Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, M. X..., qui a conclu à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges, a sollicité subsidiairement qu'il soit sursis à statuer ;
Attendu que l'arrêt retient que la demande d'annulation n'étant pas justifiée et rien ne commandant le sursis à statuer également réclamé, l'appel n'est fondé en aucune de ses composantes, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ;
Q'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité l'appelant à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne le Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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