Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.139
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., demeurant à Uzerche (Corrèze), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Saint-Yrieix- La-Perche (Haute-Vienne), rue de l'Aiguillette, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié au palais de justice, place d'Aine à Limoges (Haute-Vienne) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., le 19 février 1987, a formé un recours en révision contre un précédent arrêt, confirmatif d'un jugement du 5 décembre 1983, qui avait été rendu le 11 février 1986 par la même cour d'appel, qui lui avait été signifié le 12 mars 1986 et qui l'avait condamnée à indemniser M. Z... de dommages causés par un débordement de son étang ; que Mme X..., à l'appui de sa demande, a invoqué la fraude consistant dans le fait que M. Z... lui avait imputé à faute une suppression de vannes qui avait été ordonnée par l'Administration et exécutée sous le contrôle de celle-ci ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable en raison de son caractère tardif, la cour d'appel retient que c'était par le jugement de 1983 et l'arrêt de 1986 qui l'avait confirmé que Mme X... avait eu connaissance du moyen de révision qu'elle invoquait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'aucune allusion à la décision administrative de fermeture des vannes litigieuses ne figure dans le jugement et l'arrêt invoqués, la cour d'appel les a dénaturés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sure les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Z..., envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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