Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04348 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIUQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 novembre 2021
RG :19/01014
[B]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me BISCARRAT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Novembre 2021, N°19/01014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 28 Avril 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [B] a été affilié au Régime social des indépendants du 20 avril 2005 au 14 août 2008 en qualité d'artisan, gérant de l'Eurl [E] [B] [4].
Après avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 août 2008, la S.A.R.L. [E] [B] [4] a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 18 juin 2009 avec effet au 20 mai 2009.
Par lettre recommandée du 9 février 2011, la Caisse du régime social des indépendants Auvergne a notifié à M. [E] [B] trois mises en demeure:
* une 1ère portant sur les cotisations et les contributions sociales de l'année 2008, pour un montant de 21 015 euros,
* une 2ème portant sur le 4ème trimestre 2007 et les 3ème et 4ème trimestres 2008 pour un montant de 17 224 euros en cotisations et 929 euros de majorations de retard, soit au total 18 153 euros,
* une 3ème portant sur le 4ème trimestre 2007 et les 1er et 2ème trimestres 2008 pour un montant de 8600 euros en cotisations et 515 euros de majorations de retard, soit au total 9 115 euros.
Le 09 avril 2015, la Caisse du régime social des indépendants Auvergne a décerné à l'encontre de M. [E] [B] une contrainte signifiée le 12 avril 2015, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 48 283 euros en cotisations et majorations de retard.
Par lettre recommandée du 28 avril 2015, M. [E] [B] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par jugement du 17 janvier 2018 pour être ré-inscrite le 6 août 2019.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte de M. [B],
- validé la contrainte délivrée le 9 avril 2015 et signifiée par exploit d'huissier de justice le 17 avril 2015 pour un montant de 48 283 euros, dont 46 839 euros en cotisations et 1 444 euros en majorations de retard,
- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendant Auvergne, la somme de 48 283 euros,
- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, les frais de signification de la contrainte délivrée le 9 avril 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 08 décembre 2021, M. [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04348, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que ses revenus s'élèvent à la somme de 0 euro au titre des années 2007 et 2008,
- annuler partiellement la contrainte du 9 avril 2015 signifiée le 17 avril 2015,
- renvoyer les parties devant l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur afin qu'il soit procédé à un recalcul de ses cotisations sur la base des revenus déclarés au titre des années 2007 et 2008,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable relativement à la gestion de son dossier;
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] fait valoir que :
- il n'a perçu aucune ressource au cours des années 2007 et 2008,
- compte-tenu de l'ancienneté de la période concernée par la contrainte, Me Roussel n'a pas été en mesure de lui fournir des justificatifs de sa situation,
- il a bien conscience qu'il est redevable de cotisations mais demande que l'URSSAF revienne sur ses calculs et tienne compte de l'absence de revenus sur la période concernée,
- il n'a jamais été destinataire des appels de cotisations pour 2007 et 2008 ni d'une demande d'information concernant ses ressources, ni après la radiation de la société, les relances invoquées par l'URSSAF n'étant pas produites, cette légèreté de l'organisme social dans la gestion de sa situation justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse Locale du régime sociale des indépendants Provence-Alpes demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- débouter M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- valider la contrainte du 9 avril 2015, signifiée le 17 du même mois par exploit d'huissier de justice pour son montant ramené à 952 euros en principal et 1 378 euros de majorations de retard, soit au total 2.330 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, de la régularisation 2008, ainsi que du 4ème trimestre 2007,
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 2.330 euros comprenant 952 euros en cotisations et 1 378 euros de majorations de retard, conformément à la contrainte du 9 avril 2015,
- condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- les cotisations sociales sont dues par M. [E] [B] à titre personnel en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [E] [B] [4] et la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur ces cotisations,
- les cotisations sociales ont été initialement calculées sur des bases forfaitaires, faute pour M. [E] [B] d'avoir communiqué ses revenus, et ce n'est que le 11 août 2023 qu'il a finalement déclaré ses revenus pour 2007 et 2008, ce qui a permis le recalcul des cotisations dont il est redevable,
- aucune légèreté blâmable ne lui est imputable dans la gestion du dossier de M. [E] [B], lequel a communiqué avec plus de 15 ans de retard ses revenus pour les années 2007 et 2008, et elle-même ayant ensuite de cette communication procédé au nouveau calcul des cotisations dues par l'assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que M. [E] [B], qui ne conteste pas le principe mais le montant des cotisations sociales dont il est redevable, n'a produit ses déclarations de revenus pour la période visée à la contrainte litigieuse que le 11 août 2023, en annexe de ses conclusions n°2 ( sous la rubrique ' nouvelles pièces' de son bordereau de communication de pièces ).
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a dans ses écritures en réponse, pages 8-9, procédé au calcul des cotisations dues ensuite de ces déclarations de revenus et les a ramenées:
- au titre du 1er trimestre 2008 à la somme de 239 euros en principal et 264 euros de majorations de retard,
- au titre du 2ème trimestre 2008 à la somme de 239 euros en principal et 216 euros de majorations de retard,
- au titre du 3ème trimestre 2008 à la somme de 239 euros en principal et 216 euros de majorations de retard,
- au titre du 4ème trimestre 2008 à la somme de 235 euros en principal et 682 euros de majorations de retard,
soit un total de 952 euros en principal et 1.378 euros de majorations de retard.
Ce nouveau montant n'a pas été contesté par M. [E] [B] sur l'audience et sera en conséquence validé.
M. [E] [B] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts au motif que le Régime Social des Indépendants n'a pas été diligent en ne lui demandant pas dès la liquidation de la société de justifier de ses ressources afin de clôturer son dossier.
Or, force est de constater que M. [E] [B] n'a jamais produit ses déclarations de ressources dans le cadre de la procédure de recouvrement puis devant le premier juge et qu'il ne les produira que dans ses secondes écritures à hauteur d'appel à quelques semaines de l'audience au fond.
Il est en conséquence mal venu à reprocher à l'organisme social un défaut de diligence, lequel n'est au demeurant pas caractérisé, et sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que:
- la contrainte en date du 9 avril 2015 est validée en son montant actualisé de 2.330 euros correspondant à 952 euros en cotisations et 1 378 euros de majorations de retard
- M. [E] [B] est condamné à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.330 euros correspondant à 952 euros de cotisations et 1 378 euros de majorations de retard,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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