Cour de cassation, 15 janvier 2019. 17-86.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.826
Date de décision :
15 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 17-86.826 F-D
N° 3153
FAR
15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société EDF,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société EDF coupable du délit de blessures involontaires et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'obligation d'informer les gestionnaires de voirie, commune ou département, selon le classement de la voie dans le domaine public départemental ou communal, il y a lieu, en revanche, de considérer que cette obligation, qui pèse sur l'entreprise EDF en sa qualité d'occupant de droit du domaine public, n'a pu être déléguée tacitement à l'entreprise Copelec par le plan de prévention global signé par cette dernière le 1er février 2005 ; qu'en effet, ce document a vocation à prévenir les risques génériques liés aux interférences entre les activités des entreprises extérieures titulaires d'un marché de travaux groupés et les installations et matériels d'EDF ; s'il dispose, s'agissant de la prévention du risque circulation-accès au chantier, que l'entreprise extérieure doit respecter les obligations énoncées par le gestionnaire de voirie, le règlement de voirie et le guide Setra, il ne peut cependant décharger l'occupant de droit qu'est EDF de son obligation réglementaire de solliciter une autorisation de travaux auprès du service instructeur délégué par le président du conseil général, s'agissant d'une voie départementale, ou, en cas de travaux urgents, de déposer cette demande d'autorisation, à titre de régularisation, dans les 24 heures suivant le début des travaux, et d'informer immédiatement le gestionnaire de voirie, par écrit ou par fax, conformément aux articles 49 et 58 du règlement de voirie départementale applicable à l'époque des faits ; qu'à cet égard, il n'est pas anodin de constater que pour des travaux effectués en urgence, sur la même artère, le 9 novembre 2005, c'est bien EDF qui a informé par fax, le jour même, la ville de Bayonne du démarrage de ces travaux ; que s'agissant du chantier en cause, il ressort des investigations qu'une information écrite a bien été délivrée par EDF, quant aux travaux effectués au niveau du [...] , mais tardivement, le 6 janvier 2006, et incomplètement, puisqu'elle a été donnée à la ville de Bayonne mais non au conseil général ; qu'il convient maintenant de déterminer quel est le représentant d'EDF à qui incombait l'obligation de délivrer cette information ; que sur ce point, il convient d'observer que M. Pierre Y..., cadre occupant les fonctions de chef de groupe d'exploitation au sein d'EDF, sur le secteur de Bayonne, a déclaré avoir également une fonction d'interlocuteur privilégié auprès des collectivités locales, notamment de la ville de Bayonne : or la fonction d'interlocuteur privilégié correspond, au sein d'EDF, à des attributions précises qui impliquent expressément la représentation de l'entreprise EDF auprès des collectivités locales ; qu'en cette qualité, M. Y... a informé verbalement, dès le 30 décembre 2005, M. Z..., ingénieur territorial de la ville de Bayonne, des travaux effectués au [...] mais a omis d'en informer les services techniques du conseil général ; qu'il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait aucun contact avec cette collectivité, sauf lorsque celle-ci lui transmettait des demandes de renseignements sur des travaux dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage ; qu'il a également déclaré ne pas avoir de plan d'appel ni de numéros d'astreinte pour le département des Pyrénées Atlantiques, et a maintenu qu'en tant que concessionnaire de droit du domaine public, EDF n'avait pas d'avis ou d'information à donner, sa seule obligation étant de baliser les chantiers conformément à la règlementation routière ; que cette explication qui révèle à tout le moins une méconnaissance du contenu du règlement de voirie, qu'il soit communal ou départemental, caractérise de sa part une négligence dans la prise en compte des obligations réglementaires qui encadrent la relation entre EDF et les collectivités locales gestionnaires de voirie, sachant que l'interlocuteur privilégié a notamment pour mission d'informer les collectivités locales de son secteur de l'avancée des dépannages en cas d'incident d'exploitation ; dans le même temps qu'il informait la commune de Bayonne des travaux entrepris le 30 décembre 2005, avenue [...], pour résorber l'anomalie constatée sur le réseau électrique enterré, M. Y... aurait dû informer le département des Pyrénées-Atlantiques, ce qu'il n'a pas fait ; par cette omission fautive, il n'a pas accompli les diligences normales qu'impliquaient la nature de ses missions ou de ses fonctions, ses compétences ainsi que le pouvoir et les moyens dont il disposait en tant que chef de groupe d'exploitation et interlocuteur privilégié ; que son abstention n'est cependant pas constitutive d'une faute délibérée ni même caractérisée, dans la mesure où celle procède de l'ignorance du classement de l'avenue [...] dans le domaine public départemental et d'une méconnaissance de la réglementation applicable aux travaux réalisés dans l'urgence ; que si elle n'est pas la cause directe de l'accident, cette négligence fautive a cependant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en ne permettant pas aux services techniques du département d'assurer une vérification de la tenue des travaux entre le 30 décembre 2005 et le 4 janvier 2006, jour de l'accident, alors que de fortes précipitations s'étaient produites durant cet intervalle ; que cette faute simple engage par conséquent la responsabilité pénale de la personne morale EDF au sens des dispositions des articles 121-2 et 121-3 du code pénal ;
"alors que le délit de blessures involontaires suppose un lien certain entre la faute et le dommage, et ne peut résulter de la perte d'une chance d'échapper à ce dernier ; qu'en relevant que l'absence d'avis transmis au service départemental gestionnaire des voiries d'un avis n'avait pas permis à ce dernier d'assurer une vérification de la tenue des travaux sans constater que cette vérification aurait certainement eu lieu et aurait certainement permis de détecter l'affaissement à l'origine de l'accident, la cour d'appel a caractérisé une simple perte de chance d'éviter le dommage et a méconnu les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 30 décembre 2005, une intervention sur le réseau électrique enterré a été effectuée en urgence, à la demande de la société EDF par la société Copelec, sur une voie de la ville de Bayonne, dépendant du domaine public départemental ; que, le 31 décembre 2005, les ouvriers de la société Copelec ont rebouché l'excavation ; que, le 4 janvier 2006, à l'emplacement de ces travaux, C... A..., âgé de 14 ans, a perdu le contrôle de son cyclomoteur sur une importante ornière ; qu'il est tombé sur la voie de circulation opposée où il a été heurté par une voiture arrivant en sens inverse ; que, par ordonnance du 22 avril 2015, le juge d'instruction a, entre autres, renvoyé la société EDF devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour n'avoir pas avisé les services du conseil général des travaux, de sorte que ces services n'ont pas été en mesure d'en contrôler la qualité et, le cas échéant, de réparer les désordres sur la chaussée ; que, par jugement du 28 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré la société EDF coupable des faits reprochés et l'a condamnée à une amende de 50 000 euros ; que la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la société EDF coupable de blessures involontaires, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société EDF avait l'obligation réglementaire d'informer le conseil général des travaux réalisés en urgence ; que son abstention a rendu impossible la vérification de la conformité des travaux par le conseil général qui assure la surveillance hebdomadaire d'inspection de toutes les routes départementales ; que les juges retiennent que cette négligence fautive de la société EDF a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en ne mettant pas en mesure les services techniques du département d'assurer une vérification de la tenue des travaux entre le 30 décembre 2005 et le 4 janvier 2006, jour de l'accident, alors que de fortes précipitations s'étaient produites dans l'intervalle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la société EDF a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage subi par C... A..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme que la société EDF devra payer à la CPAM de Pau au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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