Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05642 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM34
AFFAIRE :
S.A.S. SAS BISMUTH GLOBAL
C/
Mme [X] [V] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 1122000015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Pierre SURJOUS
Me Sarah ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SAS BISMUTH GLOBAL
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre SURJOUS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANTE
****************
Madame [X] [V] [F]
née le 25 Janvier 1972 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sarah ANNE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
Monsieur [C] [L]
né le 11 Octobre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sarah ANNE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [F] et M. [C] [L] ont fait appel à la société Bismuth Global afin procéder à l'installation d'une chaudière à gaz dans leur habitation, sise à [Localité 7] (Val de Marne). Ils ont signé un devis le 30 décembre 2019 et ont versé la somme de 4 500 euros lors de l'établissement de la facture du 8 janvier 2020. L'installation est intervenue le 11 janvier 2020. Depuis lors, et selon ses acquéreurs, la chaudière a connu des fuites importantes, inondant leur cave et engendrant une surconsommation d'eau.
Par acte du 4 janvier 2022 signifié dans les formes d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), puis dénoncé au président de la société par remise de l'acte à l'étude le 6 janvier 2022, Mme [F] et M. [L] ont assigné la société Bismuth Global devant le tribunal de proximité de Courbevoie, aux fins de :
A titre principal :
- procéder au remplacement de la chaudière par une chaudière du même type sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à pose complète et conforme,
A titre subsidiaire
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de constater la fuite, d'établir son origine et de déterminer des responsabilités encourues,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat et ordonner la restitution du prix versé,
- condamner en conséquence la société Bismuth à rembourser à Mme [F] et M. [L] la somme de 4 500 euros,
En tout état de cause
- condamner la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] les sommes suivantes:
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier suite à leur surconsommation d'eau,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a:
- ordonné à la société Bismuth de procéder au remplacement de la chaudière défectueuse au domicile de Mme [F] et M. [L], dans Ies 15 jours de la signification de la présente décision, par l'installation d'une chaudière de même type, en bon état de fonctionnement
- dit qu'à l'expiration de ce délai, et sans autre mise en demeure préalable, le contrat de vente
sera résolu et en conséquence,
- dit que la société Bismuth Global sera condamnée à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 4 500 euros en restitution du prix versé,
- condamné d'ores et déjà la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice relatif à la surconsommation d'eau,
- condamné également la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Bismuth aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 septembre 2022, la société Bismuth Global a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 décembre 2022, la société Bismuth Global, appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé responsable la société Bismuth Global du préjudice subi par Mme [F] et M. [L],
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Bismuth Global au remplacement de la chaudière prétendument défectueuse,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Bismuth Global au paiement d'une somme de 4 500 euros en restitution intégral du prix d'achat de la chaudière,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Bismuth Global au paiement d'une somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Bismuth Global au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- rejeter les demandes de Mme [F] et M. [L],
- condamner Mme [F] et M. [L] à verser à la société Bismuth Global une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2023, Mme [F] et M. [L], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Bismuth Global de procéder au remplacement de la chaudière défectueuse au domicile de Mme [F] et M. [L] par l'installation d'une chaudière de même type, en bon état de fonctionnement,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'astreinte afférente,
Et statuant à nouveau :
- assortir l'obligation de remplacement de la chaudière d'une astreinte de 100 euros par jour de
retard, jusqu'à installation complète et conforme, c'est-à-dire sans fuite,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise,
Et statuant à nouveau :
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de constater la fuite, d'établir son
origine et de déterminer les responsabilités encourues,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat serait résilié à défaut de remplacement de la chaudière et en ce qu'il a ordonné la restitution du prix versé,
En tout état de cause,
- prononcer la résolution du contrat et ordonner la restitution du prix versé,
- condamner en conséquence la société Bismuth à rembourser Mme [F] et M. [L] somme de 4 500 euros,
En tout état de cause :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice financier outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à la surconsommation d'eau générée par la fuite, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Bismuth à payer à Mme [F] et M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société Bismuth Global et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
La société Bismuth Global fait grief au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 1231 du code civil en considérant que sa responsabilité était engagée, alors même que Mme [F] et M. [L] ne démontrent ni la faute qu'elle aurait commise ni le lien de causalité entre la faute qu'ils lui reprochent et la fuite d'eau qui a pu être constatée.
Elle fait, en outre, valoir que le premier juge ne pouvait fonder son jugement sur le rapport de l'expert d'assurance de M. [L] et Mme Costa, alors qu'il n'est pas démontré que cet expert avait une compétence technique appropriée.
Elle souligne, par ailleurs, que les consorts [L] - [F] ne peuvent réclamer utilement la restitution du prix d'achat de la chaudière, alors même qu'ils en ont bénéficié pendant deux ans sans exposer de frais de réparation et qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre à des dommages et intérêts sans démontrer le moindre préjudice.
Les consorts [F]-[L] de répliquer qu'en application des dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité pendant une durée de deux ans à compter de l'installation ou de la vente du bien, qu'il résulte de l'expertise amiable réalisée par l'assureur des consorts [F]-[L] que la chaudière est défectueuse et entraîne une surconsommation d'eau importante depuis sa livraison, soit plus de deux ans, que les consorts [F]-[L] sont, de ce fait, en droit de solliciter la réparation ou le remplacement de la chaudière défectueuse.
Les consorts Dias-[L] font valoir, à titre subsidiaire, que la cour, si elle s'estime insuffisamment informée par l'expertise amiable, devra désigner un expert judiciaire.
Réponse de la cour
Les demandes des consorts [F]-[L] s'appuient essentiellement sur une expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur.
La société Bismuth Global conteste cette expertise amiable en indiquant qu'il n'est pas démontré que l'expert d'assurance qui a officié ' avait une compétence technique appropriée' ; elle conteste également le caractère défectueux de la chaudière qu'elle a vendue aux consorts [F]-[L] et installée à leur domicile, ainsi que le lien de causalité entre la chaudière installée et les fuites d'eau qui ont pu être constatées par ailleurs.
En outre, il convient de rappeler qu'il résulte de l' article 16 du Code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties " ( Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-17.957).
Par suite, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction judiciaire, aux fins de déterminer si la chaudière objet du litige est ou non défectueuse et, dans l'affirmative, si elle peut être à l'origine de la surconsommation d'eau des consorts [F]-[L] depuis 2020.
Les consorts [F]-[L] étant domiciliés dans le département du Val-de-Marne, la mesure d'instruction sera confiée à un expert résidant dans ce département.
Tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Ordonne avant dire droit une mesure d'expertise ;
Désigne en qualité d'expert judiciaire :
[J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation par les consorts [L]- [F] concernant la chaudière vendue par la société Bismuth Global et installée par ses soins à leur domicile, le 20 janvier 2020, ainsi que tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- donner son avis sur la réalité de ces désordres et non-conformités, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
- donner tout élément d'information utile permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à entraîner une surconsommation d'eau, et, dans l'affirmative, si au cas d'espèce, un lien de causalité peut être établi entre la surconsommation constatée et les désordres constatés sur la chaudière,
- fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, ainsi que le coût de remplacement de la chaudière, si elle est défectueuse;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [X] [F] et M. [C] [L] à la Régie de la cour d'appel de Versailles au plus tard le 30 mars 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l' expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l' expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Dit que l' expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Versailles(Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,