Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.946
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Caisse des assurances mutuelle du bâtiment (CMAB), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 ) M. Michel B..., demeurant Foyer Aristide Y..., ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle),
3 ) M. Bernard X..., demeurant ... à Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, coseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CMAB, de M. B... et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. A... et la CPAM de Nancy ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 1992), que M. A..., pilotant sa motocyclette, a percuté l'arrière d'un ensemble constitué d'un tracteur et d'une balayeuse qui circulait devant lui ; que, blessé, il a assigné en réparation de son dommage M. B..., conducteur de l'ensemble, M. X..., en qualité de propriétaire de celui-ci, et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CMAB), leur assureur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. A... un droit à indemnisation intégrale, alors que, d'une part, en refusant de retenir une faute d'excès de vitesse à la charge de M. A..., la cour d'appel aurait dénaturé, par omission, le procès-verbal d'enquête de gendarmerie qui faisait état d'une infraction de vitesse excessive relevée à son encontre, violant par là l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en écartant toute responsabilité de M. A... dans la survenance de l'accident, sans répondre aux chefs de conclusions pris, en premier lieu, de l'existence de l'infraction de vitesse excessive et, en second lieu, du défaut d'attention de ce conducteur novice, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un double défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la balayeuse n'était pas munie de dispositifs complémentaires de signalisation arrière, et que cette absence de signalisation, à la nuit tombante, a trompé le motocycliste dans son appréciation de l'importance de l'engin agricole et dans sa manoeuvre d'approche et de dépassement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et sans dénaturation du procès-verbal d'enquête, que M. Z... n'a pas commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation contre M. X..., alors que des termes clairs et précis du contrat d'assurance du véhicule annexé au procès-verbal de gendarmerie il résulterait, de façon certaine, que le propriétaire de l'ensemble tracté était bien la "SARL X... TP" ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait dénaturé, par omission, le contrat d'assurance de la société
X...
en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... avait déclaré à l'enquête être propriétaire des véhicules, et que c'est sans dénaturation de la police d'assurance, qu'il a estimé que M. X... ne produisait aucun élément propre à établir que le propriétaire serait en réalité la société X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMAB, M. B..., M. X..., envers M. A... et la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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