Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAMV
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
S.A.R.L. QUALISENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00628
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
Me Benjamin KRIEF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. QUALISENS
N° SIRET : 437 516 685
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Roxane BAHLOUL avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
La société Qualisens, dont le siège social situé [Adresse 4] au [Localité 5], dans le département des Yvelines, est désormais fixé au [Adresse 2], est spécialisée dans la réalisation d'enquêtes relatives à la qualité de service au profit des professionnels. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
M. [S] [W], né le 12 juillet 1968, a été engagé par la société Qualisens selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage entre les mois de juillet 2019 et novembre 2019, en qualité d'enquêteur vacataire, coefficient 230 position 1.3.
Par courrier en date du 25 janvier 2020, M. [W] a mis en demeure la société Qualisens de lui payer des heures de travail et des frais de déplacement.
En l'absence de réponse, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 18 septembre 2020 en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :
- dire et juger toutes ses demandes recevables,
- remboursement des frais professionnels engagés : 5 014,13 euros,
- rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile clients : 5 464,35 euros,
- rappel de salaire au titre des heures complémentaires : 1 107,93 euros,
- indemnité de congés payés y afférents : 110 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 2 138 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- remise de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- remise du certificat de travail conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société Qualisens avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
- juger M. [W] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois par voie de conclusions le 12 février 2021 :
' rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile clients : 5 464,35 euros,
' indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures complémentaires : 110 euros,
' indemnité pour travail dissimulé : 2 138 euros,
- en tout état de cause, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit l'affaire recevable,
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- débouté la société Qualisens de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 février 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 7 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Versailles en ce qu'il a déclaré M. [W] recevable en la totalité de ses demandes,
- infirmer le jugement prononcé le 7 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Versailles,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Qualisens au versement des sommes suivantes :
' remboursement des frais professionnels engagés : 5 014,13 euros,
' rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile clients : 5 464,35 euros,
' rappel de salaire au titre des heures complémentaires : 1 107,93 euros,
' indemnité de congés payés afférents : 110,79 euros,
' indemnité pour travail dissimulé : 2 138 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- condamner la société Qualisens à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Qualisens aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société Qualisens demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 février 2022 en ce qu'il a jugé M. [W] recevable en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois par voie de conclusions le 12 février 2021,
Et, statuant à nouveau, juger M. [W] irrecevable en ces demandes :
' 5 464,35 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile clients,
' 110 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures complémentaires,
' 2 138 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [W] expose que ses contrats à durée déterminée d'usage avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise (visite mystère ou audit pour contrôler la qualité du service des clients), auprès d'un client précis et avaient une durée de quelques minutes. Il réclame paiement de sommes qu'il estime dues par son ancien employeur.
La société Qualisens explique à titre liminaire qu'elle ne démarche pas les enquêteurs mais que ces derniers ont accès à une plate-forme informatique, dénommée Qualisystem, sur laquelle elle publie des propositions de missions, qui sont choisies par les enquêteurs eux-mêmes ; que lorsque l'enquêteur choisit une mission, il est en possession de toutes les informations nécessaires à sa réalisation, qui lui sont communiquées avant la signature du contrat à durée déterminée spécifique à la mission en cause. Elle souligne que M. [W] conteste donc, avec mauvaise foi, des conditions de rémunération de missions qu'il a acceptées sans contestation, ajoutant que le montant de ses demandes, disproportionné par rapport aux salaires reçus, démontre l'absence totale de sérieux de son action. Elle soutient que certaines demandes de M. [W] sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
La société Qualisens soutient que les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des temps de trajet domicile client, des congés payés afférents aux heures complémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, qui ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance, sont irrecevables du fait d'une part de la suppression du principe de l'unicité de l'instance et d'autre part de l'absence de préalable de conciliation.
M. [W] réplique que ces demandes sont recevables dès lors qu'elles sont en lien avec ses demandes initiales.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La suppression de la règle de l'unicité de l'instance par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et son décret d'application du 20 mai 2016 s'est accompagnée de la suppression des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail qui autorisait la présentation de demandes nouvelles, même en cause d'appel.
Par application de l'article 70 du code de procédure civile, des demandes additionnelles sont cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 18 septembre 2020 en demandant paiement des sommes suivantes :
- heures complémentaires : 1 107,93 euros,
- frais professionnels : 5 014,13 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 300 euros (pièce 4 de la société).
Par conclusions du 12 février 2021 il a ajouté les demandes suivantes :
- rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile clients : 5 464,35 euros,
- congés payés afférents (aux heures complémentaires) : 110 euros,
- indemnité au titre du travail dissimulé : 2 138 euros (pièce 5 de la société).
Ces demandes additionnelles concernent des sommes dues au titre de l'exécution des contrats de travail, tout comme celles que le salarié a sollicitées initialement. Se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, elles doivent être déclarées recevables.
Par ailleurs, les demandes additionnelles ont été soumises au préalable obligatoire de conciliation prévu par l'article L. 1454-1 du code du travail dès lors qu'elles ont été formées en vue de l'audience de conciliation et mise en état du 10 mai 2021, laquelle a été suivie d'une nouvelle audience de conciliation et de mise en état du 8 novembre 2021 à laquelle l'affaire a été clôturée et renvoyée pour être plaidée devant le bureau de jugement du 29 novembre 2021.
La société Qualisens sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le remboursement de frais professionnels
M. [W] expose que pour l'exécution de ses contrats à durée déterminée il utilisait son véhicule personnel et engageait des frais importants qui ne lui étaient remboursés que par une somme forfaitaire dérisoire. Il demande le paiement d'une somme de 5 014,13 euros au titre des 8 827,70 kilomètres qu'il déclare avoir parcourus entre les mois de juillet et décembre 2019.
La société répond que le barème défini entre les parties et prévu au contrat de travail doit s'appliquer; qu'en l'espèce les contrats de travail conclus avec M. [W] prévoyaient la prise en charge des frais kilométriques pour chaque mission par un montant forfaitaire dont le salarié était clairement informé ; qu'il a, en parfaite connaissance de cause, proposé sa candidature pour aller effectuer des missions éloignées de son domicile. Elle ajoute que la demande est déraisonnable en ce que les frais de mission sollicités sont largement supérieurs au montant des salaires bruts perçus et que M. [W] semble en réalité demander la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, qui ont un régime différent et que la société n'est pas tenue de prendre en charge.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Cass. Soc., 20 juin 2013 n°11-23.071).
S'agissant des frais de véhicule, l'employeur peut soit rembourser les dépenses réellement engagées, sous réserve de la production de pièces justificatives, soit verser une allocation forfaitaire.
La convention collective Syntec dans sa rédaction du 15 décembre 1987 applicable en l'espèce, prévoit que les enquêteurs vacataires sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. Lorsqu'ils les acceptent, ils ne sont liés par contrat à l'organisme de sondage que pour la durée d'exécution des tâches confiées.
Son article 50 prévoit que 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.'
En l'espèce, les contrats de travail de M. [W] prévoient tous le paiement d'un salaire, d'indemnités de précarité et de congés payés et s'agissant des frais de déplacement, mentionnent 'voir document 'fiche de frais kilométriques' à compléter par l'enquêteur et se référer aux modalités liées à la mission détaillées dans le brief' (pièce 1 du salarié).
La société Qualisens produit :
- les extraits de son site internet qui décrivent les modalités selon lesquelles les enquêteurs vacataires postulaient sur les missions qui étaient proposées par département. L'objet de chaque mission était décrit ainsi que sa localisation, la date à laquelle elle devait être réalisée et la rémunération de l'enquêteur, comprenant le salaire brut et des frais de déplacement avec un remboursement au kilomètre (0,30 euros) limité par un plafond fixé forfaitairement (pièce 1),
- le guide de l'enquêteur qui mentionne que le contrat de travail doit être signé et renvoyé à la société avant de réaliser la mission et qu'à l'issue de chaque mission, l'enquêteur doit compléter et signer une fiche kilométrique qui comporte une rubrique 'en voiture' pour justifier des frais de déplacement si un véhicule est utilisé pour réaliser la visite mystère, le guide précisant : 'il y aura un plafond de remboursement pour chaque mission, qui sera indiqué dans le brief' (pièce 2),
- plusieurs exemples de briefs qui mentionnent en entête au titre des 'conditions' le barème applicable aux frais de déplacement domicile - point de vente (0,30 euros du kilomètre) ainsi que le plafond de prise en charge des frais kilométriques (5 euros maximum dans les exemples) (pièce 6),
- les demandes de remboursement de frais kilométriques remplies de manière manuscrite et signées par M. [W] (pièce 7).
Ainsi, M. [W], en sa qualité de vacataire, était libre de choisir les missions sur lesquelles il postulait, qui n'étaient pas imposées par son employeur, en toute connaissance de la rémunération prévue et notamment du plafond de remboursement des frais de déplacement.
M. [W] demeure à [Localité 6] dans le département de la Loire-Atlantique.
Il a postulé sur une première mission à réaliser le 11 juillet 2019 aux Sables d'Olonne (Vendée) et a rempli son justificatif de frais kilométriques en demandant l'application du forfait de 5 euros (pièce 7 de la société).
Il s'est ensuite porté candidat à des missions situées en Loire-Atlantique, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, le Morbihan, l'Indre-et-Loire et l'Ille-et-Vilaine, à distance de son domicile, en toute connaissance de cause des conditions de rémunération, en demandant à chaque fois à l'issue de sa mission le forfait de déplacement contractuellement prévu, lequel a varié de 5 à 20 euros.
En conséquence, il n'est pas fondé à invoquer le caractère dérisoire du remboursement du forfait kilométrique et à demander a posteriori le paiement de frais réels.
Il sera dès lors débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le rappel de salaire au titre du temps de trajet
M. [W] fait valoir que les temps de trajet entre son domicile et les lieux d'exécution de ses missions ne donnaient lieu à aucune contrepartie financière. Il expose que les 8 827,70 kilomètres qu'il a parcourus pendant l'exécution de ses contrats de travail représentent 1 092,87 heures de trajet dont il demande le paiement avec un taux de contrepartie de 50 %, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.
La société Qualisens répond que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif, que M. [W] n'avait pas un temps 'normal' de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail dès lors que chacune de ses missions concernait un lieu de travail différent, que sa demande représente plus de six fois le montant des salaires bruts perçus pour l'ensemble des missions qu'il a effectuées et qu'il ne justifie pas de l'application d'un taux de contrepartie de 50 % qu'il a fixé unilatéralement.
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'
En vertu de l'alinéa 1er de ce texte, M. [W] ne peut valablement prétendre à ce que le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'exécution de ses missions soit considéré comme un temps de travail effectif.
M. [W] n'avait pas de lieu de travail fixe puisqu'il exécutait ses missions dans divers lieux. En conséquence, n'ayant pas un temps normal de trajet entre son domicile et le lieu d'exécution de son travail, il ne peut réclamer une contrepartie financière au titre d'un dépassement de son temps normal de trajet en application de l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4.
Il sera dès lors débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires
M. [W] soutient que la rémunération prévue à ses contrats de travail ne prenait pas en considération le temps nécessaire pour accomplir chaque mission, notamment son aspect administratif et la saisie des données recueillies, qui prenait en moyenne 20 minutes, auxquelles il convient d'ajouter les aléas (temps d'attente, présence d'autres clients, etc.). Sur le fondement de l'article L. 3121-6 du code du travail, les termes cités correspondant en réalité aux dispositions de l'article L. 3123-6 du même code, et de l'article 52 de l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux contrats des enquêteurs vacataires, il demande paiement de la somme de 1 107,93 euros correspondant au temps de trajet brut (1 092,87 euros) et au dépassement horaire brut (15,06 euros), outre les congés payés afférents.
La société répond que la demande est mal fondée dès lors que les contrats de travail de M. [W] n'étaient pas à temps partiels mais étaient conclus pour des missions déterminées. Elle fait valoir que la rémunération contractuelle inclut les tâches administratives ainsi que prévu par l'article 52 de la convention collective applicable, que le salarié ne produit aucune pièce justifiant du temps d'accomplissement de ses missions et du fait que l'employeur lui a demandé d'exécuter des heures complémentaires.
Les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail qui concernent le contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables à M. [W] qui n'était pas un salarié à temps partiel mais qui était lié à son employeur par des contrats de travail liés à des missions précises dont la durée d'exécution était limitée. M. [W] ne peut donc se voir payer des heures qualifiées de complémentaires.
L'article 52 de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoit que 'Le salaire de l'enquêteur vacataire, pour chacun des contrats qu'il exécute, inclut la rémunération pour l'exécution des tâches prévues ainsi que celle de leur préparation et de la mise en forme des documents qui doivent être restitués.'
En l'espèce, les contrats de travail de M. [W] mentionnent tous un salaire précis pour l'exécution de la mission, la saisie du questionnaire en ligne et la restitution des pièces demandées par email, dans des délais limités.
Le salaire contractuellement prévu rémunérait donc clairement tant l'exécution proprement dite de la mission que les tâches de nature administrative qui y étaient liées.
En outre, M. [W] ne produit aucune pièce justifiant que la réalisation du travail administratif lié à l'accomplissement de ses missions engendrait un temps de travail important devant motiver l'allocation d'un supplément de rémunération à titre d'heures supplémentaires. Au contraire, il ressort du tableau qu'il a établi et produit en pièce 3 que sa réclamation porte pour l'essentiel sur un rappel de salaire lié à du temps de trajet, le dépassement horaire brut lié à du travail administratif ne représentant que la somme totale de 15,06 euros sur toute sa période de travail, soit 7,53 euros en juillet 2019 et 7,53 euros en août 2019.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé
M. [W] demande une indemnité au titre du travail dissimulé en faisant valoir qu'il dépassait largement la durée de travail mentionnée sur ses bulletins de paie et ses contrats, ce que son employeur ne pouvait ignorer.
La société répond qu'à supposer les heures complémentaires réalisées, M. [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, soulignant qu'elle applique les mêmes conditions de rémunération à l'ensemble de ses 30 000 enquêteurs.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En l'espèce, outre le fait que les heures complémentaires revendiquées par M. [W] n'ont pas été justifiées et retenues, aucune intention de l'employeur de dissimuler son emploi n'est démontrée, de sorte que M. [W] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [W] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Qualisens une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [W] à payer à la société Qualisens une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,