Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[22]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 21/05662 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHMK
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 364
DEFENDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 32]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
ASSIGNATION EN DATE DU : 14 octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Olivier AMANN ; Me Valérie YON
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [P] [I] [R] [A] ;
Madame [Z] [Y] épouse [A] ; extrait [21]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 26], après avoir établi un contrat de mariage reçu par Maître [L] [V], Notaire à [Localité 24], en date du 22 décembre 2003, par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
- [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 25],
- [U], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 25],
- [F], né le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 25].
Par acte du 14 octobre 2021, Monsieur [P] [A] a assigné Madame [Z] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2022 à 9.07h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
Monsieur [P] [A] : [Adresse 2]
Madame [Z] [Y] : [Adresse 16]
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 16], et du mobilier du ménage, à titre gratuit,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- ordonné en tant que besoin la remise à l’époux du piano et du bureau,
- attribué la jouissance du véhicule automobile FORD CMAX à l’épouse et du véhicule HYUNDAI IONIC à l’époux, à charge pour chacun d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance,
- dit que Monsieur [P] [A] prendra en charge les mensualités des crédits immobiliers afférents aux biens indivis, du prêt travaux, ainsi que le paiement des taxes foncières, d’habitation, et charges de copropriété, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à l'époux la jouissance des biens communs ou indivis situés à [Localité 33], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [P] [A] devra verser à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 250 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons,
- débouté Monsieur [A] de ses demandes au titre de la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial (sommes sur Livret A),
- débouté Monsieur [A] de sa demande au titre de la jouissance par l’épouse de l’appareil Neurofeedback,
- débouté Monsieur [A] de sa demande aux fins de fixation d’un “loyer” pour l’utilisation par son épouse du domicile conjugal pour exercer son activité professionnelle,
- débouté Monsieur [A] de sa demande aux fins de fixation d’une participation au titre des frais concernant les animaux,
- débouté Monsieur [A] de sa demande aux fins de condamnation de son épouse à lui verser la somme de 3751.60 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage,
- désigné Maître [V], Notaire à [Localité 26] avec mission de : sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ;
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [M], [U] et [F] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
- dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le lundi à la sortie des classes,
- dit que les enfants résideront durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord
chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [P] [A] à l'entretien et à l'éducation de [M], [U] et [F] à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamnons,
- dit que les demandes de Monsieur [A] et de Madame [Y] de rattachement des enfants à leur foyer social sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les a renvoyés mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur sauf disposition contraire au jour de la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance rendue sur omission de statuer du 29 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment:
- constaté que dans son ordonnance du 18 février 2022, le Tribunal a omis de statuer sur la demande formulée par Madame [Y] visant au partage des frais exceptionnels et sur la demande formulée par Monsieur [A] sur la restitution de l’appareil Neurofeedback ;
Sur ce, statuant sur ce point :
- dit que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, activités extra-scolaires, voyages scolaires et linguistiques, etc), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
- ordonné la restitution de l’appareil Neurofeedback à Monsieur [A] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance sur incident rendue le 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [P] [A] aux fins de suppression de la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours,
- constaté que les parties se désistent de leur demande d’expertise médico-psychologique,
- constaté que Monsieur [A] se désiste de sa demande d’enquête sociale,
- dit n’y avoir lieu à enquête sociale à ce stade,
- modifié la décision en date du 18 février 2022 sur les dispositions suivantes :
- dit que la résidence des trois enfants est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à l’école :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- rappelé que les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
- fixé à la somme de 900 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payableà Madame [Z] [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y a condamné en tant que de besoin,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dispositions de l’ordonnance du 18 février 2022 telle que rectifiée par l’ordonnance du 29 juillet 2022 sont maintenues pour le surplus,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [A] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux [A] – [Y] aux torts exclusifs de Madame [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2004 par devant l’Officier d’Etat Civil du [Localité 6] entre Monsieur [P], [I], [R] [A] né le [Date naissance 4] 1977 à (94) [Localité 27] et Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 11] 1978 à (94) [Localité 30]
FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation soit le 14 octobre 2021,
DIRE que Monsieur [P] [A] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
ORDONNER la fin de la jouissance du véhicule FORD CMAX et par voie de conséquence sa restitution à Monsieur [A], son propriétaire,
CONDAMNER Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [P] [A]
DIRE qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
DIRE que l’autorité parentale sur les 3 enfants mineurs [M], [U] et [F] continuera à être exercée en commun par leurs deux parents,
A titre principal,
FIXER la résidence habituelle de :
- [M], [U] à titre principal chez la maman
- [F] chez le papa
FIXER un droit de visite et d’hébergement :
- librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour Monsieur [A] d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance [M] et [U] et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à leur domicile :
o les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
o pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour Madame [Y] d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance [F] et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à son domicile :
o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
o pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une enquête sociale afin de vérifier, notamment, les conditions de vie des enfants,
FIXER le montant de la pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de :
- [M] et [U], à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € en tout à la charge de Monsieur [A],
- [F] à la somme de 50 € par mois à la charge de Madame [Y].
Plus généralement,
DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Madame [Y] d’une éventuelle demande de déchéance de l’autorité parentale de Monsieur [A]
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale sur les enfants [M] et [U]
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [Y] au paiement des dépens,
Subsidiairement
ORDONNER la prise en charge des dépens par chacun des époux par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Y] demande à la juridiction de :
DÉBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes fins et conclusions.
PRONONCER le divorce des époux [A] aux torts partagés
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20/03/2004, par devant l’Officier de l’Etat Civil du [Localité 5].
FIXER la date des effets du divorce le 14/10/2021
CONSTATER que les époux ont formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [A] au versement d’une prestation compensatoire fixée en capitale à la somme de 150.000€ nette de droits
ORDONNER que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents
FIXER la résidence des enfants mineurs chez Madame [A]
FIXER un droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’un accord de la manière suivante :
A charge pour Monsieur [A] d’aller chercher ou de faire chercher [F] et de le conduire ou de le faire reconduire les 1er, 3eme et 5eme fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00, pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires.
FIXER le montant de la pension alimentaire au titre de leur entretien et de leur éducation à la somme de 600€ par mois et par enfant,
DÉBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. [M] et [U] ont été entendus par l’Assoedy le 17 novembre 2022 et [F] a été entendu par l’Assoedy le 12 septembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 17 juin 2024. Cette clôture a été révoquée par décision du 17 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du même jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement:
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2021,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2022,
Vu l’ordonnance rectificative du 29 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 16 décembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 30] (94)
et de Monsieur [P] [I] [R] [A] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 27] (94)
mariés le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 26]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 23],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [Z] [Y] à conserver l’usage du nom de Monsieur [P] [A],
INVITE les parties à procéder éventuellement à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] [A] aux fins de restitution du véhicule FORD DMAX,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 octobre 2021,
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [Z] [Y] une prestation compensatoire en capital de 49 000 euros nette de droits, payable par mensualités de 500 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de transfert de la résidence d’[F] à son domicile,
DEBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médicale,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs,à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à l’école:
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELONS qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités de loisirs, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [A] à l'entreti-en et à l'éducati-on des trois enfants à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [Z] [Y], et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1 er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 29]
[Adresse 13]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/05662 -
N° Portalis DB22-W-B7F-QHMK
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 29 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [I] [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 364
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier