Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-41.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.949
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet Propreté, société anonyme, anciennement SARL Sogenet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit :
1 / de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Paule X..., demeurant ... 377, 31200 Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
La société Groupe LG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faire au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... a été embauchée par le ministère de l'Intérieur le 2 novembre 1977 en qualité de femme de ménage pour exercer ses fonctions au commissariat de la rue Ricquet et de la rue Rémusat à Toulouse pour 100 heures mensuelles ; que le contrat a été transféré à la société Groupe service technique (GST) puis le 1er juillet 1992 à la société LG ; que le marché a été repris le 1er juillet 1993 par la société Sogenet ; que le 1er juillet 1993 la société LG a adressé à la salariée son certificat de travail en lui indiquant que son nouvel employeur était la société Sogenet ; que les 23 juin 1993 et 5 juillet 1993 cette dernière a indiqué à la salariée que les postes de travail de Mme X... n'était pas inclus dans le marché et qu'elle ne faisait donc pas partie du personnel ; que la société Onet Propreté est devenue locataire gérant de la société Sogenet le 1er janvier 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, devenue la convention collective des entreprises de propreté ;
Attendu qu'aux termes de ce texte ses dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 8708, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ;
Attendu que pour dire qu'il y avait lieu à application de l'annexe 7, que le contrat de travail de Mme X... devait être repris par la société Sogenet et condamner la société Onet Propreté à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce qu'il s'agit de l'exécution des prestations de nettoyage des locaux occupés par les services de la Direction départementale de la Police nationale, du laboratoire inter-régional de la police et du secrétariat général pour l'administration de la police et que c'est seulement dans l'hypothèse où la transformation du marché aurait entraîné par suite du changement de locaux un changement de superficie à nettoyer que la société Onet pourrait se prévaloir de l'article 1er de l'annexe 7 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que les locaux des commissariats de la rue Ricquet et de la rue Rémusat avaient été désaffectés, ce dont il résultait que la société Sogenet ne pouvait y avoir succédé à la société LG pour y effectuer des travaux de nettoyage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et à la condamnation de la société Onet à payer à Mme X... une somme au titre de l'article 700, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Groupe LG et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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