Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° D 19-18.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... J..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-18.134 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ à la société R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Akube,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. P... et J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société R..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. P... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. P... et J... et les condamne à payer à la société R..., liquidateur judiciaire de la société Akube, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. P... et J....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. J... et M. P... devaient supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS Akube, d'avoir condamné M. J... à payer la somme de 500 000 euros entre les mains de Me R... , ès qualités de liquidateur de la SAS Akube, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir condamné M. P... à payer la somme de 300 000 euros entre les mains de Me R... , ès qualités de liquidateur de la SAS Akube, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir dit que les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 800 000 euros seraient déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, d'avoir condamné M. J... et M. P... à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de 7 ans pour le premier et de 3 ans pour le second, d'avoir débouté M. J... et M. P... de leur demande de délais, et d'avoir dit que l'arrêt serait transmis par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public et que cette sanction ferait l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Aux motifs propres que « 1- Sur la direction de la société Akube M. J... ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société Akube.
M. P... explique qu'il a été embauché en 2009 en qualité de directeur technique avant d'occuper les fonctions de directeur général de la société Akube mais précise qu'il ne disposait d'aucun pouvoir dé représentation de la société vis-à-vis des tiers, son rôle étant cantonné aux aspects strictement techniques de l'activité, ce que confirme M. J..., avec lequel il avait par ailleurs, en sa qualité de salarié, un lien de subordination. Il prétend que l'action en comblement de passif formée à son encontre doit être rejetée faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs de gestion et de direction de la société Akube.
La SELARL R... expose qu'au vu de l'extrait Kbis de la société Akube, MM. J... et P... exerçaient respectivement les fonctions de président et de directeur général de la société. Il précise qu'aucune limitation de pouvoirs ne figure dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2012 nommant M. P... aux fonctions de directeur général de la SAS Akube et que les pactes d'actionnaires encore en vigueur à la date de cette assemblée générale prévoyaient que "le président de la société ou son directeur général, sont habilités à effectuer seul tout acte de gestion
", de sorte que MM. J... et P... ont tous les deux la qualité de dirigeant de droit de la société liquidée.
Les statuts de la société Akube et le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2012 établissent que M. J... était président de la société et que M. P... en est devenu le directeur général à compter du 25 mai 2012.
Selon l'extrait Kbis daté du 18 juillet 2014, versé aux débats, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ils exerçaient les mêmes fonctions de président et de directeur général de la société Akube.
Il est constant que dans une société anonyme simplifiée le directeur général et le président sont des dirigeants de droit au sens de l'article L. 651-1 du code de commerce.
Il n'est justifié d'aucune décision statutaire qui aurait limité l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Akube, lequel est par suite doté des mêmes pouvoirs que le président par application de l'article L. 227-6 du code de commerce.
Dans une société par actions simplifiée, le directeur général et le président sont des dirigeants de droit au sens de l'article L. 651-1 du code de commerce.
Il n'y a pas lieu, par conséquent, de rechercher si M. P... a accompli des actes positifs de gestion en toute indépendance, ces actes n'étant nécessaires que pour caractériser une direction de fait.
Les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, à la faillite personnelle et à aux mesures d'interdiction de gérer sont donc applicables tant à M. J... qu'à M. P.... [
]
3 - Sur l'insuffisance d'actif
La SELARL R... indique, sans être contredite sur ce point par MM. P... et J..., que l'actif réalisé s'élève à la somme de 55 057,87 euros et que le passif vérifié et admis est de 4 396 030,28 euros, soit une insuffisance d'actif de 4 340 972,41 euros.
4- Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2016, dispose notamment que "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée".
* Sur la déclaration tardive de cessation des paiements
M. J... soutient qu'il n'a pas volontairement omis de déclarer la cessation des paiements car au mois d'août 2013 il pouvait légitimement penser que la SAS Akube était en mesure de se redresser puisque la défaillance de la société Trimax Solutions n'était pas encore avérée, que les sociétés HP France, Aslo et Tech data France avaient été désintéressées ou avaient consenti des moratoires, que la société bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 500 000 euros, et que ce n'est qu'au mois de mars 2014 que le commissaire aux comptes l'a alerté sur le fait que la poursuite de l'exploitation de la société était désormais compromise. Il explique ensuite que l'activité s'est poursuivie postérieurement au 14 août 2013 exclusivement dans l'intérêt de la SAS Akube et non dans son intérêt personnel.
M. P... souligne que ce grief n'est pas formulé à son encontre.
La SELARL R... fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 août 2013 et que le passif a augmenté postérieurement à cette date.
Il convient de relever que cette faute n'est développée à l'encontre de M. P... ni par le liquidateur judiciaire ni par le ministère public qui sollicite la confirmation du jugement.
La date de cessation des paiements ayant été retenue ci-dessus au 3 octobre 2013, il appartenait aux dirigeants de droit de procéder à la déclaration de la cessation des paiements avant le 18 novembre 2013. La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 9 juillet 2014.
Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante :
- la société HP France a déclaré une créance chirographaire de 1 289 013,90 euros exigible à compter du 28 décembre 2013,
- la société Tech data France a déclaré une créance de 170 828 euros au titre de deux factures dues au 14 novembre 2013,
- la société Avnet technology solutions a déclaré une créance de 167 512,22 euros au titre de plusieurs factures dues du 1er décembre 2013 au 18 juin 2014,
- la société EMC computer systems France a déclaré une créance de 155 724,14 euros correspondant à deux factures dues au 31 décembre 2013 et 19 mars 2014, sans augmentation corrélative de l'actif.
Elle est établie à l'encontre de M. J... en sa qualité de dirigeant de droit. L'absence de déclaration de cessation des paiements pendant près de huit mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières de la société, connues de son dirigeant, lequel avait en outre été alerté en mars 2014 par l'engagement par le commissaire aux comptes d'une procédure d'alerte, et ce peu important que l'activité de la société se soit poursuivie exclusivement dans l'intérêt de la SAS Akube et non dans son intérêt personnel dès lors qu'il ne lui est pas reproché de poursuite abusive d'une activité déficitaire.
* Sur la gestion hasardeuse
Invoquant les dispositions de la loi dite "Sapin II" n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 applicable immédiatement aux procédures collectives et instances en responsabilité en cours, M. J... soutient que la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence de sa part. Il explique qu'il a parfaitement dirigé la société puisque toutes les obligations fiscales, sociales et juridiques afférentes à la comptabilité et à l'approbation des comptes ont été remplies, que la comptabilité était tenue par un cabinet d'expertise comptable et contrôlée par un commissaire aux comptes, qu'il ne s'est jamais octroyé une rémunération excessive au regard de la situation économique de l'entreprise, qu'il a fait toutes diligences pour tenter de redresser la situation et procéder au recouvrement des factures impayées, qu'il a collaboré sans réserve avec les organes de la procédure et aidé à ce que les salariés rachètent les actifs de la société pour relancer une structure.
Il considère que c'est à tort que le tribunal de commerce lui a reproché de ne pas s'être prémuni de la défaillance de la société Trimax Solutions en ne cherchant pas à obtenir des crédits documentaires s'agissant d'un procédé lourd, coûteux, souvent jugé anti-concurrentiel, et qui n'est généralement admis que lors de la première transaction. Il précise que cette cliente avait pour habitude de régler ses factures de manière échelonnée, qu'elle s'en est régulièrement acquittée au début et qu'il a entrepris des démarches actives auprès d'elle dès les premiers impayés, de sorte que la poursuite des transactions entre août et septembre 2013 relève d'une simple négligence en matière de choix stratégique commercial et non d'une faute de gestion.
Rappelant les mêmes dispositions légales, M. P... prétend que sauf à démontrer qu'il aurait décidé de manière active de continuer à prendre des commandes de la part de la société Trimax Solutions nonobstant des impayés, aucune faute de gestion de ce chef ne saurait être retenue à son encontre, alors que seul M. J..., en sa qualité de président, décidait des relations commerciales avec les clients et des accords avec les fournisseurs. Il ajoute que la gestion de ce client relève, en tout état de cause, plus d'une simple négligence que d'une gestion hasardeuse.
La SELARL R... reproche aux appelants d'avoir continué à livrer du matériel à la société lithuanienne Trimax Solutions en dépit d'arriérés qui s'élevaient à près de 2,6 millions d'euros en septembre 2013, sans avoir par ailleurs sollicité des crédits documentaires pour garantir les relations avec cette société. Elle soutient qu'il ne s'agit pas là d'une simple négligence mais d'une faute de gestion à l'origine de la déclaration de cessation des paiements et de l'insuffisance d'actif constatée, qui relève soit d'une incompétence grave de la part de MM. J... et P... soit d'une collusion frauduleuse avec la société Trimax Solutions au préjudice des fournisseurs.
Aux termes de ses écritures M. J... reconnaît l'existence d'impayés de la part de la société Trimax Solutions à hauteur de 2 619 972,66 euros entre le 15 février 2013 et le 20 septembre 2013, date du dernier règlement obtenu.
Le grand livre des comptes témoigne qu'entre les mois de février et mai 2013 la société Trimaxa passé des commandes dont elle a partiellement honoré les paiements, le poste client étant de l'ordre de 214 000 euros au 21 mai 2013 ; qu'entre le 24 mai et le 19 juin 2013, elle a commandé pour près de 2 290 663 euros de matériel qui lui ont été livrés alors qu'entre le 20 mai et le 25 juin suivant elle ne réglait que 1 101 621 euros, le compte client atteignant dès lors une somme de plus de 2 millions d'euros ; que la société Akube a néanmoins honoré trois commandes de 578 017,30 euros, 1 092 869,80 euros et 28 416 euros les 6 août 2013, 19 et 30 septembre 2013.
Le fait d'avoir vendu une grande quantité de matériels à une société étrangère, avec qui elle n'était en relations d'affaires que depuis le début de l'année 2013 selon l'attestation de Mme I... et à propos de laquelle elle n'avait qu'une attestation de la banque Rietumu attestant de l'existence d'un compte bancaire, sans prendre de garantie ou exiger de crédits documentaires avant la demande y afférent présentée par courrier du 7 octobre 2013, laissant ainsi le compte client augmenter jusqu'à près de 26% du chiffre d'affaires, et ce alors que la société Akube connaissait elle-même des difficultés financières, constitue une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elle a privé celle-ci du recouvrement de créances. Au regard du montant des arriérés et des difficultés connues de ses dirigeants pour régler ses propres fournisseurs, il ne peut pas s'agir d'une simple négligence.
Elle est imputable à MM. J... et P..., ce dernier ne justifiant d'aucune limitation de ses pouvoirs.
* Sur les détournements d'actifs
Après avoir rappelé que la faute de gestion n'engage la responsabilité du dirigeant que si elle a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif, M. J... prétend qu'il est faux de parler de détournement d'actifs au sujet des paiements intervenus au profit de sociétés tierces, qui en outre n'ont pas contribué à aggraver le passif de la SAS Akube. Il fait valoir que la convention de prestations de services administratifs, commerciaux et de direction conclue entre cette dernière et la société FTJ Consulting le 15 octobre 2009, régulièrement approuvée en assemblée générale, était tout à fait valable et causée, étant ‘précisé que la Cour de cassation a reconnu, depuis un arrêt du 24 novembre 2015, la validité des conventions ayant pour objet la gestion d'une société facturée à une SAS. Il indique que la société FTJ Consulting a déjà été condamnée à rembourser la somme de 97 188 euros au titre des versements opérés par la SAS Akube en période suspecte et en conclut qu'il ne peut pas être condamné à payer deux fois la même somme pour la même cause, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice. Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne peut pas demander l'augmentation du montant des paiements indus à la somme de 228 000 euros en raison de paiements intervenus en janvier 2013, soit plus de six mois avant la date de cessation des paiements et que par suite aucun grief de détournement d'actifs au profit de la société FTJ Consulting ne peut être retenu à son encontre. S'agissant des allégations relatives à la société Yadoud, il explique que le tribunal de commerce a opéré une confusion entre cette dernière et les achats visant le "Cloud", qui désigne une méthode de stockage de données sur un serveur délocalisé, utilisée et développée par la SAS Akube avant même que la société Yacloud soit créée.
À propos de la société Jumbo, il relève qu'aucun paiement, règlement ou utilisation de crédit de la SAS Akube à son profit n'est allégué par le liquidateur judiciaire.
Enfin, concernant la société Tavira, créée afin de réaliser des transactions avec la SAS Akube dans le cadre d'apports d'affaires et de prêt de base de données, il indique produire les factures correspondant aux honoraires facturés et payés à un moment où le compte courant de la société était créditeur.
M. P... soutient en premier lieu que la "convention de prestations de services administratifs, commerciaux et de direction" conclue entre la SAS Akube et la société Tako Consulting le 15 octobre 2009, approuvée en assemblée générale, était valable et non dépourvue de cause, précisant également que la Cour de cassation a reconnu la validité de telles conventions. Il observe en deuxième lieu que la société Tako Consulting a déjà été condamnée à rembourser la somme de 63 388 euros au titre des versements opérés par la débitrice en période suspecte et qu'il ne peut donc être condamné à payer deux fois la même somme pour là même cause, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice. Il prétend, enfin, que maître R... , ès qualités ne peut pas demander l'augmentation du montant des paiements indus à la somme de 120 500 euros en raison de paiements intervenus en février 2013 au profit de la société Tako Consulting, soit plus de six mois avant la date de cessation des paiements et que par conséquent aucun grief de détournement d'actifs au profit de cette société ne peut lui être reproché. S'agissant de la société Jumbo, il relève qu'aucun paiement, règlement ou utilisation de crédit de la SAS Akube à son profit n'est allégué parle liquidateur judiciaire.
La SELARL R... soutient que les versements de sommes très importantes vers les sociétés FTJ Consulting et Tako Consulting, dirigées respectivement par MM. J... et P..., constituent des détournements d'actifs et que les conventions de prestations de services conclues entre celles-ci et la SAS Akube étaient dépourvues de cause. Elle précise qu'en 20l3 les sociétés FTJ Consulting et Tako Consulting ont perçu de la société Akube des sommes de 228 000 euros et 120 500 euros alors même que cette dernière enregistrait des pertes importantes, étant en outre relevé que les écritures des deux sociétés font mention d'opérations transitant par un compte courant d'associé qui n'existe pas dans la comptabilité de la société Akube.
Il prétend également que le crédit de la société Akube a été utilisé au profit de la société Yacloud, constituée en avril 2014, dans laquelle les appelants étaient intéressés, en ce que le personnel de la société Akube a été mis à disposition de la société Yacloud, et ce sans aucun cadre légal, et que la première a dépensé près de 170 000 euros de matériel et 210 000 euros en frais divers au profit de la société Yacloud.
Il ajoute que la société de droit luxembourgeois Tavira, dont M. H... J... est le gérant et l'associé unique, a bénéficié en 2014, soit en période suspecte, de paiements d'honoraires d'un montant de 42 000 euros de la part de la société Akube, sans aucun justificatif comptable ; que la société [...] a perçu en 2013 une somme de 12 250 euros HT à titre d'honoraires et que M. A..., co-gérant de la SARL Jumbo holding, elle-même associée unique de la SARL de droit luxembourgeois Akube international, a perçu 16 000 euros non justifiés.
Selon l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
En l'espèce, les statuts de la société Akube prévoient d'une part que celle-ci est administrée et dirigée par un président, dont le premier mandat est attribué à M. H... J..., et qu'un directeur général ou directeur général délégué peuvent également être nommés et, d'autre part, que la rémunération du président et des dirigeants, qui peut être fixe et/ou proportionnelle, est fixée par une décision ordinaire des associés.
Ils ne· prévoient ni n'excluent que la société ait recours à une société tierce pour l'exercice de la présidence ou de la direction générale.
Le 15 octobre 2009, la SAS Akube et la SAS FTJ Consulting, toutes deux représentées par M. J..., celui-ci étant également président et actionnaire unique de la seconde, ont conclu une "convention de prestations de services administratifs, commerciaux et direction" ayant notamment pour objet de mettre M. H... J... à disposition de la société Akube au poste de président et d'assister cette société dans la gestion de son entreprise moyennant une rémunération de 1 000 euros par jour. Un avenant prévoyant une rémunération sur l'atteinte des objectifs de 65 000 euros a été régularisé le 1er mars 2011 entre les sociétés Akube, représentée par M. L... O..., associé, et FTJ consulting, représentée par M. H... J....
L'examen du grand livre 2013 montre que la société FJT a facturé une somme globale de 323 000 euros entre le 20 février 2013 et le 18 décembre 2013 et qu'elle a perçu 80 000 euros le 30 juin 2013.
Par ailleurs, les bulletins de salaire versés aux débats montrent que la société Akube a versé des salaires à M. J... à hauteur de 28 266,87 euros pour les onze premiers mois de l'année 2013.
Outre que la convention a pour objet la mise à disposition de M. J... pour assurer la gestion de la société Akube, pouvoirs dont il disposait déjà en sa qualité de président désigné par celle-ci, la société a payé deux fois le même service alors que le compte de résultat de l'exercice 2013 montre que durant cet exercice elle a réalisé des pertes à hauteur de 1 297 174 euros.
En dépit de son absence de production aux débats, il n'est pas contesté que le 15 octobre 2009, la SAS Akube a également conclu une "convention de prestations de services administratifs, commerciaux et de direction" avec la société Tako Consulting, dont M. P... était président et actionnaire unique, ayant notamment pour objet de mettre M. P... à disposition de la société Akube et d'assister cette société dans la gestion de son entreprise. Des avenants portant sur la rémunération ont été convenus les 1er mars 2011 et 1er juin 2012 entre la société Akube, représentée par M. H... J..., et la société Tako, représentée par M. X... P....
L'examen du grand livre 2013 montre que la société Tako Consulting a facturé une somme globale de 160 500 euros entre le 22 février 2013 et le 1er décembre 2013 et qu'elle a perçu 40 000 euros le 30 juin 2013.
Bien que les bulletins de salaire le concernant pour l'année 2013 ne soient pas produits, seuls ceux de 2014 l'étant, il n'est pas plus contesté que la société Akube a versé des salaires à M. P... pour les onze premiers mois de l'année 2013.
Outre que la convention a pour objet la mise à disposition de M. P... pour assurer la gestion de la société Akube, pouvoirs dont il disposait déjà en sa qualité de directeur général depuis le 25 mai 2012, la société a payé deux fois le même service alors que dans le même temps la société réalisait des pertes.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la demande du liquidateur judiciaire ne revient pas à les condamner une seconde fois pour la même cause, car outre qu'il n'y a pas identité entre les personnes physiques et les personnes morales concernées, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 décembre 2016 a annulé des paiements faits au profit la société FJT Consulting entre le 4 septembre 2013 et le 1er avril 2014, et pour la société Tako le 21 octobre 2013, lesquels ne correspondent donc pas aux versements visés ci-dessus.
Il est constant que le capital social de la société Yacloud, présidée par M. H... J..., dont le siège social a été fixé à la même adresse que la société Akube, est détenu majoritairement par la SARL de droit luxembourgeois Jumbo holding, elle-même détenue à 70% par M. H... J... et à 30% par M. P..., la SASU [...] , présidée par M. W... J..., frère de M. H... J..., la société Axiles et M. S... N....
Aux termes de ses écritures, M. J... reconnaît que la société Akube a effectué des dépenses d'impressions, de sous-traitance et de fournitures pour le compte de la société Yacloud à hauteur de 6 629,68 euros HT, sans toutefois démontrer l'intervention de la société Yacloud dans la recherche alléguée de clients finaux pour revendre l'offre cloud de la société Akube.
Il convient d'ajouter à cette somme celles de 5 980 euros et de 17 942,67 euros correspondant à des virements "Scality Yacloud" effectués les 5 mars et 24 avril 2014, ainsi que celles non justifiées de 11 800 euros et 4 200 euros payées respectivement le 7 janvier 2014 et 5 mai 2014 à M. A..., co-gérant de la société Jumbo holding et de 17 000 euros payée le 5 mai 2014 à la société de droit luxembourgeois Tavira, dont M. H... J... est gérant et associé unique, pour des journées de consulting sans autre précision.
Ces dépenses injustifiées ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société Akube.
En revanche, compte tenu de l'activité de la société Akube, les extraits du grand livre des comptes ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments et de production de l'inventaire, d'imputer à la société Yacloud toutes les dépenses mentionnant le terme "cloud" et à établir que la société Akube aurait acquis pour 170 773,96 euros HT de matériels et supporté des frais de sous-traitance pour aider au démarrage de la société Yacloud.
En outre, si le grand livre des comptes montre que :
- la SASU [...] a facturé à la société Akube la somme globale de 12 250 euros entre le 1er juillet 2013 et le 27 décembre 2013,
- la société Axiles conseils a facturé à la société Akube les sommes de 9 300 euros le 1er décembre 2013, 6 375 euros le 2 janvier 2014 et 4 200 euros le 5 mai 2014,
- la société Tavira a facturé le 31 mars 2014 une somme de 25 000 euros pour des journées de consulting,
- la preuve du paiement de ces sommes n'est pas rapportée. En l'absence de règlement et de déclaration de ces créances au passif de la société Akube, elles n'ont pas contribué à augmenter l'insuffisance d'actif.
Le grief de détournement d'actifs de la société Akube au profit des sociétés dirigées par MM. J... et P..., ou dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, est donc caractérisé à l'encontre de ces derniers.
* Sur le quantum de la sanction
M. J... soutient que le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mis à sa charge est totalement disproportionné au regard de ses capacités financières, dans la mesure où il est actuellement sans emploi, n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et ne dispose d'aucune trésorerie par le biais des sociétés Jumbo et Tavira et sollicite, à défaut d'une réformation de la condamnation, un report du terme du règlement.
M. P... argue également de ce que le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mis à sa charge est totalement disproportionné au regard de ses capacités financières, dans la mesure où son salaire actuel s'élève à 6 700 euros mensuels, qu'il n'exerce aucun mandat social et qu'il continue de rembourser un emprunt pour financer l'acquisition de son domicile conjugal, seul bien dont il est propriétaire. Il sollicite donc une réformation de la condamnation ou à défaut un report du terme du règlement.
La SELARL R... sollicite la confirmation des condamnations prononcées à ce titre.
Pour justifier de sa situation personnelle, sociale et financière, M. J... se contente de produire des documents de Pôle emploi selon lesquels au 28 juillet 2017, il avait épuisé ses droits ainsi que le montant des allocations perçues en 2017 soit 26 335 euros, lesquels sont insuffisants à justifier de sa situation personnelle et patrimoniale au jour où la cour statue alors qu'il exerce plusieurs mandats sociaux.
M. P..., pour sa part, verse aux débats son avis d'imposition 2018 qui démontre qu'il est marié avec un enfant à charge et qu'il a perçu en 2017 des revenus salariés à hauteur de 80 458 euros et des revenus de capitaux mobiliers de 10 euros ainsi qu'une offre de crédit immobilier de 232 750 euros contractée en 2005 pour l'achat de sa résidence principale au prix de 245 000 euros.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 500 000 euros pour le premier et de 300 000 euros pour le second et de rejeter les demandes de délais.
5- Sur les sanctions personnelles
Après avoir rappelé les dispositions de la loi dite "Macron" n° 2015-990 du 6 août 2015, applicables aux procédures collectives en cours au 8 août 2015, M. J... prétend que ni maître R... , ès qualités, ni le tribunal de commerce n'ont démontré le caractère intentionnel et fautif de son omission de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M. P... fait valoir que le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements n'étant pas retenu à son encontre, aucune mesure d'interdiction de gérer ne peut être prononcée à son encontre.
La SELARL R... soutient que les griefs d'usage des biens ou du crédit de la société Akube contraire à son intérêt, de détournements d'actifs et de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements sont établis et sollicite par conséquent la confirmation des mesures d'interdiction de gérer prononcées.
L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé "de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdictions", sont notamment applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de ·fait de personnes morales.
Aux termes des articles L. 653-4 3° et 5° du même code, une mesure d'interdiction de gérer peut également être prononcée pour avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L. 653-8, alinéa 1 du code de commerce permet au tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, de prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer une entreprise. L'alinéa 3 du même article précise qu'une telle mesure peut également être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que MM. J... et P..., dirigeants de droit, ont utilisé les biens et notamment la trésorerie de la société Akube au détriment de celle-ci pour favoriser la société Yacloud dans laquelle ils étaient intéressés via la SARL de droit luxembourgeois Jumbo holding qu'ils détenaient, et qu'ils ont en outre détourné une partie de l'actif de la société Akube au profit des sociétés FTJ consulting et Tako consulting qu'ils dirigeaient.
Enfin M. J..., qui n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, a nécessairement omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements de la société Akube pendant près de huit mois eu égard aux difficultés financières de la société qu'il connaissait, étant observé qu'il avait été alerté en mars 2014 par le commissaire aux comptes sur la situation compromise de la société.
Au regard du nombre et de la gravité des fautes qui leur sont reprochées ainsi que des situations personnelles et financières de MM. J... et P..., telles qu'elles ressortent des éléments ci-dessus et des quelques pièces qu'ils ont versées aux débats, les mesures d'interdiction de gérer prononcées par le tribunal sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum. Il convient, en conséquence, de les confirmer » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la qualité de dirigeants de Messieurs J... et P... :
Me R... , ès qualités, fait valoir que Monsieur J..., en sa qualité de président, était le dirigeant de droit de la société Akube et Monsieur P... en était le directeur général lors du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sur ce,
Monsieur J... était le président de la société Akube lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 juillet 2014 et Monsieur P... directeur général, qu'ils appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce,
Que Me R... , ès qualités, est recevable en son action à l'encontre de Messieurs J... et P....
Sur les fautes de gestion :
Attendu que Me R... , ès qualités, expose que Messieurs J... et P... ont commis des fautes de gestion :
- en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont ils étaient les dirigeants dans le délai légal de 45 jours,
- en ayant mené une gestion hasardeuse qui a contribué à accroître l'insuffisance d'actif,
- en ayant procédé à des détournements d'actifs de la société dans un but personnel,
et demande l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce :
Attendu que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peul, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée".
Sur l'existence de l'insuffisance d'actif :
Attendu que l'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge-commissaire en date du 17 novembre 2014, n'ayant fait l'objet d'aucun recours à la suite de sa publication au BODACC et le montant de l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
Attendu qu'en l'espèce le passif admis à titre définitif s'élève à 4 268 080,28 € se décomposant en :
- Super privilège des salaires : 50 781,49 €
- Privilèges généraux : 281 090,94 €
- Privilèges spéciaux : 27 520,33 €
- Passif chirographaire : 4 036 637,51 €
Attendu que Messieurs J... et P... ne sont pas recevables à contester le montant du passif dans la présente instance, l'ordonnance du juge-commissaire étant devenue définitive et étant revêtue de l'autorité de chose jugée, en l'absence de tout recours ;
Attendu que sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 55 057,87 €
Attendu qu'ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 4 213 022,41 €.
Attendu qu'il convient alors d'examiner chacun des griefs retenus par Me R... , ès qualités, à l'encontre de Messieurs J... et P... pour déterminer s'ils constituent des fautes de gestion ;
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société Akube dans le délai légal de 4S jours :
Me R... , ès qualités, fait valoir que Monsieur J... a déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société Akube bien au-delà des 45 jours à savoir le 17 juillet 2014 alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 14 août 2013, date devenue définitive en l'absence de tout recours.
En défense, Monsieur J... réplique que bien au contraire, les efforts entrepris ont permis de réduire les dettes fournisseurs d'au moins 506 000 € en leur cédant des créances clients, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait déposé la déclaration de cessation des paiements à la date souhaitée.
Que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est inexacte.
Pour sa part, Monsieur P... revient sur la nature et le montant du passif et déclare concernant la créance de la société HP "que ce passif, éminemment contestable n'existait pas de manière certaine en août 2013 ou à l'automne 2013 ou même au 31 décembre 2013" et "qu'il semblerait qu'à l'insu de la société Akube, la société Trimax ou ses clients finaux aient apparemment revendu les matériels d'HP sur le marché des particuliers."
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Attendu que la preuve est apportée que Monsieur J... en sa qualité de président, n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société Akube dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif au 14 août 2013 par le jugement du 7 janvier 2016, suite à la rectification d'erreur matérielle du jugement en date du 18 décembre 2015.
Que l'aggravation du passif pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Que le grief est ainsi constitué à l'encontre de Monsieur J....
Sur la gestion contraire à l'intérêt social de l'entreprise :
Me R... , ès qualités, fait valoir que Messiers J... et P... ont poursuivi des relations commerciales avec leur client Trimax située en Lituanie alors que, si ce dernier avait bien réglé les premières commandes entre janvier et mai 2013, il a ensuite demandé de nouveaux matériels pour une somme qui atteignait 2,3 M€ au 25 juin 2013 et n'avait réglé à cette date que la somme de 600 K€.
En défense, les dirigeants rétorquent qu'ils ont pris des renseignements auprès d'un directeur commercial du Groupe D... qui les assurés du sérieux de la société Trimax.
Les commandes passées entre janvier et mai 2013 avaient été normalement payées et de ce fait, ils n'avaient pas à se méfier, raison pour laquelle ils ont continué à livrer pour plus de 2 M€ de matériels informatiques.
Une somme de 490 K€ versée par Trimax est bien inscrite au crédit du C.I.C le 20 septembre 2013.
Par ailleurs, ils précisent que ce n'est que fin 2013 qu'ils ont décidé de passer le client Trimax en client douteux dans leur comptabilité, par mesure de précaution.
Et qu'à l'époque leur banque ne les a pas conseillés et qu'ils ne connaissaient pas les crédits documentaires.
Sur ce,
Attendu que la date de cessation des paiements et l'importance du passif admis démontrent que Messieurs J... et P... ont pratiqué une gestion pour le moins hasardeuse de la société Akube qu'ils dirigeaient ;
Qu'en effet, étant donné l'importance des commandes passées par Trimax, ils se sont contentés de renseignements positifs d'une tierce personne alors qu'ils auraient dû au moins se prémunir par l'obtention de crédits documentaires.
Attendu que par ailleurs le compte client Trimax enregistre un mouvement au crédit d'un montant de 369 KE le 26 juillet 2013 mais que le compte ouvert au C.I.C par Akube ne fait apparaître aucun virement correspondant à cette somme ;
Que de surcroît les dirigeants ont également honoré une nouvelle commande pour un montant de 578 K€ le 6 août 2013 alors que la créance de 2 M€ sur Trimax était impayée ;
Qu'en date du 6 août 2013, alors qu'ils sont en attente du paiement de 2 M€, ils honorent une nouvelle commande pour un montant de 578 K€ et une autre de 1,1 M€ livrée le 19 septembre 2013, alors que la société sera déclarée en état de cessation des paiements le 14 août 2013.
En conséquence le tribunal dira que les dirigeants ont mené une gestion hasardeuse ce qui constitue une faute de gestion.
Sur les détournements d'actifs effectués par les dirigeants à leur profit :
En demande, Me R... , ès qualités, expose que Messieurs H... J... et X... P... ont effectué des virements importants vers des sociétés qu'ils dirigeants :
- la somme de 228 000 € au profit de la société FTJ Consulting
- la somme de 120 500 € ·au profit de la société Tako Consulting.
Messieurs J... et P... répondent :
Que les prestations facturées par ces 2 sociétés portaient sur des services distincts de ceux que les dirigeants rendaient ès qualités, et qu'elles sont à mettre en perspective avec la rémunération globale assez faible qu'ils se versaient.
Que ces conventions ont été signées sur l'instigation d'un conseil, directeur financier, qui a d'ailleurs facturé la société Akube pour les avoir conseillés.
Que ni l'expert-comptable ni le commissaire aux comptes ne les ont alertés.
Que la société Tako a déjà remboursé la somme de 40 000 €.
Sur ce,
Attendu que Messieurs J... et P... ne pouvaient ignorer la situation financière dans laquelle se trouvait la société Akube quand ils ont effectué plusieurs virements à leur profit ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces versées :
- que Monsieur H... J... est président et seul actionnaire de la société FTJ Consulting dont l'activité est le conseil.
Que par une convention entre Akube et FTJ Consulting, Monsieur H... J... était mis à disposition d'Akube et que pour l'année 2013, Akube a payé à FTJ Consulting la somme de 228 000 € sur un montant facturé de 243 000 € ;
- que Monsieur X... P... était président et seul actionnaire de la société Tako Consulting créée en novembre 2009 dont l'activité était le conseil.
Que par une convention signée entre Akube et Tako Consulting Monsieur X... P... était mis à la disposition d'Akube pour des prestations commerciales, administratives et de direction.
Pour l'année 2013, Tako Consulting a perçu d'Akube, la somme de 120 500 € ;
Attendu que lors de l'audience, ils ont reconnu qu'ils se sont payés par anticipation bien que les conditions de rémunération prévues dans les conventions, n'aient pas été pas remplies ;
- que le 10 mai 2013 est constituée la société Jumbo de droit luxembourgeois par Messieurs J... (70% du capital) et P... (30%) qui en sont le co-gérants ;
- que le 10 mai 2013, la société TAVIRA a été créée au Luxembourg dont Monsieur H... J... est l'unique associé gérant dont le siège social est à la même adresse que la société Jumbo :
- qu'en avril 2014 la société Yacloud est créée et la présidence en est confiée à Monsieur H... J... avec un siège à la même adresse que la société Akube. La société Jumbo est l'actionnaire majoritaire ;
Attendu qu'il est également versé aux débats un article Channel News du 2 décembre 2013 dans lequel Monsieur W... J... se présente en tant que directeur général de Yacloud et affirme que la société (qui ne sera créée qu'en avril 2014) s'appuie sur Akube et représente un effectif d'au moins 10 personnes dont Monsieur S... N... qui est mentionné comme fondateur et co-directeur de la société Yacloud ; ceci sans cadre légal puisque Monsieur S... N... est directeur technique de la société Akube depuis 2012 ;
Concernant les virements effectués, ils correspondent à des dépenses d'investissements dont notamment :
- Achats de matériels par Akube pour un montant de 170 773,96 € HT, destinés à des activités de stockage de la société Yacloud, cédés immédiatement à la société AS Lease qui a consenti des contrats de crédit-bail pris en charge par Akube.
- Achat d'un logiciel "Scality Yacloud" dédié au stockage pour un montant de 19 952,22 €.
- Des frais de "Transit cloud" de 22 380 € HT en 2013 et 11 969,83 € HT en 2014.
- Paiement d'honoraires par Akube d'un montant de 42 000 € à la société TAVIRA sans aucun justificatif.
Alors que l'inventaire de la société Akube effectué par le commissaire-priseur ne fait état d'aucun matériel de stockage et retient une valeur de réalisation des actifs de la société Akube pour une somme de 7 380 € ;
Attendu qu'au total les comptes de la société Akube font état en plus des dépenses de 170 773,96 € HT, de divers frais pour un montant de 210 000 € alors que les sociétés Akube et Yacloud n'ont aucun lien capitalistique ;
Enfin, par jugement du 8 décembre 2016, ce même tribunal jugeant que les dirigeants avaient effectué des paiements à leurs profits, a condamné les sociétés FTJ Consulting et Tako Consulting à régler respectivement les sommes de 97 188 € et 63 388 € à la SELARL R... ;
Que la liquidation judiciaire de Tako Consulting a été prononcée le 26 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Versailles ;
En conséquence le tribunal dira le grief de détournements d'actifs constitué à l'encontre de Messiers J... et P....
Sur la demande de Me R... , ès qualités, de condamner Messieurs H... J... et X... P... à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif :
Attendu que les griefs soulevés par Me R... , ès qualités, à l'encontre de Messieurs H... J... et X... P... sont ainsi établis et qu'ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Akube qui est de 4 213 023 € ;
Attendu que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion des dirigeants n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.
Que le principe de proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont Messieurs J... et P... assuraient la gestion doit recevoir application.
Qu'en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, Messieurs J... et P... doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée ;
En conséquence, le tribunal Monsieur J... à payer la somme forfaitaire de 500 000 € et Monsieur P... à payer la somme forfaitaire de 300 000 € entre les mains de Me R... , ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l'application des articles L. 653-1, L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce :
Me R... , ès qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de Messieurs J... et P... une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-4 du code de commerce ;
Messieurs J... et P... rétorquent que l'importance du passif n'est pas, en tant que telle, une raison de prononcer une faillite personnelle ;
Que parmi les cas limitatifs aucun n'est établi,
Qu'en conséquence, le tribunal ne prononcera pas cette sanction qui a de surcroît, des conséquences disproportionnées à leur l'encontre.
Sur ce,
Attendu que l'article L. 653-4 du code de commerce dispose que : "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale" ;
Attendu que de tels griefs précédemment démontrés peuvent être reprochés à Messieurs J... et P...,
Attendu que l'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : "Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation".
Attendu que l'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société, alors que le président avait pleine conscience de cet état, relève d'une faute faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 al. 3 du code de commerce, Que le grief est ainsi constitué à l'encontre de Monsieur H... J...,
En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur H... J... une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans et une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans pour Monsieur X... P... » ;
1°) Alors que seul le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que, pour les mêmes fonctions, le statut de dirigeant est incompatible avec celui de salarié ; qu'en se bornant, pour retenir que les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, à la faillite personnelle et à aux mesures d'interdiction de gérer étaient applicables à M. P..., à relever que, dans une société par actions simplifiée, le président et le directeur général sont des dirigeants de droit, qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune décision statutaire qui aurait limité l'étendue des pouvoirs de M. P... en qualité directeur général de la SAS Akube, qu'il était donc doté des mêmes pouvoirs que le président et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de rechercher s'il avait dirigé de fait la SAS Akube en accomplissant des actes positifs de gestion en toute indépendance, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appelant de M. P..., p. 10), si M. P... n'était pas resté sous la subordination de M. J..., et donc simple salarié de la SAS Akube, après sa nomination en qualité de directeur général le 25 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 227-6 du même code ;
2°) Alors que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale ne peut être prononcée qu'à l'encontre de celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; qu'en se bornant, pour prononcer une telle interdiction à l'encontre de M. J..., à considérer que la cessation des paiements de cette société avait eu lieu le 3 octobre 2013, que la déclaration était intervenue le 9 juillet 2014, que l'absence de cette déclaration pendant près de huit mois ne pouvait s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières de la société, et que M. J... avait été alerté en mars 2014 par l'engagement par le commissaire aux comptes d'une procédure d'alerte, sans rechercher, ni a fortiori constater, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel de M. J..., p. 9-10), si c'était sciemment que M. J... avait omis de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Akube, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 653-8 du code de commerce ;
3°) Alors que le fait, pour un dirigeant, de ne pas avoir demandé une garantie ou un crédit documentaire à un client ne constitue pas une faute de gestion mais, tout au plus, une simple négligence ; qu'en retenant que M. J... et M. P... avaient commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS Akube, en considération de ce que ces derniers avaient vendu une grande quantité de matériels à la société Trimax Solutions sans prendre de garantie ou exiger de crédits documentaires et qu'ils avaient ainsi laissé le compte client augmenter jusqu'à près de 26% du chiffre d'affaires de la SAS Akube et privé cette société du recouvrement de créances, quand la décision de ne pas demander à la société Trimax Solutions une garantie ou un crédit documentaire ne constituait pas une faute de gestion mais un choix stratégique afin de conserver de bonnes relations avec la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) Alors que le dirigeant d'une personne morale n'engage sa responsabilité pour insuffisance d'actif qu'à la condition que la faute de gestion commise ait contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité de M. J... et de M. P... pour insuffisance d'actif de la SAS Akube, que la société FTJ Consulting, présidée par M. J..., avait perçu de la SAS Akube 80 000 euros le 30 juin 2013 et que la société Tako Consulting, présidée par M. P..., avait perçu de la SAS Akube 40 000 euros le 30 juin 2013 au titre, dans un cas comme dans l'autre, de prestations de services administratifs, commerciaux et de direction, quand elle constatait pourtant qu'au 14 août 2013 l'actif disponible de la SAS Akube s'élevait à la somme de 327 427,31 euros, que son passif exigible était de 185 289,87 euros, que la SAS Akube n'était pas en état de cessation des paiements au 14 août 2013, d'où il se déduisait que les deux paiements litigieux n'ont en rien contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS Akube, la cour d'appel n'a pas tiré pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.