixe n° 7716195 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
- Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PBE FIXE 8162229 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 11 178,03 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 32 500 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
- Déboute la SCI Le Canal, M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Immo Invest de leur demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'offre de prêt pour le découvert supérieur à trois mois.
- Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays Loire de sa demande en paiement de la somme de 1 869,05 euros au titre du débit du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02].
- Condamne la SCI Le Canal, M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Immo Invest aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamne la SCI Le Canal, M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Immo Invest à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI Le Canal, M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Immo Invest seront tenus aux dépens et aux frais non répétibles par parts viriles.
- Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Suivant déclaration du 20 juin 2022, la SCI Le Canal et les consorts [S]-[L] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 19 septembre 2023, la banque a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023, les consorts [S]-[L] et la SCI Le Canal demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version applicable à l'espèce,
Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes dues au titre du prêt n° 7716195.
- Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts à compter de la date du premier incident de paiement, et ce pour défaut d'information des cautions solidaires en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Le Canal et M. [J] [S] au paiement des sommes dues au titre des prêts n° 7726319, 7716195 et 816229 et Mme [F] [L] au paiement des sommes dues au titre des prêts n° 7726319 et 7716195.
- Débouter la banque de sa demande de condamnation de Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt n° 8162229 et confirmer le jugement déféré sur ce point.
- Débouter la banque de sa demande de condamnation de M. [J] [S] au paiement de la somme de 1 869,05 euros au titre du débit de son compte bancaire et confirmer le jugement déféré sur ce point.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Le Canal en violation des articles 4 et 5 du code procédure civile.
- Débouter la banque de ses demandes de condamnation de la SCI Le Canal au titre des prêts n° 7726319, 7716195 et 816229.
- Enjoindre la banque de produire un décompte des sommes dues pour l'ensemble des prêts.
- La débouter de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
En ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l'article préliminaire du code de la consommation
Vu les articles L. 312-3, L. 311-14, L. 312-33 du code de la consommation,
Vu l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1315 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la SCI Le Canal de ses demandes de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts PRIMO REPORT n° 7726319 d'un montant de 195 000 euros remboursable en 240 mensualités à un taux nominal d'intérêt fixe de 4,10 % l'an et PCM n° 7716195 d'un montant de 65 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt proportionnel annuel de 3,95 % l'an souscrit le 23 juin 2010.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la SCI Le Canal à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de :
- Pour le prêt PH PRIMO n° 7726319 de 205 276,46 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmentée pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 45 569,41 euros déjà versée.
- Pour le prêt PCM fixe n° 7716195 de 59 083,63 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmentée pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros acquitté.
- Pour le prêt PBE fixe 8162229 de 27 804,69 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmentée des intérêts conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 5 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le montant de 11 178,03 euros versé.
A défaut, si la cour estimait que le tribunal avait statué au-delà de sa saisine,
- Condamner la SCI Le Canal :
- Pour le prêt PH PRIMO n° 7726319 de 205 276,46 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 45 569,41 euros déjà versée.
- Pour le prêt PCM fixe n° 7716195 de 59 083,63 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros acquitté.
- Pour le prêt PBE fixe 8162229 de 27 804,69 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté des intérêts conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 5 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le montant de 11 178,03 euros versé.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt PH PRIMO n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmentée pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal accessoires, intérêts et autre frais.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt PH PRIMO n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmentée pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal accessoires, intérêts et autres frais.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt PCM FIXE n° 7716195 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal, accessoires, intérêts et autre frais.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt PCM fixe n° 7716195 suivant décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant décompte arrêté au 3 avril 2015 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal accessoires, intérêts et autres frais.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt PBE FIXE 8162229 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il convient de déduire le règlement de 11 178,03 euros suivant décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limité de la somme de 32 500 euros en principal, accessoires intérêts et autre frais.
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance de sa demande de condamnation de Mme [F] [L] au titre de son engagement au titre du prêt PBE FIXE 8162229.
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamner solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt PBE FIXE 8162229 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il convient de déduire le règlement de 11 178,03 euros suivant décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limité de la somme de 32 500 euros en principal, accessoires intérêts et autre frais.
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses demandes au titre du débit du compte-courant de M. [S].
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [J] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 1 869,05 euros au titre du débit de son compte bancaire.
A défaut,
- Débouter M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCI Le Canal de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Voir condamner M. [J] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 26 386,01 euros au titre du prêt n° 7716195 avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2014.
- Voir condamner Mme [F] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 26 386,01 euros au titre du prêt n° 7716195 avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2014.
- Voir condamner M. [J] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 126 750 euros au titre du prêt n° 7726319 avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2014.
- Voir condamner Mme [F] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 126 750 euros au titre du prêt n° 7726319 avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 3 avril 2014.
- Voir condamner M. [J] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 28 939,63 euros au titre du prêt n° 8162229 avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2014.
- Voir condamner Mme [F] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 28 939,63 euros au titre du prêt n° 8162229 avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2014.
- Voir condamner M. [J] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 1 869,05 euros au titre du débit de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter 30 juin 2015.
- Débouter purement et simplement la SCI Le Canal, M. [J] [S] et Mme [F] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Voir condamner solidairement la SCI Le Canal, M. [J] [S] et Mme [F] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Voir condamner solidairement la SCI Le Canal, M. [J] [S] et Mme [F] [L] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Le Canal fait valoir qu'elle a été condamnée à tort par les premiers juges alors la banque ne formulait aucune demande en paiement à son encontre. Elle conclut à l'infirmation du jugement à cet égard.
La banque ne conteste pas qu'elle n'avait formulé aucune demande en paiement à l'encontre de la SCI Le Canal expliquant qu'une procédure de saisie immobilière était pendante la concernant. Elle sollicite désormais sa condamnation à paiement.
Il ressort du rappel par les premiers juges des prétentions des parties que la banque n'avait formulé au titre des prêts aucune demande en paiement à l'encontre de la SCI Le Canal. Le jugement déféré ne peut être qu'infirmé puisque les premiers juges ont méconnu l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les demandes en paiement formulées par la banque à l'encontre de la SCI Le Canal au titre des prêts sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Les appelants indiquent que la SCI Le Canal avait pour objet l'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile familial des consorts [S]-[L]. Ils soutiennent que la déchéance du terme du prêt n° 7716195 n'a pas été valablement prononcée par la banque. Ils relèvent qu'elle ne produit pas la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La banque soutient qu'elle a adressé une mise en demeure de payer au débiteur principal ainsi qu'aux cautions le 5 décembre 2013. Elle ajoute qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 3 avril 2014 conformément aux stipulations des contrats de prêt.
La banque produit aux débats une mise en demeure de payer du 5 décembre 2013 qui ne vise que les prêts n° 7726319 et 8162229. Elle entend se prévaloir de l'article 12 du contrat de prêt qui prévoit :
« L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur ».
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, une clause qui autoriserait la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre d'un prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date devrait être déclarée abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu 212-1 du code de la consommation.
Mais la SCI Le Canal a pour objet social l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifié, dont elle aura la propriété ou la jouissance, la prise de tous intérêts et participations dans toute société. Elle ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel ou consommateur.
La banque était donc fondée à se prévaloir de la clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable sous réserve de démontrer un défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur. Ce qu'elle ne fait pas. Les documents produits aux débats ne permettent pas de caractériser le 3 avril 2014 un quelconque retard de paiement. C'est à tort que la banque a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt immobilier n° 7716195.
Les consorts [S]-[L] ne pouvaient être condamnés à paiement en qualité de cautions au titre de ce prêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Devant les premiers juges, Mme [F] [L] a contesté s'être portée caution solidaire concernant le prêt n° 8162229.
La banque produit en cause d'appel l'acte du 2 mai 2012 par lequel Mme [F] [L] s'est engagée en qualité de caution solidaire à garantir, dans la limite de 32 500 euros pour une durée de 210 mois, le prêt de 25 000 euros au taux de 5 % l'an remboursable en 180 mensualités souscrit par la SCI Le Canal. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il débouté la banque de sa demande en paiement formulée à l'encontre de la caution.
Les consorts [S]-[L] font valoir par ailleurs qu'ils n'ont pas été informés des premiers incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Ils concluent à la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
La banque entend tirer argument du fait que les consorts [S]-[L], associés de la SCI Le Canal, étaient nécessairement informés des difficultés de paiement de la société.
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
La banque ne justifie pas s'être conformée à cette obligation. Les consorts [S]-[L] ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle à laquelle ils en ont été informés, soit entre le 5 janvier 2013 et le 5 décembre 2013.
La banque a produit des décomptes de créance en date du 5 novembre 2018. Il n'y a pas lieu de lui enjoindre de produire un nouveau décompte.
Il est justifié de condamner, au titre du prêt n° 7726319, M. [J] [S] ainsi que Mme [F] [L] à payer à la banque la somme de 186,921,22 outre les intérêts au taux contractuel de 4,11 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 49 569,41 euros, dans la limite de leur engagement de caution de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais. La condamnation tient compte de la déchéance du droit aux intérêts du 5 janvier au 5 décembre 2013 à hauteur de la somme de 9 290,04 euros.
Il est justifié de condamner, au titre du prêt n° 8162229, M. [J] [S] ainsi que Mme [F] [L] à payer à la banque la somme de 25 664,11 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,1 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 11 178,03 euros, dans la limite de leur engagement de caution de 32 500 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais. La condamnation tient compte de la déchéance du droit aux intérêts du 5 janvier au 5 décembre 2013 à hauteur de la somme de 1 433,92.
Il est précisé que la cour a rectifié d'office l'erreur matérielle affectant tant le jugement déféré que les conclusions des parties en ce que la somme de 11 178,03 euros doit être déduite de la créance et non la somme de 46 938,17 euros qui a été affecté au paiement du prêt n° 7716195.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La banque fait valoir que le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de M. [J] [S] présentait le 30 juin 2015 un solde débiteur de 1 869,05 euros. Elle sollicite sa condamnation à paiement.
M. [J] [S] fait observer que le compte a été clôturé alors qu'il affichait un solde de 0 euro.
M. [J] [S] justifie que le compte présentait le 31 mai 2017 un solde égal à 0 euro. La banque produit elle-même un historique du compte (pièce n° 27) qui laisse apparaître le 3 novembre 2018 un solde égal à 0 euro. La demande en paiement est infondée.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux consorts [S]-[L] et la SCI Le Canal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a statué en ces termes :
Condamne la SCI Le Canal à payer à la société Caisse d'Épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays Loire la somme :
Pour le prêt PH Primo n° 7726319, de 205 276,46 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée.
Pour le prêt PCM Fixe n° 7716195, de 59 083,63 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros acquitté.
Pour le prêt PBE FIXE 8162229 de 27 804,69 euros suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 5 % augmentés de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le montant de 11 178,03 euros versé.
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a statué en ces termes :
Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PCM Fixe n° 7716195 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PCM Fixe n° 7716195 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 46 938,17 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 42 250 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire a prononcé à tort la déchéance du terme au titre du prêt immobilier n° 7716195.
Rejette ses demandes en paiement à cet égard.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a statué en ces termes :
Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt PH Primo n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution Mme [F] [L] au paiement de la somme due au titre du prêt PH Primo n° 7726319 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour la somme de 196 211,26 euros des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 4,10 % augmenté de 0,1% étant précisé qu'il conviendra de déduire la somme de 49 569,41 euros déjà versée et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne solidairement avec la SCI Le Canal en qualité de caution M. [J] [S] au paiement de la somme due au titre du prêt n° PBE FIXE 8162229 suivant un décompte arrêté au 5 novembre 2018 augmenté pour cette somme des intérêts de retard conventionnels à compter du 3 avril 2014 jusqu'au 5 novembre 2018 de 3,95 % augmenté de 0,1 % étant précisé qu'il conviendra de déduire le règlement de 11 178,03 euros suivant un décompte arrêté au 3 avril 2014 et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de la somme de 32 500 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Et rejeté la demande en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire pour le prêt n° 8162229 formulée à l'encontre de Mme [F] [L] au titre de son engagement de caution.
Statuant à nouveau,
Condamne, au titre du prêt n° 7726319, M. [J] [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 186,921,22 outre les intérêts au taux de 4,11 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 49 569,41 euros, dans la limite de son engagement de caution de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne, au titre du prêt n° 7726319, Mme [F] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 186,921,22 outre les intérêts au taux de 4,11 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 49 569,41 euros, dans la limite de son engagement de caution de 126 750 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne, au titre du prêt n° 8162229, M. [J] [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 25 664,11 outre les intérêts au taux de 5,1 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 11 178,03 euros, dans la limite de son engagement de caution de 32 500 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Condamne, au titre du prêt n° 8162229, Mme [F] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 25 664,11 outre les intérêts au taux de 5,1 % l'an à compter du 3 avril 2014, sauf à déduire la somme de 11 178,03 euros, dans la limite de son engagement de caution de 32 500 euros en principal, accessoires, intérêts et autres frais.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à payer à M. [J] [S], Mme [F] [L] et la SCI Le Canal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT