Cour d'appel, 25 août 2014. 13/00834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00834
Date de décision :
25 août 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00834
AFFAIRE :
M. Albert
X...
C/
Mme Y... épouse
X...
M. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me DEBERNARD-DAURIAC et PREGUIMBEAU avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Albert
X...
de nationalité Française
né le 19 Juillet 1957 à Nantes (44), demeurant...-94800 VILLEJUIF
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro13/ 4069du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 16 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Y... épouse
X...
de nationalité Française
née le 22 Mars 1979 à TACHKENT, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES, Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4437 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 16 juin 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et GREZE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que diverses procédures ont opposé les parties depuis leur séparation, la dernière décision rendue avant le prononcé du divorce étant un jugement du 26 avril 2012, confirmé par la cour, ayant, sur les modalités de vie de l'enfant Nicolas né le 30 mai 2007, maintenu la résidence de celui-ci chez sa mère et dit que le droit de visite du père s'exercerait selon les modalités prévues par le juge des enfants, lequel avait dans une jugement du 12 avril 2012, confirmé par la chambre spéciale des mineurs de la cour, dit, de ce chef, que les droits de visite du père s'exerceraient en lieu neutre un après midi par mois sans possibilité de sortie.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue le 16 mai 2013 la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges qui a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,
- condamné Albert
X...
à payer à Y... la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- condamné Albert
X...
à payer à Y... une prestation compensatoire de 3. 000 ¿,- fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère,
- dit que le droit de visite s'exercera selon les modalités arrêtées par le juge des enfants dans son jugement du 26 avril 2013 et, à défaut, dans les locaux du trait d'Union un samedi par mois de 14 heures à 17 heures sans autorisation de sortie pendant un an,
- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 ¿.
Albert
X...
a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 juillet 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 14 mars 2014 par Albert
X...
et 6 mai 2014 par Y....
Albert
X...
demande à la cour de prononcer le divorce aux torts de Y... avec toutes conséquences légales, de dire que l'autorité parentale s'exercera en commun, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, de fixer le droit de visite de la mère en lieu médiatisé et sécurisé, de condamner celle-ci au paiement d'une contribution de100 ¿ mensuels pour l'enfant ; subsidiairement, au cas où la résidence de l'enfant serait maintenue chez la mère, il demande à bénéficier d'un droit de visite s'exerçant une fin de semaine par mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la totalité des vacances de Toussaint et Février et la moitié des autres vacances scolaires, de réduire notablement la contribution mise à sa charge par le jugement, de dire que Y... devra lui rembourser ses frais de déplacement pour l'exercice de son droit de visite ; il demande enfin, dans tous les cas, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Y... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans la procédure intentée par Albert
X...
et tendant à voir prononcer l'annulation du mariage ; sur le fond, elle forme appel incident pour obtenir paiement des sommes de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 10. 000 au titre de la prestaiton compensatoire, voir juger que l'autorité parentale lui sera exclusivement attribuée, obtenir une indemnité au titre de l'article 700 et conclut à la confirmation de la décision déférée pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que des déclarations des parties à l'audience, il ressort que la juridiction saisie de la question de la nullité du mariage a rejeté cette demande de Albert
X...
; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas justifié en l'état d'un appel, il n'y pas lieu de surseoir à statuer même si le délai d'appel n'est pas expiré à ce jour ;
Attendu, sur le prononcé du divorce, qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause pour prononcer aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X...- Y... ; que, en effet, alors que les faits de violence du mari contre son épouse sont établis tant par un certificat du 14 mai 2010 qui décrit les troubles anxieux de l'épouse et un certificat du 30 juin 2010 qui relève les hématomes présentées par cette dernière lors de l'examen que les témoignages de la propre famille de Albert
X...
(la mère de celui-ci et l'un de ses frères), le mari n'établit ni l'abandon par son épouse du domicile conjugal ni l'adultère de celle-ci ; que le premier juge a exactement relevé en effet qu'il ne pouvait être fait grief à l'épouse d'avoir quitté le domicile conjugal alors qu'elle était victime des violences de son conjoint, d'autant que l'ordonnance de référé-violence autorisait l'épouse à ce faire, ce qui retire à son départ tout caractère fautif ; qu'aucun élément objectif ne permet par ailleurs d'établir que pendant la vie commune, Mme Y... aurait eu une relation avec un tiers et notamment le propre frère de Albert
X...
;
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le premier juge, relevant le comportement violent de Albert
X...
et la multiplication par ce dernier de démarches, exactement relatées par le premier juge, tendant à nuire à son épouse, a estimé qu'il convenait de condamner Albert
X...
à payer à Y... des dommages et intérêts pour un montant qu'il a justement apprécié au regard du préjudice subi à 15. 000 ¿ ;
Attendu en revanche, sur la prestation compensatoire, que chacun des conjoints perçoit le RSA ainsi qu'une allocation logement ; que, dans ces conditions, alors même qu'Albert
X...
déclare des bénéfices industriels et commerciaux (revenu brut global retenu par les services fiscaux de 6. 481 ¿ pour les revenus 2013), il n'apparaît pas qu'il existe entre les parties une disparité qui serait de nature à justifier l'octroi à Y... d'une prestation compensatoire destiné à la compenser ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef pour débouter Y... de sa demande à ce titre, la cour observant que la circonstance, serait-elle démontrée, que l'épouse ait aidé son mari dans l'exercice de sa profession pendant le durée de la vie commune (5 ans) ne saurait être prise en compte qu'au stade de la fixation du montant de la contribution, ce qui suppose que, au préalable, l'existence d'une disparité crée par le divorce dans les conditions de vie respective des parties ait été constatée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Et attendu sur les conséquences du divorce pour l'enfant, que rien ne justifie de modifier les décisions du premier juge qui a fait, par des motifs encore pertinents adoptés par la cour, une exacte appréciation des éléments qui lui était soumis ; que l'absence de tout élément nouveau conduit à confirmer l'ensemble des décisions prises tant en ce qui concerne l'autorité parentale que les droits de visite du père et la contribution de celui-ci aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que, notamment, la persistance du conflit entre les parents ne suffit pas à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, les compétences éducatives de celle-ci et les éléments de personnalité de chacun des parents tels qu'ils résultent de leur examen psychiatrique ordonné par le juge des enfants le 12 avril 2012 conduisent à juger que l'intérêt de l'enfant est de maintenir sa résidence au domicile de celle-ci avec des droits de visite du père encadrés et rien ne justifie, enfin, de dire que la mère, dont les ressources ne sont pas supérieures à celle du père, devrait supporter les frais de trajet de ce dernier pour rendre visite à l'enfant ;
Attendu enfin que Y... ayant bénéficié en première instance comme en appel de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du du Code de Procédure Civile ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à débouter Y... de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Albert
X...
aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M-C. MANAUD. Martine JEAN.
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