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Cour d'appel, 27 juin 2025. 22/02539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02539

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/02539 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHDC S.A.R.L. FOREZ NETTOYAGE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 15 Mars 2022 RG : F 21/00032 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 JUIN 2025 APPELANTE : S.A.R.L. FOREZ NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 4] / France représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [W] [G] née le 18 Novembre 1974 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Forez Nettoyage exerce une activité de nettoyage et d'entretien de bâtiments et locaux. Elle applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Par un contrat à durée indéterminé du 31 mars 2015, la Sarl Forez Nettoyage a engagé Madame [W] [G] en qualité d'agent de service à temps partiel de 8,66 heures par mois, échelon 1A, niveau AS. La rémunération brute a été fixée à 85,38 euros. Des avenants au contrat de travail, au nombre de 33, ont été signés du 29 aout 2015 au 31 mars 2020 pour modifier le temps de travail et les chantiers confiés à Madame [G]. Le dernier avenant porte sur une durée de travail mensuelle de 86,67 heures et une rémunération de 892,70 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020, l'employeur a demandé à la salariée de justifier de son absence depuis le 27 avril 2020. Par lettre du même jour, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, le mercredi 13 mai 2020 à 17 heures. Par lettre du 13 mai 2020, la Sarl Forez Nettoyage a notifié à Madame [G] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 12 mars 2021, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [G] était justifié ; Que Madame [G] avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 1.429,62 euros bruts. Condamné la SARL Forez Nettoyage à payer à Madame [G] les sommes suivantes : - 3.493,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 349,32 euros à titre de congés payés sur le rappel d'heures ; - 2.859,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - 8.577,75 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Débouté Madame [G] de ses autres demandes ainsi que la SARL Forez nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la Sarl Forez Nettoyage aux entiers dépens. Par déclaration du 5 avril 2022, la SARL Forez Nettoyage a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées, par voie électronique le 13 décembre 2022, la SARL Forez Nettoyage demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbrison en ce qu'il a : Dit que Madame [G] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1.429,62 euros bruts; Débouté la société Forez Nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ; Condamné la société Forez Nettoyage à payer à Madame [G] les sommes suivantes : - 3.493,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 349,32 euros titre de congés payés sur le rappel d'heures ; - 2.859,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - 8.577,75 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer cette décision en ce qu'elle a : Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [G] était justifié ; Débouté Madame [G] de ses autres demandes. Statuant à nouveau, Dire et juger que Madame [G] n'a pas réalisé d'heures complémentaires non rémunérées ; Que la société Forez Nettoyage n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité et que le licenciement de Madame [G] repose effectivement sur une faute grave ; En conséquence, Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société Forez Nettoyage la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Madame [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a jugé qu'elle avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et condamné la Société Forez Nettoyage à lui verser les sommes allouées ; Infirmer le jugement et statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la Sarl Forez Nettoyage à lui verser les sommes suivantes : - 2.849,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 284,92 euros de congés payés y afférents ; - 1.429,62 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 8.577,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il est également demandé à la Cour de condamner la Sarl Forez Nettoyage à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux intérêts légaux et aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025. MOTIFS Sur les heures supplémentaires : En droit, l'article L3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-36, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Selon l'article L3123-22 du code du travail une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L'avenant doit préciser les modalités selon lesquelles le complément d'heures est accompli (Article L. 3123-6 du même code). Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les compléments d'heures sont rémunérés au taux normal. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, L'appelant soutient que Madame [G] ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour que sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires puisse être déclarée recevable et soutient que l'intégralité du temps de travail effectué par la salariée lui avait toujours été rémunéré. L'intimée réplique que la Sarl Forez Nettoyage a commis deux manquements en lui imposant le dépassement des heures contractuelles sans majoration ni avenant, ainsi que l'accomplissement d'heures complémentaires non payées. Ainsi, selon Madame [G], l'employeur ne produit pas de document attestant du paiement de ces heures supplémentaires, et ne répond pas de manière précise aux éléments de preuve qu'elle apporte. Sur quoi, Madame [G] déclare avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires chaque mois, de janvier 2018 à mai 2020, dont le détail est précisé dans le corps de ses écritures. Cependant, elle ne produit que des plannings de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 et ceux d'avril et juin 2019. Les demandes faites pour les autres mois ne résultent que des seules déclarations de Madame [G], elles ne peuvent donc pas prospérer. L'employeur produit des fiches mensuelles remplies de manière manuscrite qui viennent contredire le calcul effectué par la salariée eu titre des heures supplémentaires. C'est sur la base de ces éléments que les parties et notamment l'employeur peuvent discuter de la demande et que la cour peut examiner les prétentions de la salariée concernant les mois pour lesquels elle fournit des commencements d'éléments de preuve. Il ressort de la comparaison des avenants, des plannings et fiches produites et des bulletins de salaires que : - Par avenant N° 16 du 31 mai 2018, la durée des heures a été fixée à 135,31 heures et que Madame [G] a mentionné sur son planning avoir réalisé 135,31 Heures en juin 2018. - Par avenant N° 17 du 9 juillet 2018, la durée de travail a été fixée à 135,31 heures et Madame [G] mentionne avoir réalisé 169,91 heures en juillet 2018. Le bulletin de salaire du mois de juillet mentionne le paiement de 15,25 heures supplémentaires. En conséquence, 19,35 heures supplémentaires n'ont pas été payées. - Par avenant N° 18 du 14 septembre 2018, la durée a été fixée à 133,15 heures et Madame [G] déclare avoir fait 166 heures en septembre 2018. Le bulletin de salaire mentionne le paiement de 18,52 heures à 25 % et de 22,39 heures à 100 %. Il n'est donc dû aucune heures supplémentaires pour ce mois. - Par avenant N° 19 du 1er octobre 2018, la durée de travail a été fixée à 126,65 heures et Madame [G] déclare avoir réalisé126,61 heures octobre 2018. Il n'est donc dû aucune somme à ce titre. - Par avenant N° 20 du 2 novembre 2018, la durée de travail a été fixé à 127,35 heures et Madame [G] déclare avoir réalisé 211 heures en novembre 2018. Le bulletin de salaire mentionne le paiement de 24,32 heures supplémentaires, outre 26,39 heures supplémentaires à 125 % et 1,50 heure de nuit avec majoration. En conséquence, il reste dû 31 heures supplémentaires non payées. - Par avenant N° 22 du 1er avril 2019, la durée du travail a été fixée à 125,18 heures et Madame [G] mentionne sur son planning 125,18 heures pour le mois d'avril et 98,5 heures pour le mois de juin 2019. Il n'est donc rien dû à ce titre. Concernant les fiches manuscrites produites par la Sarl Forez Nettoyage et que Madame [G] a manifestement remplies : Ces relevés démontrent que Madame [G] n'a pas réalisé le surplus des heures supplémentaires qu'elle déclare et que celles faites lui ont été payées. La seule discordance concerne le mois de novembre 2018 puisque que le relevé manuscrit porte sur 72,81 heures alors que le bulletin de paye mentionne 127,35 heures outre des heures supplémentaires. Il convient donc de retenir les éléments de Madame [G] pour ce mois. En conséquence, Madame [G] justifie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 de deux dépassement d'horaires et de 19,35 et 31 heures supplémentaires non payées. Il convient donc de réformer le jugement et de dire qu'il est dû la somme de 416,33 euros pour les heures supplémentaires justifiées, au taux horaire de 10,12 euros majorée de 125%. Il est dû également les congés payés afférents à ces heures supplémentaires, soit la somme de 41,63 euros. Sur le travail dissimulé : En application de l'article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L'article L8221-1 rappelle qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.822-13 et L. 8221-5. Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». De plus, l'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, L'appelant soutient que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et que le salarié qui entend obtenir l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail est tenu de prouver que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'appelant précise que la salariée n'a pas rapporté la preuve du moindre élément susceptible d'établir une quelconque volonté intentionnelle de la Société Forez Nettoyage de dissimulation d'emploi salarié. L'intimé réplique que son contrat de travail a subi de nombreuses modifications, et qu'elle n'a pas toujours bénéficié des majorations obligatoires au regard de la durée du travail applicable. De surcroît, Madame [G] soutient qu'elle a effectué des remplacements qui n'ont jamais été pris en compte sur les plannings. Ces deux situations matérialisent, pour la salariée, la volonté délibérée de la Société Forez Nettoyage de ne pas régler la totalité des heures de travail qu'elle avait accompli en les dissimulant. Sur quoi, Le faible nombre d'heures supplémentaires justifiées et non payées ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Madame [G]. En conséquence, il n'est dû aucune indemnité pour travail dissimulé. Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition. Sur l'obligation de sécurité : L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l'espèce, L'appelant soutient que pour que l'employeur soit contraint de démontrer qu'il a pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, encore faut-il qu'il ait eu conscience du danger auquel ceux-ci pouvaient être exposés, car cette conscience est indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, et renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Selon l'employeur, la salariée n'a pas entendu l'informer d'un quelconque danger. De surcroît, l'appelant affirme que le Conseil de Prud'hommes a procédé à un renversement de la charge de la preuve, car la salariée n'apporte, selon l'employeur, pas la preuve de ses allégations. L'intimé réplique avoir, dans le cadre de ses fonctions, où elle était employée à temps partiel, réalisé de nombreuses heures complémentaires, dont elle affirme rapporter la preuve, et que ces durées ne respectent pas les durées maximales du travail. De ce fait, l'employeur a failli à son obligation de sécurité. En fait, Il a été démontré que Madame [G] n'a pas réalisé des heures supplémentaires dans des proportions pouvant mettre en danger sa sécurité et sa santé. En conséquence, il n'est pas démontré que la Sarl Forez Nettoyage a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement qui a statué autrement est infirmé et Madame [G] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la faute grave du licenciement : Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. En l'espèce, L'appelant soutient n'avoir jamais reçu la demande de Madame [G] concernant une rupture conventionnelle du contrat de travail. Il maintient que la salariée n'a plus assuré ses obligations contractuelles, sans justifier ses absences, ce qui porté préjudice à l'activité de l'entreprise. La salariée a donc commis un manquement d'une particulière gravité dans le cadre de l'exécution de la relation de travail, ce qui justifiait pleinement la mesure de licenciement pour faute grave prise à son égard. L'intimé réplique que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [G] doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle dit avoir sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle, que son employeur a refusé tout en lui proposant un arrangement. Pour économiser les frais d'une rupture conventionnelle, il a imaginé lui retirer ses missions et créer une situation d'abandon de poste. Elle affirme n'avoir jamais reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable. Sur quoi, La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de notification, datée du 13 mai 2020, fait grief à Madame [G] de ne plus s'être présentée sur son lieu de travail depuis le 27 avril 2020, sans justifier de son absence. Ces faits portant préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise, cette absence injustifiée est considérée par l'employeur comme une faute grave. Il appartient à la Sarl Forez Nettoyage de prouver l'existence de la faute grave dans sa matérialité et sa gravité. S'agissant de la procédure de licenciement : La Sarl Forez Nettoyage ne justifie pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure, datée du 4 mai 2020, et qu'elle dit avoir adressée à Madame [G] aux fins de justification de son absence depuis le 27 avril 2020. Elle ne justifie pas, non plus, de l'envoi et de la réception de la lettre datée, également du 4 mai 2020, et portant sur la convocation de Madame [G] à l'entretien préalable. La Sarl Forez Nettoyage ne justifie pas, davantage, de l'envoi de la lettre de licenciement du 13 mai 2020. Bien que Madame [G] conteste avoir reçu ces lettres, qui portent la mention de leur envoi en recommandé avec accusé de réception, la Sarl Forez Nettoyage s'est abstenue de produire les avis d'envoi et les accusés de réception de ces lettres. Cependant Madame [G] ne tire aucune conséquence juridique de ces irrégularités de la procédure de licenciement. Concernant le grief d'absence injustifiée, il ressort des bulletins de salaires des mois du mois d'avril 2020 que la Sarl Forez Nettoyage a payé à Madame [G] pour l'exécution de 86,67 heures de travail, déduction faite d'absences pour congés payés et pour activité partielle. Pour le mois de mai 2020, un bulletin de salaire a été établi pour la période du 1er mai au 13 mai 2020 pour l'exécution de 86,67 heures de travail. Pour ces deux mois, l'avenant 24 du 31 mars 2020 stipulait une durée de travail mensuelle de 86,67 heures par mois. En conséquence, l'employeur ne peut reprocher à sa salariée une absence de travail alors qu'il l'a rémunérée pour les heures contractuellement dues. De plus, la Sarl Forez Nettoyage ne démontre pas la perturbation que l'absence prétendue aurait généré. C'est donc à tort que les premiers ont considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave. Le licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au licenciement. Sur les conséquences du licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois, sachant que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Selon l'article L1234-9 du contrat de travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont calculées en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce, L'appelant soutient que, dans la mesure où licenciement pour faute grave dont la salariée a fait l'objet était parfaitement justifié, celle-ci ne peut valablement prétendre, en application du texte précité, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. L'intimé réplique qu'au regard du caractère injustifié du licenciement de Madame [G], cette dernière est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Sur quoi, Le salaire de référence doit être fixé à un douzième des douze mois complets précédents le licenciement, soit à la somme de 1.174,17 euros. Cette référence est plus avantageuse que le tiers des trois derniers mois. Madame [G] avait une ancienneté de 5 ans et un mois. En conséquence, il est dû une indemnité compensatrice de 2.348,34 euros et de 234,83 euros au titre des congés payés afférents. Il est aussi dû à Madame [G] une indemnité de licenciement de 1.492,17 euros ramenée à 1.429,62 euros conformément à la demande. Enfin, il est dû une indemnité, qualifiée improprement par Madame [G] d'indemnité pour licenciement nul bien qu'elle vise le texte relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette indemnité est fixé à la somme de 3.600 euros. Sur les autres demandes : En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La Sarl Forez Nettoyage devra remettre les documents de fin de contrat et l'attestation France Travail conformément aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . En cause d'appel, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] au titre l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros. La demande de la Sarl Forez Nettoyage est rejetée. La Sarl Forez Nettoyage succombe, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions hors celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau : Condamne la Sarl Forez Nettoyage à payer à Madame [W] [G] les sommes de : - 416,33 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de 41,63 euros au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires, - 2.348,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 234,83 euros au titre des congés payés afférents, - 1.429,62 euros au titre de l' indemnité de licenciement , - 3.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rappelle que les intérêts au taux légal s'appliquent à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances à caractère indemnitaire, Rappelle la Sarl Forez Nettoyage devra remettre les documents de fin de contrat et l'attestation France travail conformément à la présente décision. Déboute Madame [W] [G] de ses autres demandes, Déboute la Sarl Forez Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Forez Nettoyage aux dépens. Le greffier La présidente

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