Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :23/361
N° RG 23/04155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEC
Requête en omission de statuer sur arrêt (N° 21/6240) rendu le 01 Juin 2023 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
SARL Camping Zuydcoote Beach
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Dufour, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Madame [C] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL Bertrand Boniface et [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public Agenge de l'Eau Artois Picardie
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la requête en omission de statuer conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Fabienne Dufossé
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ
Vu l'arrêt rendu le 01er juin 2023 par la troisième chambre de la cour ;
Vu la requête transmise électroniquement le 5 septembre 2023 par la Sarl Camping Zuydcoote beach, aux fins de rectififer l'omission par la cour de statuer sur les dépens ;
Vu l'invitation par le greffe adressée le 20 septembre 2023 aux parties pour formuler leurs observations sur la requête, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Me [G] et de la Selarl notariale, notifiées le 26 septembre 2023, par lesquelles elles indiquent s'en remettre à la sagesse de la cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'omission :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'arrêt a effectivement omis de statuer sur les dépens dans son dispositif, alors qu'il a statué sur ce point dans sa motivation.
Il convient de réparer une telle omission, selon les indications figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 1er juin 2023, sous le numéro de RG 21/06240 de la manière suivante :
Condamne solidairement Mme [C] [G] et la Selarl Bertrand Boniface et [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment