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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.397

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SILVESTRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON , chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné, pour le délit à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 2 000 francs d'amende, pour la contravention à 1 500 francs d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Michel Y... a été interpellé le 13 août 1995 à 2 h 30 alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait omis de marquer l'arrêt devant un feu de signalisation; qu'il a été entendu à 6 h 30 et qu'il a signé le procès-verbal de la garde à vue à 7 h 30 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par le prévenu, qui soutenait s'être trouvé en rétention illégale de 6 h 30 à 7 h 30, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'un officier de police judiciaire lui avait notifié antérieurement son placement en garde à vue prenant effet à 2 h 30 et l'avait informé de ses droits, énonce que la signature par Michel Y... du procès-verbal à 7 h 30 est sans incidence sur la régularité du placement en garde à vue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors que le report de la signature du procès-verbal n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts au demandeur ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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