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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-44.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.179

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Madame Nicole X..., demeurant ... à Jouy-aux-Arches (Moselle), 2°/ Monsieur X... Jacques, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme ELF FRANCE, dont le siège social est à Paris (7ème) ...Université, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Elf France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.179 et 86-44.180 ; Sur le premier moyen : Attendu selon la procédure que par contrats successifs du 31 juillet 1967 et du 28 novembre 1973, la société Antar Pétrole de l'Atlantique aux droits de laquelle se trouve la société ELF France a donné en location gérance un fonds de commerce de station service aux époux X... ; que le 28 décembre 1984, la société ELF France a notifié aux époux X... la rupture des relations contractuelles à compter du 1er juillet 1985 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1986) d'avoir refusé de faire application de l'article L 781-1 du Code du travail à leur contrat et d'avoir dit en conséquence que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'application de ce texte dépend non des stipulations du contrat, mais de la situation de fait qui existe entre les parties ; que la dépendance économique dans laquelle se trouve le gérant suffit, à défaut même de toute obligation d'ordre juridique, à rendre ce texte applicable ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges comme le faisaient valoir les époux X... dans leurs conclusions, ces derniers n'étaient pas contraints en fait d'appliquer "des prix conseillés" par la société ELF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 781-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que les époux X... avaient réalisé dans une activité annexe ne constituant pas dans la vente de produits pétroliers des revenus non négligeables ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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