Cour de cassation, 04 mars 1993. 89-20.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.821
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Worex, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
18/ de l'URSSAF de la Manche, dont les bureaux sont ... Normande à Saint-Lô (Manche),
28/ de la DRASS de Basse-Normandie, dont les bureaux sont ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1986 la fraction des indemnités forfaitaires de déplacement excédant les montants dont la déduction est admise en matière d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucun texte n'imposant en matière de cotisations de sécurité sociale la référence au barème publié par l'administration fiscale en matière d'indemnités kilométriques déductibles, viole les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et celles de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt qui fait application du barème fiscal pour vérifier si les dépenses remboursées à titre d'indemnités kilométriques par la société Worex sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales ; alors, de deuxième part, que l'arrêté du 26 mai 1975 donne à l'employeur le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobile régime réel ou régime forfaitaire ; que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas "d'allocations forfaitaires",
le texte subordonne la déduction de ces allocations à la seule condition de "l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet" ; qu'en l'espèce la société démontrait dans ses conclusions d'appel qu'elle remboursait les frais d'automobile selon un barème forfaitaire, sur la base de "feuilles de dépenses" où étaient précisément justifiés les kilomètres parcourus par ses salariés pour les besoins de l'entreprise et à propos desquels les contrôleurs de l'URSSAF n'avaient émis aucune critique ; qu'ainsi la société rapportait la preuve de l'utilisation effective des allocations litigieuses conformément à leur objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, par fausse application ; alors, de troisième part, qu'en décidant qu'au-delà du barème indicatif de l'administration fiscale, la "fraction excédentaire des indemnités versées" soit justifiée selon la méthode réelle, la cour d'appel a violé le même texte par fausse interprétation ; et alors, enfin, qu'en subordonnant l'application du régime forfaitaire à la preuve que les indemnités kilométriques servies par l'employeur à ses salariés soient "plus proches du coût réel du strict fonctionnement d'un véhicule que le barème indicatif de l'administration fiscale", la cour d'appel ajoute à l'arrêté du 26 mai 1975 des conditions qui n'y figurent pas et méconnaît donc à nouveau ce texte ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux, adopté par la société, au régime du remboursement des dépenses réelles, la cour d'appel, qui n'a pas écarté la possibilité pour l'employeur de justifier par tous moyens de l'utilisation des indemnités, a exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par celui-ci du barême d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise en fonction du kilométrage résultant des feuilles de dépenses mensuelles des salariés suffise à établir, même si ce kilométrage n'était pas contesté, qu'au-delà du montant retenu par le barême de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ; qu'ayant estimé que cette preuve n'était pas apportée, elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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