Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/06035 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6TG
MINUTE n° : 2024/ 354
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024 puis prorogée au 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry DEBARD
Me Laurent LE GLAUNEC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry DEBARD
Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] ( Portugal) est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder :
-Monsieur [C] [P]
-Madame [M] [P]
-Madame [J] [P].
L'acte de partage est intervenu le 4 décembre 2020.
Les 3 héritiers avaient par ailleurs régularisé un protocole d'accord le 3 février 2020 relatif aux parts des différentes sociétés constituées par le défunt, dont Madame [J] [P] a obtenu qu'il soit rendu exécutoire par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, le 20 mars 2023.
Par acte du 21 août 2023, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] ont fait assigner Madame [J] [P] en référé aux fins de rétractation de ladite ordonnance et pour obtenir paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la transaction est caduque faute d'avoir été reprise dans l'acte de partage postérieur.
Aux termes de ses conclusions notIfiées via le RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles elle se réfère à l'audience, Madame [J] [P] s'oppose à la demande faisant valoir que le protocole est indépendant de l'acte de partage et régit des actifs hors succession, que ces documents ont tous deux été produits dans le cadre de la requête.
Elle demande 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile rendu applicable par l'article 1567 du même code à la " transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ", prévoit : " L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".
Et l'article 1566 du même code : " Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ".
Le protocole d'accord du 3 février 2020 est une transaction conclue au sens de l'article 1567 du code de procédure civile à laquelle Madame [J] [P] a, par requête du 1er mars 2023, demandé au président du tribunal judiciaire de la rendre exécutoire.
Il n'est pas prétendu à son incompétence à connaitre du contentieux dans la matière considérée qui a trait à la succession de Monsieur [P] et aux droits des parties dans les sociétés SCI [5] et SCI [6].
Il n'est pas prétendu à l'irrégularité ou la nullité du protocole.
Il n'est pas prétendu à une fraude ou la dissimulation d'éléments et il n'est pas non plus justifié de la mauvaise foi invoquée de Madame [J] [P] lors de la présentation de la requête à laquelle était bien joint l'acte de partage du 3 décembre 2020 dont les demandeurs soutiennent qu'il est venu se substituer à l'accord intervenu.
Il n'en est pas justifié de cette " substitution " dans la mesure notamment où l'acte de partage ne contient pas de dispositions relatives à la cession des parts de la SCI [6] dont le protocole en sa page 8 avait par ailleurs expressément indiqué en page 8 dans l' " 2°actif hors succession et actif non identifié à la succession.
Les parts sociales et créances à échanger hors actif successoral sont :
-24 parts [M] SCI [6]
-24 parts [C] SCI [6]
-compte associé [C] SCI [6] …. ".
En l'absence de motifs, la demande de rétractation sera rejetée.
Les demandeurs supporteront les dépens et la paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 20 mars 2023, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de rétractation,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] à payer à Madame [J] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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