Texte intégral
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTN
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ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTN
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[Z] [T]
C/
S.A. PACIFICA, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000353
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, Société Anonyme au capital de 442 524 390 € immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
En sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [W] [E]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Anthony HADDAD collaborateur de Me Nathanaël ROCHARD, le substituant, SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 169
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, Madame [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a par la suite été transportée à l’hôpital de [Localité 9] où il a été constaté des douleurs, dermabrasions et une fracture à la main droite.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 juillet 2024 et 2 août 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner en référé la caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir et la société d’assurances PACIFICA afin de voir :
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission de :de se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;dire qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissanceconvoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simpleinterrogé le demandeur et recueillir les observations contradictoires du défendeur afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués, consigner les doléances du demandeur, préciser les éléments d’information fournie aux demandeurs préalablement à son consentement aux soins critiqués en précisant la forme de cette information ;procéder de manière contradictoire à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;dire si les actes et les traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;en ne s’attachant qu’aux conséquences des manquements qui seraient constatés :fixer la date de consolidation de Madame [Z] [T] ;évaluer les différents posts de préjudice, à savoir :au titre des préjudices patrimoniaux :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
– dépenses de santé actuelles (DSA)
– frais divers (FD)
– perte de gains professionnels actuels (PGPA)
au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
– dépenses de santé future (DSF)
– frais de logement adapté (FLA)
– frais de véhicule adapté (FVA)
– assistance par tierce personne (ATP)
– perte de gains professionnels futurs (PGPF)
– incidence professionnelle (IC)
au titre des préjudices extrapatrimoniaux :au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
– déficit fonctionnel temporaire (DFT)
– souffrances endurées (SE)
– préjudice esthétique temporaire (PET)
au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
– déficit fonctionnel permanent (DFP)
– préjudice d’agrément (PA)
– préjudice esthétique permanent (PEP)
– préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
dire et juger que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;condamner la société Pacifica à verser à Madame [Z] [T] une provision d’un montant de 28 859,37 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;condamner la société Pacifica à payer à Madame [Z] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Madame [Z] [T] représentée par son conseil maintient ses demandes aux termes de son assignation.
La SA PACIFICA représentée par son conseil s’est référée à ses écritures déposées à l’audience et a demandé de :
« prendre acte des protestations et réserves formulées par la compagnie Pacifica à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [T],ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la demande et désigner tel expert judiciaire plaira avec mission habituelle en la matière (nomenclature DINTHILLAC),rejeter la demande de provision de Madame [T] comme mal fondée, à raison de la rupture des pourparlers transactionnels et de l’absence de rencontre des volontés qui ont rendu caduque l’offre indemnitaire de la concluante,Subsidiairement, juger que la provision qui sera accordée à Madame [T] ne pourra excéder la somme de 5000 € laquelle sera en l’état du dossier, des provisions déjà versées et dans l’attente de l’expertise judiciaire à venir, jugée satisfactoire,
débouter Madame [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir, assignée à personne, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien ».
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de pièces et notamment des rapports d’expertises médicales des 15 mars et 12 juillet 2023 réalisées par les médecins de la société Pacifica et de la proposition d’indemnisation de la société Pacifica, du caractère légitime de sa demande.
Il n’est pas établi que le procès futur à l’égard de la société PACIFICA et de la CPAM d’Eure et Loir est manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des écritures de chacune des parties et des éléments produits aux débats, qu’une proposition d’indemnisation définitive du préjudice corporel de la demanderesse a été formulée par la compagnie Pacifica, sur la base de plusieurs expertises médicales réalisées par les médecins de la société Pacifica, pour un montant total de 51 643,58 € et qu’une provision a déjà été versée à hauteur de 22 784,2 121 €, la somme de 28 859,37 € sollicités à titre de provision par la demanderesse correspondant à la différence faite entre les deux premières sommes. S’il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation d’indemnisation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, il apparait que la demanderesse a déjà perçu un montant provisionnel de la part de la SA PACIFICA s’élevant à la somme de de 22 784,21 € ; que dans ces conditions, la somme sollicitée ne saurait être considérée comme provisionnelle et ce d’autant plus qu’elle correspondrait par son paiement à la proposition d’indemnisation définitive du préjudice corporel par la SA PACIFICA.
En conséquence, ll y a lieu de rejeter la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise de Madame [Z] [T] confiée au Docteur [K] [B], expert honoraire près la Cour d’Appel de Versailles, Hôpital [11] [Adresse 8] qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Recueillir tous les renseignements nécessaires sur Madame [Z] [T] concernant sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’hospitalisation et sa situation actuelle ;
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [T];
*Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
*A partir des déclarations de Madame [Z] [T], de l’examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et des médecins qui l’ont pris en charge et la nature des soins prodigués ;
*Dire s’il existait ou non un état antérieur à l’intervention et, dans l’affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
*Procéder à l’examen médical de Madame [Z] [T];
*A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l’imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles à l’accident, décrire les soins et interventions dont Madame [Z] [T] a été l’objet et l’évolution de l’état de santé ;
*Recueillir les doléances de Madame [Z] [T] l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Fixer la date de consolidation si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
*
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- a été aggravé ou a été révélé par lui ;
- si il entraînait un déficit fonctionnel avant l'intervention, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Madame [Z] [T] d’être assistée, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
- dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l’état de Madame [Z] [T] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [Z] [T] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Madame [Z] [T] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
- préciserales dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) par Mme [Z] [T] d’une avance de 1.200 euros dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS Madame [Z] [T] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame [Z] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH