Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 907/24
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWH6
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00396 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société AUTO ECOLE FOCH en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [W] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AUTO ECOLE FOCH
intervenant forcé
- assignation le 17/03/2023 à personne habilitée
[Adresse 5] - [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Association CGEA
intervenant forcé
- assignation le 17/03/2023 à personne habilitée
[Adresse 2] -[Localité 3]E
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été embauché par la société Auto école Foch en qualité d'enseignant de conduite automobile par contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2019, renouvelé le 1er janvier 2020, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
M. [X] s'est trouvé en arrêt maladie du 29 septembre 2020 au 5 octobre 2020 puis à compter du 22 octobre 2020, prolongé jusqu'au 3 novembre 2020, suivi d'une activité partielle jusqu'au 29 novembre 2020 puis d'un nouvel arrêt maladie à compter du 30 novembre 2020 jusqu'au 27 décembre 2020 et à nouveau à compter du 29 décembre 2020.
Par courrier du 11 janvier 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 janvier suivant.
Par courrier du 26 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement au motif de son absence pour maladie entraînant une perturbation grave dans l'organisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la société Auto école Foch et a désigné M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, cette juridiction a :
débouté M. [X] de sa demande de rappel de préavis et au titre de l'incidence congés,
débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement,
débouté M. [X] de sa demande de solde des heures supplémentaires et au titre de l'incidence congés,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation au régime de prévoyance et mutuelle,
débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande tendant à juger illégitime et abusive la rupture,
dit que le licenciement de M. [X] était justifié,
débouté M. [X] de sa demande d'exécution provisoire,
débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, signifiées au liquidateur et au CGEA de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2024 et signifiées au liquidateur et au CGEA de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu'il a laissé à la charge des défendeurs leurs dépens de première instance,
jugent à nouveau,
fixer sa créance dans la procédure collective de la société Auto école Foch, représentée par M. [W], mandataire liquidateur, aux sommes de :
494,82 euros au titre du solde des heures supplémentaires outre la somme de 49,48 euros au titre de l'incidence congés,
394,35 euros au titre du rappel de salaire sur préavis outre la somme de 39,44 euros au titre de l'incidence congés,
89,14 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits à repos obligatoire,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation au régime de prévoyance et mutuelle,
9 710 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mettre les dépens de première instance à la charge des intimés,
y ajoutant,
ordonner l'établissement par le liquidateur d'une fiche de paie et d'une attestation France Travail rectifiées conformes aux termes de l'arrêt à intervenir dans les 15 jours de la mise à disposition de la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé le même délai de 15 jours,
fixer la créance de M. [X] dans la procédure collective de la société Auto école Foch, représentée par M. [W], à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA.
Le liquidateur judiciaire et le CGEA de [Localité 3], assignés en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023 leur signifiant également la déclaration d'appel et les conclusions, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [X] soutient que les plannings qu'établissait l'employeur comprenaient des heures supplémentaires qui n'ont pas été intégralement payés.
Il verse aux débats un tableau récapitulatif qu'il a établi pour les mois de novembre 2019 à juillet 2020 et les plannings par semaine sur cette période qu'il indique avoir été établis par l'employeur.
Il en résulte que M. [X] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produit aucun élément.
Les pièces produites par M. [X] suffisent à établir la réalité d'heures supplémentaires non intégralement payées réalisées par lui avec l'accord de son employeur, qui établissait ses plannings de cours de conduite. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre et la cour dispose d'informations suffisantes pour faire droit en intégralité à la demande de M. [X], fixant ainsi à 494,82 euros le montant dû au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 49,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la société Auto école Foch, ces sommes seront fixées à son passif.
Sur l'incidence des heures supplémentaires sur les droits à préavis et l'indemnité de licenciement
Compte tenu des dispositions des articles R.1234-2 et R1234-4 du code du travail, les heures supplémentaires retenues ont une incidence sur le calcul de l'indemnité de licenciement qui était due à M. [X]. Cependant, ses calculs sont inexacts ne pouvant calculer son salaire mensuel de référence en divisant par six mois les sommes perçues au titre des heures supplémentaires, alors que doit être retenue la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la somme due à M. [X] au titre du rappel d'indemnité de licenciement est de 15,19 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société Auto école Foch compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Compte tenu des dispositions de l'article L.1234-6 du code du travail et du fait, qui n'est pas contesté par les intimés, que les heures supplémentaires constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter, M. [X] est bien fondé à solliciter un rappel d'indemnité compensatrice de préavis qui doit cependant être limité à 197,17 euros, outre 19,71 euros de congés payés y afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société Auto école Foch compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours et le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur la demande au titre de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il résulte des dispositions de l'article D.3171-11 du même code que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
La cour constate qu'aux termes de ses conclusions, M. [X] ne reproche pas à son employeur de ne pas l'avoir informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement, dont il ne soutient d'ailleurs pas qu'il ait été prévu, mais uniquement un défaut d'information relatif à la contrepartie obligatoire en repos.
Cependant, il ne soutient aucunement et il n'est pas établi eu égard aux heures supplémentaires qu'il invoque, qu'il ait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de la convention collective qu'il invoque, fixé à 220 heures.
En conséquence, aucune contrepartie obligatoire en repos ne lui était due et il ne peut reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de ses droits à cet égard.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
M. [X] soutient que ses plannings démontrent que son horaire de travail a excédé à de multiples reprises la durée maximale quotidienne de travail mais également la durée maximale hebdomadaire, ce qui a eu une incidence sur sa situation médicale et constitue un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En matière de durée de travail, il résulte des articles L.3121-18 et L.3121-20 et suivants du code du travail les règles suivantes :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures,
la durée de travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
La société Auto école Foch ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude de travail du salarié respecte ces dispositions sur la période de janvier à juillet 2020. Il résulte pourtant des plannings que produit M. [X] sur cette période que sa durée quotidienne de travail effectif a été supérieure à 10 heures à 7 reprises (4 et 8 janvier, 6 et 12 mars et 16, 23 et 29 juin) et que la durée hebdomadaire a été supérieure à 48 heures à 5 reprises (semaines du 6 au 12 janvier, du 13 au 19 janvier, du 25 au 31 mai, du 15 au 21 juin et du 29 juin au 5 juillet).
Il résulte de ces éléments que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il convient de rappeler que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Le non-respect des durées journalières et hebdomadaires de travail sur la période de janvier à juillet 2020 ont en conséquence nécessairement causé un préjudice à M. [X] compte tenu de la fatigue qui en est résultée pour lui.
M. [X] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, soutenant que cela a eu des répercussions sur son état de santé, lui causant des problèmes de dos.
Toutefois, le courrier de son médecin produit ne permet aucunement d'établir que son état de santé est en lien avec une quelconque surcharge de travail, sachant qu'il n'a jamais formulé de plainte à ce sujet au cours de la relation de travail.
Il convient conséquence, au vu du nombre de jours et de semaines limités pendant lesquels les dépassements sont intervenus, de réparer son préjudice par l'octroi de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, le jugement devant être réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 2° précité n'est ainsi caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les bulletins de paie de M. [X] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Néanmoins, au regard du faible nombre d'heures supplémentaires omises par rapport au salaire de référence, il n'est caractérisé aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations, pouvant s'agir d'un simple manque de rigueur dans le décompte des heures lors de l'établissement des bulletins de salaire, étant en outre précisé que l'employeur n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation.
Le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie de M. [X] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué n'est en conséquence pas établi.
Le jugement sera de ce fait confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé de M. [X].
Sur la demande au titre du régime obligatoire de prévoyance et de la complémentaire santé
Si le défaut d'affiliation par la société Auto école Foch de M. [X] au régime obligatoire de prévoyance et à la complémentaire santé prévus par la convention collective invoquée constitue un manquement fautif de l'employeur, force est de constater que M. [X] n'allègue ni ne démontre aucun préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination
Aux termes des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
L'article L.1132-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [X] invoque les faits suivants pour dénoncer la discrimination en raison de son état de santé qu'il dit avoir subie : la perturbation alléguée n'est aucunement justifiée, pas plus que la nécessité de le remplacer de façon définitive, et c'est sa maladie elle-même qui est la cause de son licenciement.
Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, la lettre de licenciement de M. [X] qui fixe les limites du litige motive celui-ci par la perturbation apportée dans le fonctionnement de l'entreprise résultant de ses absences répétées et prolongées depuis le 21 octobre 2020 et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Les perturbations alléguées sont décrites par l'employeur comme l'obligation depuis plusieurs semaines de replanifier régulièrement les leçons de conduite des élèves en dernière minute et d'annuler les heures de conduite de certains élèves à la dernière minute, le fait que le directeur de l'école est contraint d'assurer une partie des heures pour lesquelles le salarié était planifié ne parvenant en conséquence plus à remplir de façon convenable et suffisante les missions qui lui incombent habituellement, tout cela entraînant un mécontentement et une insatisfaction grandissants des élèves.
Cependant, M. [X] soutient pertinemment que :
la convention collective applicable au contrat de travail prévoit que dans ce cas de figure, il ne peut être procédé au licenciement du salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
la société Auto école Foch ne démontre pas la réalité des perturbations de son fonctionnement qu'elle allègue ayant nécessité qu'il soit procédé au remplacement définitif du salarié.
Le licenciement de M. [X] est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
Il est également établi que M. [X] s'est trouvé en arrêt maladie du 29 septembre 2020 au 5 octobre 2020 puis à compter du 22 octobre 2020, prolongé jusqu'au 3 novembre 2020, suivi d'une activité partielle jusqu'au 29 novembre 2020 puis d'un nouvel arrêt maladie à compter du 30 novembre 2020 jusqu'au 27 décembre 2020 et à nouveau à compter du 29 décembre 2020.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination directe.
Il incombe dès lors à la société Auto école Foch de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Or, la cour constate que la société Auto école Foch n'explique aucunement pour quelle raison objective, étrangère à toute situation de discrimination, elle a licencié M. [X], alors qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse à son licenciement et alors que le salarié était en arrêt maladie.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement. Le licenciement de M. [X] sera déclaré nul.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour cause de discrimination. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de M. [X] (un an), du fait que son âge n'est pas précisé, ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1 618,32 euros) et de la période de chômage suivant son arrêt maladie puis du nouvel emploi trouvé avec le même niveau de ressources, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera fixé à la somme de 10 000 euros.
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la société Auto école Foch, cette somme sera fixée à son passif.
Sur les prétentions annexes
Il sera fait droit à la demande M. [X] visant à ordonner au liquidateur de la société Auto école Foch de lui délivrer une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatifs conformes au présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, en l'absence d'élément tendant à établir que le liquidateur ne se soumettra pas à la décision rendue.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, le CGEA de [Localité 3] est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société Auto école Foch, qui succombe en une part importante de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter également cette demande formée concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation au régime de prévoyance et mutuelle, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. [X] ;
Fixe au passif de la société Auto école Foch les créances de M. [X] suivantes :
494,82 euros au titre des heures supplémentaires, outre 49,48 euros au titre des congés payés y afférents,
15,19 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
197,17 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,71 euros de congés payés y afférents,
1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
Déclare l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Ordonne à M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto école Foch, de délivrer à M. [X] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant sa signification ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société Auto école Foch ;
Déboute M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS