Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marc, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1990, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, de la règle "actori incumbit probatio" de l'article 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Delarbre coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à payer à la société TP Mat la somme de 233 429,16 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, de première part, que de janvier 1984, date de la création de la société, au 12 septembre 1985, date du dépôt du brevet, Z... a fait financer par les fonds sociaux toutes les dépenses pour l'étude et le dépôt de son brevet pour une somme de 233 429,16 francs, et que "déposant le brevet à son nom connaissant l'importance de l'investissement financier, il avait conscience d'avoir utilisé les biens sociaux à son avantage ; "aux motifs, d'autre part, qu'en l'absence de déclaration préalable et de justification de l'accord des autres associés pour le dépôt du brevet à son nom, ce dépôt a été fait contre la volonté des associés ; "et aux motifs, enfin que les "projets pour l'exploitation du brevet ont été élaborés entre Z... et la société, mais n'ont pas abouti" ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose pour être constitué qu'au moment des faits reprochés, son auteur ait eu la volonté et la conscience de porter atteinte à l'actif social et que l'usage incriminé ait été effectivement de nature à compromettre l'intégrité de cet actif ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'au moment de
l'engagement des dépenses au nom de la société pour l'obtention du brevet appartenant à Z... et pour la commercialisation du produit pour le compte de la société TP Mat, celui-ci avait l'intention de priver la société de tout droit à l'exploitation de son brevet et qui ne constate pas davantage que ces dépenses ont été engagées dans un but contraire aux intérêts de la société, ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit poursuivi ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie civile d'apporter la preuve des faits qu'elle allègue à l'appui de sa plainte ; que prétendant en l'espèce qu'il aurait été convenu que le brevet devait être délivré au nom de la société TP Mat, elle était d tenue de le justifier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en se bornant à tenir pour vraies les allégations de la plaignante et à constater que le défendeur n'a pas apporté la preuve contraire, a renversé la charge de la preuve ; "alors, enfin, que saisie de conclusions de la défense faisant valoir que la société TP Mat a effectivement participé à l'exploitation du brevet dont elle a tiré des bénéfices, et que plusieurs projets ont été élaborés, pour matérialiser l'accord des parties sur ces conditions d'exploitation, la cour d'appel a omis de répondre à un système péremptoire de défense de nature à établir que les investissements critiqués avaient pour contrepartie l'exploitation du brevet par la société plaignante et ne constituaient donc pas un acte injustifié de nature à porter atteinte à l'actif social" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ne doivent légalement statuer que sur les faits dont ils sont légalement saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marc Z... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour y répondre de divers abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la société TP Mat, notamment pour avoir fait financer par cette société les frais et études nécessaires pour la réalisation d'un brevet d'invention d'une cave préfabriquée en béton pouvant servir d'abri anti-atomique ; que Z... a obtenu en septembre 1985 l'attribution de ce brevet à son nom et qu'après l'échec des pourparlers engagés entre lui et la société TP Mat pour l'exploitation dudit brevet, il a démissionné de ses fonctions de gérant et a créé une autre société ayant pour objet la vente de caves préfabriquées en béton ; Attendu que pour infirmer sur ce point le jugement, déclarer constituée à la charge de Z... l'infraction et le condamner à réparer le préjudice causé par elle, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en déposant le brevet à son nom à l'Institut national de la propriété industrielle, Z..., qui n'a pas justifié pour ce
dépôt de l'accord de la société ou des associés et qui connaissait l'importance de l'investissement financier, avait conscience d'avoir utilisé les biens de la société à son seul avantage ; d
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie par la citation que des seules dépenses faites par la société TP Mat en vue du financement d'un brevet d'invention mais non de son appropriation, a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives au financement du brevet d'invention, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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