Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.189
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Chamois d'Or, dont le siège est à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), au profit de la société anonyme Popoff, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Chamois d'Or, de Me Choucroy, avocat de la société Popoff, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1992), que la société Le Chamois d'Or (l'acheteur) qui a contesté la conformité des pièces de cuir que lui a vendues la société Popoff (le vendeur), a refusé de s'acquitter du solde du prix ; qu'assigné en paiement l'acheteur a reconventionnellement demandé la résolution de la vente ;
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamné au paiement, alors que, selon le pourvoi, de première part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, d'un côté, que l'acheteur avait émis des protestations par lettre recommandée en date du 17 juin 1987, tout en retenant, de l'autre, que le maroquinier avait commencé à confectionner des articles de cuir en toute connaissance de cause sans émettre de protestations, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué non seulement que la marchandise livrée n'était pas conforme à celle commandée mais, en outre, que l'acheteur avait protesté auprès de son fournisseur par lettre recommandée en date du 17 juin 1987, c'est-à -dire concomitamment à l'ouverture des colis contenant des produits défectueux, effectuée au moment où devaient être confectionnés les articles de maroquinerie ; qu'en refusant à l'acheteur le droit de demander la résolution des conventions en raison du non-respect par le fournisseur de son obligation de délivrer une chose conforme à celle commandée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ces énonciations, a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ; alors que, de troisième part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque de la part de leur auteur l'intention d'y renoncer ; qu'en décidant que l'acheteur s'était privé de tout moyen de défense au paiement du solde des factures,
par cela seul qu'elle aurait commencé à confectionner des articles de maroquinerie, tout en constatant pourtant qu'elle avait notifié des réserves à son fournisseur par lettre recommandée en date du 17 juin 1987, c'est-à -dire concomitamment à l'ouverture des colis contenant la marchandise défectueuse, sans relever par conséquent contre l'acheteur aucun acte traduisant sa volonté non équivoque de renoncer à invoquer la résolution des conventions pour non-conformité à la commande des marchandises livrées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1603 du Code civil ;
et alors qu'enfin, l'acheteur objectait que les livraisons émanant de son fournisseur habituel ayant toujours été conformes à la commande, il n'était pas nécessaire que le réceptionnaire en vérifiât immédiatement la conformité dans le magasin de ce cocontractant, puis ajoutait que cette vérification se serait révélée particulièrement difficile compte tenu de l'étalement des livraisons sur plusieurs semaines et de l'importance quantitative de la marchandise livrée ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à expliquer la décision légitime d'ouvrir les colis litigieux au fur et à mesure de l'utilisation des marchandises qu'ils contenaient ainsi que la notification concomitante des protestations au fournisseur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, malgré sa non conformité apparente, l'acheteur a, non seulement réceptionné sans réserve la marchandise, mais commencé à l'utiliser pour ses fabrications ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche sans intérêt pour la solution du litige, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'a pas relevé que la contestation du 17 juin 1987 était concomitante à l'ouverture des colis ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Le Chamois d'Or sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Le Chamois d'Or, envers la société Popoff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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