Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.170
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la Galerie Vivienne, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de :
1 ) Mme Claude Z..., demeurant ... (2ème),
2 ) M. et Mme A..., demeurant ... (2ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI de la X... Vivienne, de Me Cossa, avocat de Mme Z... et des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement retenu que la lettre de la société civile immobilière de la Galerie Vivienne, du 8 avril 1980, qui avait interrogé, après un incendie, Melle Y... sur les causes du sinistre ainsi que sur les dégâts à l'immeuble et à ses meubles, apportait la démonstration que, pour la bailleresse, celle-ci avait de façon certaine et sans ambiguïté pris la place de sa mère dans les droits et obligations du bail et que le silence gardé par la société jusqu'en 1987, la perception des loyers et la délivrance des quittances au nom de Y... confirmaient la novation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la X... Vivienne à payer à Mme Z... ainsi qu'à M. et Mme A..., ensemble, la sommme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI de la X... Vivienne, envers Mme Z... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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