Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01702 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXKC
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000715 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [W] [E] et de Madame [Y] [B] épouse [E] a été célébré le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] devenue [Localité 1] (01) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [U] [E] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (74) , majeure,
- [S] [E] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] (74) .
Par assignation du 05 juin 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 12 juin 2024, Madame [Y] [B] épouse [E] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L'époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 09 septembre 2024 .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 09 septembre 2024 .
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (55)
ET DE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2003
à [Localité 12] devenue [Localité 1] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [Y] [B] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, et non du 01 octobre 2007 ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Dit que Madame [Y] [B] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [S] [E],
Dit que la résidence habituelle de l’enfant [S] [E] sera fixée chez la mère, Madame [Y] [B] ,
Dit n'y avoir lieu d'accorder au père , Monsieur [W] [E] , un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [S] [E] ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [W] [E] , à servir à la mère , Madame [Y] [B] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [E] jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement , soit au 1er septembre 2024 ,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice , (anciennement huissier de justice ) ,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile , le présent jugement sera à signifier par le demandeur , le domicile du défendeur étant inconnu
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [Y] [B] épouse [E] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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