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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 464794

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464794

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme E D et M. F B H, agissant en leur nom propre, en qualité d'ayants droit de Mme A D et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et G B D, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Redon ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme globale de 76 019,20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme A D par cet établissement à compter du 12 mars 2015. Par un jugement n° 1805650 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 6 avril 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Redon à verser la somme de 2 100 euros à la succession de Mme A D, et la somme globale de 24 447, 94 euros à Mme D et M. B H. Par un arrêt n°21NT01350 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme D et M. B H et appel incident du centre hospitalier de Redon, ramené à 14 000 euros la somme globale que le centre hospitalier de Redon est condamné à verser à Mme D, M. B et leurs enfants en réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Redon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme D et M. B H déclarent se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de Mme D et M. B H est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. B H. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. B H. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Redon. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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